MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : ' Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
L'article L. 452-2 prévoit que : ' Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L'article L. 452-3 ajoute que : ' Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que M. [A], âgé de 35 ans au moment des faits, a ressenti une douleur lors d'une livraison, symptôme d'une lombalgie aiguë et d'une sciatalgie bilatérale, à l'origine de soins en rééducation, du port d'une ceinture pelvienne, puis d'une intervention chirurgicale le 18 octobre 2016. Après une évolution favorable et la reprise du travail mi-janvier 2017, M. [A] a présenté un nouvel épisode aigu lors d'un effort physique lié à une livraison occasionnant un arrachement d'une broche posée au niveau lombaire en L4. Le 9 avril 2018, il a subi une nouvelle intervention afin d'enlever le matériel arraché et lui en remettre un nouveau. A la suite de cette nouvelle intervention, il présentera un abcès qui nécessitera une nouvelle intervention avec évolution favorable, lui permettant une reprise du travail.
L'expert a rappelé que la date de consolidation de l'état de santé de M. [A] avait été fixée par le médecin conseil de la CPAM au 25 février 2019 et qu'un taux de 25 % d'incapacité permanente partielle avait été attribué.
Pour autant, l'expert, au regard de la date de reprise du travail, a fixé une nouvelle date de consolidation alors que celle-ci n'était pas contestée par les parties et que la mission d'expertise ne portait pas sur ce point-là. La date proposée par l'expert au 16 janvier 2017 sera donc écartée pour retenir celle du 25 février 2019.
En raison de son analyse l'expert a exclu la période comprise entre le 16 janvier 2017 et le 25 février 2019, alors même que M. [A] a été soumis au cours de cette période à des hospitalisations, qui seront détaillées à travers l'analyse des différents postes de préjudices.
Afin de combler les insuffisances de l'expertise sur ce point, M. [A] a produit un rapport d'expertise non contradictoire, le rapport du Dr [T] (pièce 61), qui reprend les différentes périodes et notamment la période non évaluée par l'expert. Si la société [2] critique ce rapport, notamment en ce qu'elle n'était pas présente lors des opérations d'expertise, ce dernier a été versé au débat et à ce titre, respecte bien le principe du contradictoire. De plus, la société [2] avait, dans ce cadre, la possibilité de faire appel à son médecin consultant, afin d'apporter d'autres éléments médicaux au débat judiciaire. Rien ne justifie donc d'écarter le rapport du Dr [T] qui apporte un éclairage médical sur la période qui n'a pas été évaluée par l'expert.
1- Sur les préjudices avant consolidation :
a) Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire est :
- de 25 % du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016
- total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d'hospitalisation),
- de 25 % du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017.
L'expert n'a donc pas évalué la période du 16 janvier 2017 au 25 février 2019, contrairement à la mission qui lui avait été confiée.
Or, pendant cette période, M. [A] a subi deux interventions chirurgicales les 25 avril et 28 mai 2018 à l'origine d'une période d'hospitalisation d'un jour pour la première intervention et de huit jours pour la seconde (pièce 61 de M. [A]). Cette période d'hospitalisation n'est pas contestée par les parties, même si l'employeur estime qu'elle n'a pas vocation à faire l'objet d'une indemnisation au regard de la date de consolidation retenue par l'expert.
Le Dr [T] relève un déficit fonctionnel temporaire total pour ces deux périodes d'hospitalisation, puis des périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel classées entre classe 2 et classe 3, sans qu'elle ne précise à quoi correspondent ces différentes classes.
De son côté, la CPAM retient un taux de 25 % pour la période du 17 janvier 2017 au 25 février 2019, dans le prolongement de la dernière période retenue par l'expert.
Au regard de ces différents éléments, le déficit fonctionnel temporaire sera fixé comme suit :
- 25% du 2 mars 2016 au 16 octobre 2016
- total du 17 octobre 2016 au 22 octobre 2016 (période d'hospitalisation),
- 25% du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017 ;
- 25% du 17 janvier 2017 au 25 avril 2018,
- total le 25 avril 2018 (journée d'hospitalisation),
- 25% du 26 avril 2018 au 25 mai 2018,
- total du 25 mai au 4 juin 2018 (période d'hospitalisation),
- 25% du 5 juin 2018 au 25 février 2019.
M. [A] sollicite la somme de 13 200 euros en retenant un calcul sur une valeur journalière de 30 euros en évoquant la nécessité de tenir compte de l'inflation et en s'appuyant sur le rapport de l'expert et du Dr [T], étant précisé qu'il analyse la classe 2 comme un taux à 50 % et la classe 3 comme un taux 25 % mais sans expliquer comment il déduit ces taux des classes appliquées par le médecin.
La société [2] propose la somme de 25 euros par jour en s'appuyant sur la jurisprudence habituelle en la matière et retient la somme globale de 1 550 euros.
La CPAM propose que le taux journalier soit compris entre 25 et 27 euros par jours en retenant une période qui se poursuit jusqu'à la date de consolidation fixée par son médecin conseil.
Au regard de la situation de M. [A], des trois périodes d'hospitalisations relativement brèves de ce dernier, le taux journalier de 25 euros sera retenu au titre de ce calcul. En tenant compte des périodes retenues ci-dessus pour fixer le taux de déficit fonctionnel temporaire, à savoir 229 jours à 25 %, 15 jours à 100 % et 79 jours à 25 %, la somme globale de 2 275 euros sera allouée à M. [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire.
b) Sur l'assistance tierce personne :
La Cour de cassation a défini à de nombreuses reprises l'assistance tierce personne comme indemnisant ' l'existence d'un besoin en aide humaine pour la réalisation de certains actes de la vie courante ou de la vie quotidienne au-delà de ses besoins vitaux . Elle n'exclut pas, par principe, la possibilité de faire l'objet d'une assistance tierce personne pendant les périodes d'hospitalisation (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-24.991).
L'expert a évalué cette aide à :
- 5 heures par semaine du 2 mars au 16 octobre 2016,
- 5 heures par semaine du 23 octobre 2016 au 16 janvier 2017.
Le Dr [T] distingue à nouveau entre deux classes, sans préciser à quoi correspondent celles-ci et sans préciser de période de temps.
La CPAM demande à prolonger la dernière période, non évaluée par l'expert, en évaluant le besoin en aide humaine pendant celle-ci à 5 heures par semaine.