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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 11 mai 2026 — n° 22/00422

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [A] a été victime ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. L'indemnisation des préjudices doit être fixée en tenant compte des conséquences de cet accident.

Faits clés

  • M. [A] a subi un accident du travail le 2 mars 2016 en déchargeant une palette lourde.
  • Un certificat médical a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale.
  • La CPAM a reconnu l'accident du travail et a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 25 %.
  • Une tentative amiable de reconnaissance de faute inexcusable a échoué.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement initial et a reconnu la faute inexcusable de l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement : Vu l'arrêt du 29 juin 2023 de notre cour qui a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry ; FIXE l'indemnisation devant revenir à M. [U] [A] dont la CPAM de la Savoie devra faire l'avance, aux sommes suivantes, déduction faite de la provision de 5 000 euros fixée par l'arrêt du 29 juin 2023 : - 2 275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 15 500 euros au titre de l'assistance tierce personne, - 9 000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, - 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, - 8 850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, - 2 000 euros au titre du préjudice sexuel, - 4 000 euros au titre de l'aménagement du véhicule, DEBOUTE M. [U] [A] de ses demandes formées au titre du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et des frais nécessaires, CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] à rembourser à la CPAM de la Savoie les sommes dont elle aura fait l'avance, CONDAMNE la SAS [1] devenue la société [2] au paiement des dépens, DEBOUTE M. [U] [A] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par Mme Astrid OLECH, Greffier Le greffier La présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 mars 2016, M. [U] [A], conducteur poids lourds au sein de la société [1] (la SAS [1]), a, aux termes d'une déclaration d'accident du travail du lendemain, ressenti une ' douleur en bas et au milieu du dos en déchargeant une palette d'eau très lourde avec un tire-palette manuel, selon les déclarations du salarié . Le 3 mars 2016, un certificat médical initial a constaté une lombalgie aiguë et une sciatalgie bilatérale après le port de charges. Le 17 mars 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) a pris en charge l'accident du travail, puis a déclaré l'état de santé du salarié consolidé au 25 février 2019 selon une notification du 17 avril 2019. Le 14 mai 2019, la CPAM a notifié un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % pour des séquelles de raideur lombaire importante, des radiculalgies aux membres inférieurs et une arthrodèse L2-S1 multi-opérée. Le 22 mai 2019, la CPAM a dressé un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative amiable de reconnaissance d'une faute inexcusable. Par jugement du 20 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi par M. [A] d'un recours contre la SAS [1] et en présence de la CPAM de la Savoie, a : - déclaré le recours recevable, - débouté le requérant de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - condamné le requérant aux dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté toute autre demande. Par déclaration du 26 janvier 2022, M. [A] a relevé appel de cette décision. Par arrêt du 29 juin 2023, la cour d'appel de Grenoble a infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement et, statuant à nouveau, de : - dit que la société [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [A] a été victime le 2 mars 2016, - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [A] au titre de cet accident du travail, - alloué à M. [A] une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices personnels, aux frais avancés de la CPAM, qui en récupérera le coût auprès de la société [1] dans les conditions légales, - ordonné avant dire droit sur la réparation de ses préjudices personnels une expertise médicale de M. [A] et désigné pour y procéder le docteur [V] ('), - condamné la société [1] à rembourser à la CPAM, dans les conditions légales, les sommes qu'elle aura avancées au titre de la provision, des frais d'expertise et la part de la majoration de la rente versée, - condamné la société [1] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance, - condamné la SAS [1] à payer à M. [A] les sommes de 2 520 et 2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile respectivement au titre de la première instance et de la procédure en appel. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à une audience de présentation de la médiation qui s'est tenue le 25 mars 2025 et qui n'a pas débouché sur un processus de médiation, malgré l'injonction faite aux parties par ordonnance du 4 avril 2025. Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 mai 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [A], selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives n°4, déposées le 28 janvier 2026 et reprises à l'audience, demande à la cour de : - fixer ses préjudices aux sommes suivantes : . 13 200 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 58 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, . 42 000 euros au titre des souffrances endurées, . 24 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, . 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, . 39 075,50 euros au titre du recours tierce personne, . 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément, . 15 000 euros au titre du préjudice sexuel, .

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. L'article L. 452-3 ajoute que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...) La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [A], âgé de 35 ans au moment des faits, a ressenti une douleur lors d'une livraison, symptôme d'une lombalgie aiguë et d'une sciatalgie bilatérale, à l'origine de soins en rééducation, du port d'une ceinture pelvienne, puis d'une intervention chirurgicale le 18 octobre 2016. Après une évolution favorable et la reprise du travail mi-janvier 2017, M. [A] a présenté un nouvel épisode aigu lors d'un effort physique lié à une livraison occasionnant un arrachement d'une broche posée au niveau lombaire en L4. Le 9 avril 2018, il a subi une nouvelle intervention afin d'enlever le matériel arraché et lui en remettre un nouveau. A la suite de cette nouvelle intervention, il présentera un abcès qui nécessitera une nouvelle intervention avec évolution favorable, lui permettant une reprise du travail. L'expert a rappelé que la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] avait été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 25 février 2019 et qu'un taux de 25 % d'incapacité permanente partielle avait été attribué. Pour autant, l'expert, au regard de la date de reprise du travail, a fixé une nouvelle date de consolidation alors que celle-ci n'était pas contestée par les parties et que la mission d'expertise ne portait pas sur ce point-là. La date proposée par l'expert au 16 janvier 2017 sera donc écartée pour retenir celle du 25 février 2019. En raison de son analyse l'expert a exclu la période comprise entre le 16 janvier 2017 et le 25 février 2019, alors même que M. [A] a été soumis au cours de cette période à des hospitalisations, qui seront détaillées à travers l'analyse des différents postes de préjudices. Afin de combler les insuffisances de l'expertise sur ce point, M. [A] a produit un rapport d'expertise non contradictoire, le rapport du Dr [T] (pièce 61), qui reprend les différentes périodes et notamment la période non évaluée par l'expert. Si la société [2] critique ce rapport, notamment en ce qu'elle n'était pas présente lors des opérations d'expertise, ce dernier a été versé au débat et à ce titre, respecte bien le principe du contradictoire. De plus, la société [2] avait, dans ce cadre, la possibilité de faire appel à son médecin consultant, afin d'apporter d'autres éléments médicaux au débat judiciaire. Rien ne justifie donc d'écarter le rapport du Dr [T] qui apporte un éclairage médical sur la période qui n'a pas été évaluée par l'expert. 1- Sur les préjudices avant consolidation : a) Sur le déficit fonctionnel temporaire : Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période. L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est : - de 25 % du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016 - total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d'hospitalisation), - de 25 % du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017. L'expert n'a donc pas évalué la période du 16 janvier 2017 au 25 février 2019, contrairement à la mission qui lui avait été confiée. Or, pendant cette période, M. [A] a subi deux interventions chirurgicales les 25 avril et 28 mai 2018 à l'origine d'une période d'hospitalisation d'un jour pour la première intervention et de huit jours pour la seconde (pièce 61 de M. [A]). Cette période d'hospitalisation n'est pas contestée par les parties, même si l'employeur estime qu'elle n'a pas vocation à faire l'objet d'une indemnisation au regard de la date de consolidation retenue par l'expert. Le Dr [T] relève un déficit fonctionnel temporaire total pour ces deux périodes d'hospitalisation, puis des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel classées entre classe 2 et classe 3, sans qu'elle ne précise à quoi correspondent ces différentes classes. De son côté, la CPAM retient un taux de 25 % pour la période du 17 janvier 2017 au 25 février 2019, dans le prolongement de la dernière période retenue par l'expert. Au regard de ces différents éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé comme suit : - 25% du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016 - total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d'hospitalisation), - 25% du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017 ; - 25% du 17 janvier 2017 au 25 avril 2018, - total le 25 avril 2018 (journée d'hospitalisation), - 25% du 26 avril 2018 au 25 mai 2018, - total du 25 mai au 4 juin 2018 (période d'hospitalisation), - 25% du 5 juin 2018 au 25 février 2019. M. [A] sollicite la somme de 13 200 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 euros en évoquant la nécessité de tenir compte de l'inflation et en s'appuyant sur le rapport de l'expert et du Dr [T], étant précisé qu'il analyse la classe 2 comme un taux à 50 % et la classe 3 comme un taux 25 % mais sans expliquer comment il déduit ces taux des classes appliquées par le médecin. La société [2] propose la somme de 25 euros par jour en s'appuyant sur la jurisprudence habituelle en la matière et retient la somme globale de 1 550 euros. La CPAM propose que le taux journalier soit compris entre 25 et 27 euros par jours en retenant une période qui se poursuit jusqu'à la date de consolidation fixée par son médecin conseil. Au regard de la situation de M. [A], des trois périodes d'hospitalisations relativement brèves de ce dernier, le taux journalier de 25 euros sera retenu au titre de ce calcul. En tenant compte des périodes retenues ci-dessus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire, à savoir 229 jours à 25 %, 15 jours à 100 % et 79 jours à 25 %, la somme globale de 2 275 euros sera allouée à M. [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire. b) Sur l'assistance tierce personne : La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant ' l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991). L'expert a évalué cette aide à : - 5 heures par semaine du 2 mars au 16 octobre 2016, - 5 heures par semaine du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017. Le Dr [T] distingue à nouveau entre deux classes, sans préciser à quoi correspondent celles-ci et sans préciser de période de temps. La CPAM demande à prolonger la dernière période, non évaluée par l'expert, en évaluant le besoin en aide humaine pendant celle-ci à 5 heures par semaine.
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