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EXPOSE DU LITIGE
1. Le 10 avril 2009, la SARL [L], ayant pour activité la boulangerie-pâtisserie, a souscrit un prêt professionnel d'un montant de 156 200 euros auprès de la société Banque Courtois, remboursable en 84 échéances mensuelles, la dernière étant due le 03 juin 2016.
Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société [L].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 mai 2012, la société Banque Courtois a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, dont celle de 115 232,33 euros correspondant aux échéances à échoir du prêt accordé.
Par jugement du 15 mai 2013, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement de la société [L] et fixé sa durée à dix années, soit jusqu'au 15 mai 2023. Ce jugement précisait que les créances non échues seraient payées suivant les échéances prévues à l'origine.
Par ordonnance du 12 septembre 2013, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux a admis les créances de la société Banque Courtois, dont celle de 115 232,33 euros à titre privilégié à échoir au titre du prêt. L'état des créances a été déposé au greffe et ce dépôt a fait l'objet d'une publicité au Bodacc le 08 juin 2014. Aucune réclamation n'a été présentée.
Les échéances échues de la banque ont été réglées en exécution du plan mais les échéances à échoir du prêt pour la somme totale de 115 232,33 euros n'ont pas été réglées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023, la Société Générale, venant aux droits de la société Banque Courtois suivant traité de fusion-absorption du 1er janvier 2023, a mis en demeure la société [L] de lui régler la somme de 115 232,33 euros au titre de sa créance à échoir.
2. C'est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 11 septembre 2023, la Société Générale a fait assigner la société [L] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 115 232,33 euros, outre intérêts.
Devant le tribunal, la société [L] a soulevé une fin-de non recevoir au motif que l'action engagée par la Société Générale était prescrite.
3. Par jugement du 03 juin 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société [L] SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 115 232,33 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné la société [L] SARL à payer à la Société Générale SA la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Pour parvenir à cette solution, le tribunal a considéré que le délai de prescription quinquennal avait été interrompu par la déclaration de créance puis repris au terme du plan de redressement le 15 mai 2023.
4. Par déclaration au greffe du 1er juillet 2024, la société [L] a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant la Société Générale.
5. Par ordonnance du 23 janvier 2025, la première présidente de chambre, délégataire de la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux, a débouté la société [L] de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 3 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [L] demande à la cour de :
- juger la société [L], en son appel, la disant recevable et bien fondée,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- juger que l'action engagée par la Société Générale à l'encontre de la société [L] est prescrite,
- condamner la Société Générale à verser à la société [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Société Générale aux entiers dépens de la procédure.
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