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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, chambre civile, 11 mai 2026 — n° 24/00342

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société EVDC a-t-elle le droit d'exercer une servitude de passage sur la parcelle de la SCI M&N ?

Principe retenu

La servitude de passage est un droit légal permettant à un propriétaire d'accéder à sa propriété enclavée. Les frais d'aménagement liés à l'exercice de cette servitude sont à la charge du propriétaire du fonds dominant.

Faits clés

  • La société EVDC possède une parcelle enclavée nécessitant un accès.
  • Un protocole d'accord a été signé entre EVDC et la SCI M&N pour établir une servitude de passage.
  • Le tribunal a fixé les dimensions de la servitude à 15 mètres sur 100 mètres.
  • Des agents de sécurité ont été positionnés sur le tracé de la servitude, empêchant son exercice.
  • La SCI M&N a été condamnée à payer des frais d'appel à la société EVDC.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement en matière de référé, par mise à disposition au greffe, CONFIRME l'ordonnance de référé rendu par la vice- présidente déléguée par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 28 juin 2024 en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DEBOUTE la SCI M&N de l'ensemble de ses demandes, CONDAMNE la SCI M&N à payer à la société EVDC la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel CONDAMNE la SCI M&N aux entiers dépens d'appel. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière. La Greffière La Conseillère Naomie BRIEU Patricia GOILLOT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : La société EVDC, propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 2] cadastrée AE [Cadastre 1], d'une superficie totale de 117 ha 61 a 13 ca divisée en deux parcelles cadastrées AE [Cadastre 2] et AE [Cadastre 3] a pour projet de construire un lotissement, d'une superficie totale de 66.826,745 m², et divisé en 40 lots d'une superficie comprise entre 1200 et 4190 m². Estimant sa propriété enclavée, la société EVDC a signé le 20 mai 2013 avec la société M&N, propriétaire de la parcelle voisine cadastrée AL [Cadastre 4], un protocole d'accord aux termes duquel celle-ci lui cède une parcelle de 1500 m², située en bordure de sa propriété pour qu'une route d'accès vers le lotissement soit établie. En contrepartie, la société EVDC lui cède une parcelle d'une surface de 4911m² à détacher d'une parcelle plus grande aux frais de la société EVDC et les lots n°1 et n°2 du lotissement cadastrés et viabilisés, outre une servitude de passage et de «'tour d'échelle'» afin d'effectuer toutes réparations le long de sa propriété. Par jugement contradictoire en date du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Cayenne a': - dit que la parcelle sise à [Localité 2] cadastrée section AE N°[Cadastre 2] enclavée au sens de l'article 682 du code civil bénéficiera d'une servitude de passage sur la parcelle sise sur la même commune cadastrée section AL N°[Cadastre 4] suivant le tracé défini par le rapport d'expertise de monsieur [G] se référant à une servitude de 15 mètres x 100 mètres d'un tracé rectiligne nord /sud à l'extrémité est de la parcelle AL N°[Cadastre 4] telle que définie sur un plan établi par la société AGIR dans le cadre du dossier de permis d'aménager du lotissement [Adresse 4] (plan PA 4 : parcellaire), - dit que les frais d'aménagement nécessaires à la mise en 'uvre de la servitude, à la sécurité de la propriété de la SCI M&N et notamment la mise en place d'une clôture rigide et l'entretien de la servitude seront à la charge de la SA EVDC, - fixé à 105 000 euros le montant de l'indemnité que la SA EVDC, propriétaire du fonds dominant, devra payer en contrepartie à la SCI M&N, propriétaire du fonds servant, en réparation des dommages causés, - dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - débouté la SCI M&N de sa demande de dommages intérêts d'un montant de 70 000€ au titre de l'immobilisation de son terrain, - déboute la SA EVDC de sa demande de dommages intérêts de 171 000€ au titre de la réparation d'un préjudice matériel et financier, -déboute la SA EVDC de ses demande de dommages intérêts de 100 000€ au titre de la réparation d'un préjudice d'image et de notoriété, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, -dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens. - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par arrêt en date du 29 juillet 2022, la chambre civile de la cour d'appel de Cayenne a : - Constaté la résiliation unilatérale par la SCI M&N du protocole d'accord en date du 20 mai 2013'; - Confirmé le jugement entrepris dans toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel. Le 12 octobre 2022, le président du tribunal, saisi par assignation en référé heure à heure par la SCI M&N aux fins d'ordonner que la société EVDC cesse les travaux entrepris sur la parcelle AL N°[Cadastre 4] et évacue les équipements et matériaux, a jugé que la SA EVDC , en exerçant son droit réel de désenclavement, n'avait commis aucun trouble manifestement illicite et a rejeté l'intégralité des demandes de la SCI M&N.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence du juge des référés concernant la demande de la société EVDC tendant à tendant à voir ordonner à la SCI M&N de cesser toute obstruction à la réalisation des travaux pour le passage sur la servitude d'enclave. Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage illicite, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile précisent que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, le juge des référés, pour statuer sur la demande de la société EVDC en application de ces dispositions, n'a pas à rechercher la présence d'une contestation sérieuse s'il s'agit de prévenir un dommage illicite ou de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans ces conditions, le juge de première instance a exactement rappelé que la contestation sérieuse ne constitue pas en droit un obstacle sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, de telle sorte que les moyens allégués à ce titre par la SCI M&N sont indifférents à la solution du litige, laquelle découle de l'existence d'un trouble manifestement illicite. A titre surabondant, il peut être relevé que la juridiction administrative d'appel a débouté la SCI M&N de ses contestations relatives au permis d'aménager obtenu par la société EVDC. Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. Il est admis que la servitude légale de passage telle que prévue par les dispositions susvisées comprend également le droit de passage pour le raccordement aux réseaux des canalisations ou réseaux nécessaires à la satisfaction des besoins de la construction édifiée sur la propriété du bénéficiaire de la servitude. En l'espèce, il ressort des décisions de justice antérieures et notamment de l'arrêt de la cour d'appel du 29 juillet 2022 ayant confirmé le jugement du triunal judiciaire du 14 septembre 2020 que la société EVDC dispose d'une servitude légale de passage lui permettant sur un passage de 15x100 mètres parfaitement délimité de faire passer les réseaux et canalisations nécessaires à la desserte de sa construction. Il ne peut dès lors qu'être relevé que le jugement déféré n'a pas fait d'erreur d'appréciation ni d'omission à statuer ou d'erreur de droit dans la mesure où les travaux nécessaires sont parfaitement connus et délimités. Par conséquent, le juge de première instance a exactement constaté que l'obstacle à l'exercice de ce droit et qui constitue une violation des décisions de justice antérieures est constitutif d'un trouble manifestement illicite, lequel est démontré par les constats d'huissier versés aux débats témoignant de la présence d'agents de sécurité positionné sur le tracé de la tranchée prévue pour la passage des réseaux. En conséquence et au vu de l'ensemble de ces éléments, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Au vu de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, la SCI M&N sera condamnée à payer à la société EVDC la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, et sera déboutée de sa demande à ce titre. La SCI M&N sera condamnée aux dépens d'appel.
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