MOTIFS
Sur la saisine de la cour d'appel de renvoi
Il est constant que par arrêt en date du 10 octobre 2024, la troisième chambre civile de la cour de cassation, a cassé et annulé l'arrêt rendu le 29 juillet 2022 entre les parties par la cour d'appel de Cayenne,, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de dommages-intérêts de la société civile immobilière M&N au titre de l'immobilisation de son fonds et de son préjudice moral et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente cour de renvoi autrement composée n'est par conséquent saisie que de ces chefs concernés par la cassation partielle, et toute autre demande ne pourra qu'être rejetée.
La SCI M&N avait sollicité dévant la première juridiction d'appel les sommes de 150 000€ pour l'immobilisation de sa parcelle et 30000€ au titre de son préjudice moral. Elle sollicite dans le cadre de la présente procédure la même somme de 150 000€ au titre du préjudice d'immobilisation de sa parcelle, et la somme de 50 000€ au titre de son préjudice moral.
Si elle sollicite par ailleurs la condamnation de la SA EVDC à lui payer la somme de 1596000€ au titre du préjudice d'occupation du sol du fait de la création d'une servitude, il convient de constater que la présente cour de renvoi n'est pas saisie de ce chef de demande, lequel n'est pas compris dans le champ de la cassation partielle, étant relevé de surcroît que ce chef de préjudice a été réparé définitivement par l'attribution de la somme de 105 000€ à la SCI M&N mise à la charge de la société EVDC en contrepartie des dommages causés, et ce par le jugement du tribunal judiciaire du 14 septembre 2020 confirmé par l'arrêt de la cour dappel du 29 juillet 2022.
Sur les demandes d'indemnisation de la SCI M&N
Sur la demande d'indemnisation de la SCI M&N au titre de l'immobilisation de sa parcelle
La SCI M&N fait valoir que sa parcelle est immobilisée depuis maintenant 10 ans de par la faute de la société EVDC qui a selon elle sciemment traîné pour faire aboutir son projet.
La société EVCD sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en faisant valoir l'absence d'éléments justificatifs.
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, la faute de la victime n'est exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.
En l'espèce, le protocole litigieux a été signé le 20 mai 2013, et la date de prise d'effet de la résiliation se situe au 14 décembre 2015. La période contractuelle durant laquelle la parcelle de la SCI M&N s'est trouvée immobilisée a ainsi duré pendant 2 ans et 6 mois.
Il ressort que pendant cette période, la société EVDC a manqué de diligences en ne déposant sa demande de permis d'aménager qu'au bout de deux années soit le 20 mai 2015 , et en n'effectuant aucune démarche auprès du notaire pour le transfert de propriété, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas, La SCI M&N pour ce qui la concerne, a cependant attendu le 8 décembre 2015 pour mettre en demeure la société EVDC d'exécuter ses obligations.
Par conséquent, il peut être relevé que l'immobilisation du fonds de la SCI M&N résulte à la fois du défaut de diligences de cette dernière, et également de celui de la société EVDC.
Aussi, et en l'absence d'éléments permettant de déterminer précisément le préjudice d'immobilisation distinct de l'indemnisation de la contrepartie de l'octroi de la servitude fixée à 105 000€, il convient de fixer, au vu de la durée susvisée, à 12 000€ la somme due par la société EVDC à la SCI M&N au titre de l'indemnisation pour immobilisation.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé sur ce point.
Sur la demande d'indemnisation de la SCI M&N au titre du préjudice moral
La SCI M&N a sollicité à hauteur d'appel que lui soit octroyé une indemnisation au titre de son préjudice moral. Elle fait valoir que la société EVDC a exercé depuis des années toutes les voies de recours pour lui nuire, qu'elle s'est sciemment auto-enclavée afin d'obtenir la jouissance par servitude de la parcelle de 1500m2, et qu'elle a obtenu son permis d'aménager par fraude.
La société EVDC souligne que l'emprise de la servitude est infime au regard de la parcelle AL [Cadastre 4] très vaste, et qu'elle se situe à l'extrêmité opposée à l'implantation de l'immeuble.
Au regard des éléments déjà relevés ci-dessus, notamment s'agissant du permis obtenu prétendument par fraude, il ne peut qu'être constaté que la SCI M&N ne justifie d'aucun préjudice moral qui serait distinct de ceux pris en compte par l'indemnisation de la contrepartie de l'octroi de la servitude qui a déjà été fixée judiciairement et de façon définitive à 105 000€.
La SCI M&N sera ainsi déboutée de sa demande au titre du préjudice moral, étant ainsi ajouté au jugement
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la solution du litige en cause d'appel, il sera dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.