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Cour d'appel, chambre civile, 11 mai 2026 — n° 24/00554

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SCI M&N a-t-elle droit à une indemnisation pour l'immobilisation de son terrain suite à la résiliation d'un protocole d'accord ?

Principe retenu

La résiliation d'un protocole d'accord peut donner lieu à une indemnisation pour l'immobilisation d'un terrain, sous réserve de prouver le préjudice subi. En l'absence de preuve d'un préjudice moral distinct, la demande d'indemnisation peut être rejetée.

Faits clés

  • La SCI M&N a signé un protocole d'accord avec la société EVDC pour la cession d'une parcelle de terrain.
  • La SCI M&N a résilié unilatéralement le protocole d'accord par lettre recommandée.
  • La société EVDC a assigné la SCI M&N pour constater la résiliation et demander une indemnisation.
  • Le tribunal a ordonné une expertise pour déterminer l'état d'enclave de la parcelle.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement initial en accordant une indemnisation pour immobilisation de terrain.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 14 septembre 2020 (n°RG 19/00574); Vu l'arrêt de la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne du 29 juillet 2022 (n°RG20/00318); Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation en date du 10 octobre 2024(n°pourvoi 22-21.558); Statuant en conséquence sur les seuls points objets de la cassation partielle, INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 14 septembre 2020 (n°RG 19/00574) en ce qu'il a débouté la SCI M&N de sa demande d'indemnisation au titre de l'immobilisation de son terrain, Et statuant à nouveau, CONDAMNE la SA EVDC à payer à la SCI M&N la somme de 12000€ au titre de l'immobilisation de son terrain, Et y ajoutant, DEBOUTE la SCI M&N de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d'appel . En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière. La Greffière La Conseillère Naomie BRIEU Patricia GOILLOT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société Etudes viabilisation développement et construction(ci-après dénommée EVDC), propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 1] cadastrée AE [Cadastre 1], d'une superficie totale de 117 ha 61 a 13 ca subdivisée en deux parcelles cadastrées AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] a pour projet d'y construire un lotissement, d'une superficie totale de 66.826,745 m², et divisé en 40 lots dont 38 lots habitables chacun d'une superficie comprise entre 1200 et 4190 m². Estimant sa propriété enclavée, la société EVDC a signé le 20 mai 2013 avec la société M&N, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 4], un protocole d'accord stipulant que celle-ci lui cède une parcelle de 1500 m², située en bordure de sa propriété pour qu'une route d'accès vers le lotissement soit établie et qu'en contrepartie, la société EVDC lui cède une parcelle d'une surface de 4911m² à détacher d'une parcelle plus grande aux frais de la société EVDC et les lots n°1 et n°2 du lotissement cadastrés et viabilisés, outre une servitude de passage et de «'tour d'échelle'» afin d'effectuer toutes réparations le long de sa propriété. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 8 décembre 2015, la SCI M&N indiquait à la société EVDC que sans acte signé devant notaire le lundi suivant, elle résiliait le protocole avec effet au 14 décembre 2015. Sur assignation de la société EVDC, par ordonnance en date du 29 juillet 2016, le juge des référés près le tribunal de grande instance de Cayenne a notamment ordonné une mesure d'expertise judiciaire aux fins principalement de déterminer l'état d'enclave de la parcelle AE [Cadastre 2], de dire si une servitude de passage est nécessaire, et de déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable de cette parcelle jusqu'à la voie publique. L'expert judiciaire, M. [G], a déposé au greffe son rapport définitif le 12 mars 2018. Par acte d'huissier en date du 26 mars 2019, la société EVDC a assigné la SCI M&N devant le tribunal de grande instance de Cayenne aux fins notamment de voir constater la résiliation unilatérale par la SCI M&N du protocole d'accord en date du 20 mai 2013, et condamner cette dernière à l'indemniser de ses préjudices, voir constater l'état d'enclave de la parcelle cadastrée AE [Cadastre 2], située à [Localité 1] et appartenant à la société EVDC, et dire que le fond cadastré AE [Cadastre 2] bénéficie d'une servitude de passage s'exerçant sur la parcelle cadastrée AL [Cadastre 4] appartenant à la SCI M&N. Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a': - dit que la parcelle sise à [Localité 1] cadastrée section AE N°[Cadastre 2] enclavée au sens de l'article 682 du code civil bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle sise sur la même commune cadastrée section AL N°[Cadastre 4] suivant le tracé défini par le rapport d'expertise de monsieur [G] se référant à une servitude de 15 mètres x 100 mètres d'un tracé rectiligne nord /sud à l'extrémité est de la parcelle AL N°[Cadastre 4] telle que définie sur un plan établi par la société AGIR dans le cadre du dossier de permis d'aménager du lotissement [Adresse 4] (plan PA 4 : parcellaire), - dit que les frais d'aménagement nécessaires à la mise en 'uvre de la servitude, à la sécurité de la propriété de la SCI M&N et notamment la mise en place d'une clôture rigide et l'entretien de la servitude seront à la charge de la SA EVDC, - fixé à 105 000€le montant de l'indemnité que la SA EVDC, propriétaire du fonds dominant, devra payer en contrepartie à la SCI M&N, propriétaire du fonds servant, en réparation des dommages causés, - dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - déboute la SCI M&N de sa demande de dommages intérêts d'un montant de 70 000 euros au titre de l'immobilisation de son terrain,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la saisine de la cour d'appel de renvoi Il est constant que par arrêt en date du 10 octobre 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 entre les parties par la cour d'appel de Cayenne,, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière M&N au titre de l'immobilisation de son fonds et de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente cour de renvoi autrement composée n'est par conséquent saisie que de ces chefs concernés par la cassation partielle, et toute autre demande ne pourra qu'être rejetée. La SCI M&N avait sollicité dévant la première juridiction d'appel les sommes de 150 000€ pour l'immobilisation de sa parcelle et 30000€ au titre de son préjudice moral. Elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la même somme de 150 000€ au titre du préjudice d'immobilisation de sa parcelle, et la somme de 50 000€ au titre de son préjudice moral. Si elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SA EVDC à lui payer la somme de 1596000€ au titre du préjudice d'occupation du sol du fait de la création d'une servitude, il convient de constater que la présente cour de renvoi n'est pas saisie de ce chef de demande, lequel n'est pas compris dans le champ de la cassation partielle, étant relevé de surcroît que ce chef de préjudice a été réparé définitivement par l'attribution de la somme de 105 000€ à la SCI M&N mise à la charge de la société EVDC en contrepartie des dommages causés, et ce par le jugement du tribunal judiciaire du 14 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la cour dappel du 29 juillet 2022. Sur les demandes d'indemnisation de la SCI M&N Sur la demande d'indemnisation de la SCI M&N au titre de l'immobilisation de sa parcelle La SCI M&N fait valoir que sa parcelle est immobilisée depuis maintenant 10 ans de par la faute de la société EVDC qui a selon elle sciemment traîné pour faire aboutir son projet. La société EVCD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir l'absence d'éléments justificatifs. Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Ainsi, la faute de la victime n'est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage. En l'espèce, le protocole litigieux a été signé le 20 mai 2013, et la date de prise d'effet de la résiliation se situe au 14 décembre 2015. La période contractuelle durant laquelle la parcelle de la SCI M&N s'est trouvée immobilisée a ainsi duré pendant 2 ans et 6 mois. Il ressort que pendant cette période, la société EVDC a manqué de diligences en ne déposant sa demande de permis d'aménager qu'au bout de deux années soit le 20 mai 2015 , et en n'effectuant aucune démarche auprès du notaire pour le transfert de propriété, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, La SCI M&N pour ce qui la concerne, a cependant attendu le 8 décembre 2015 pour mettre en demeure la société EVDC d'exécuter ses obligations. Par conséquent, il peut être relevé que l'immobilisation du fonds de la SCI M&N résulte à la fois du défaut de diligences de cette dernière, et également de celui de la société EVDC. Aussi, et en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le préjudice d'immobilisation distinct de l'indemnisation de la contrepartie de l'octroi de la servitude fixée à 105 000€, il convient de fixer, au vu de la durée susvisée, à 12 000€ la somme due par la société EVDC à la SCI M&N au titre de l'indemnisation pour immobilisation. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point. Sur la demande d'indemnisation de la SCI M&N au titre du préjudice moral La SCI M&N a sollicité à hauteur d'appel que lui soit octroyé une indemnisation au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir que la société EVDC a exercé depuis des années toutes les voies de recours pour lui nuire, qu'elle s'est sciemment auto-enclavée afin d'obtenir la jouissance par servitude de la parcelle de 1500m2, et qu'elle a obtenu son permis d'aménager par fraude. La société EVDC souligne que l'emprise de la servitude est infime au regard de la parcelle AL [Cadastre 4] très vaste, et qu'elle se situe à l'extrêmité opposée à l'implantation de l'immeuble. Au regard des éléments déjà relevés ci-dessus, notamment s'agissant du permis obtenu prétendument par fraude, il ne peut qu'être constaté que la SCI M&N ne justifie d'aucun préjudice moral qui serait distinct de ceux pris en compte par l'indemnisation de la contrepartie de l'octroi de la servitude qui a déjà été fixée judiciairement et de façon définitive à 105 000€. La SCI M&N sera ainsi déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, étant ainsi ajouté au jugement Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au vu de la solution du litige en cause d'appel, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
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