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Cour de cassation, cr, 12 mai 2026 — n° 25-82.734

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00594

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel a-t-elle méconnu les principes de la diffamation publique en écartant l'existence de toute faute civile sans que le prévenu ait invoqué la bonne foi ?

Principe retenu

En matière de diffamation, il appartient au prévenu de prouver sa bonne foi ou d'invoquer une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. Les juges ne peuvent se substituer à lui dans la recherche des faits justificatifs. En l'absence de preuve de bonne foi, la diffamation est caractérisée, mais cela ne justifie pas nécessairement une réparation civile si la publication ne dépasse pas les limites admissibles de la liberté d'expression.

Faits clés

  • L'établissement public d'aménagement de [Adresse 1] a porté plainte pour diffamation publique.
  • Les propos diffamatoires ont été diffusés sur Facebook par M. [T] [Q].
  • Les publications contenaient des photographies du visage tuméfié de M. [Q].
  • M. [Q] était président d'une association s'opposant à un projet de construction.
  • Le tribunal correctionnel a relaxé M. [Q] des fins de la poursuite.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 28 juin 2021, l'établissement public d'aménagement de [Adresse 1] (ci-après l'EPA Marne) a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef de diffamation publique envers un particulier en raison de propos que la partie civile estimait diffamatoires, diffusés les 1er et 2 avril 2021 sur la page Facebook de l'association « [1] », par M. [T] [Q], président de ladite association, à la suite de l'agression qu'il avait subie le 1er avril précédent. 3. Les publications litigieuses étaient accompagnées de photographies du visage tuméfié de M. [Q], et mentionnaient le fait que l'association s'était opposée à un projet de construction d'une tour à usage d'habitation située dans le périmètre de l'écoquartier de [Localité 1], conduit par l'EPA Marne, projet finalement abandonné à la suite des objections soulevées lors d'une consultation publique. 4. Par jugement du 20 mars 2024, le tribunal correctionnel a renvoyé M. [Q] des fins de la poursuite. 5. La partie civile a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, 35 et 51-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : 7. Il se déduit des trois derniers de ces textes que, en matière de diffamation, d'une part, les imputations diffamatoires sont de plein droit réputées faites avec une intention coupable de sorte que cette présomption, lorsque la preuve de la vérité des faits imputés n'a pas été offerte ou qu'elle a été écartée, ne peut disparaître qu'en présence du fait justificatif de l'excuse de bonne foi, d'autre part, les juges ne peuvent pas se substituer au prévenu pour provoquer, compléter ou parfaire l'établissement de l'excuse de bonne foi. 8. Il résulte en outre de l'ensemble de ces textes que, lorsque le prévenu se prévaut de l'excuse de bonne foi, il appartient aux juges, en premier lieu, d'énoncer précisément les faits et circonstances leur permettant de juger, en application de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et s'ils reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de but légitime d'information et d'enquête sérieuse, puis, en deuxième lieu, lorsque ces deux conditions sont réunies, si l'auteur des propos a conservé prudence et mesure dans l'expression et était dénué d'animosité personnelle, ces deux derniers critères devant être alors appréciés moins strictement. 9. Il s'ensuit que les juges saisis de poursuites du chef de diffamation ne sauraient se substituer au prévenu et soulever d'office, sur le fondement de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'exception d'atteinte disproportionnée dans son droit à la liberté d'expression. 10. Si les juges sont saisis d'une telle exception, laquelle ne saurait être accueillie que si celui qui la soutient peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi, ils doivent rechercher si ne sont pas invoqués, en substance, les critères de cette excuse mentionnés au paragraphe 8. 11. En l'espèce, après avoir relevé que le prévenu n'avait pas invoqué le fait justificatif tiré de la bonne foi, l'arrêt attaqué énonce qu'il appartient aux juges de rechercher si le prononcé d'une condamnation respecte le principe de proportionnalité. 12. Les juges énoncent que le droit au respect de la vie privée et le droit à la liberté d'expression ayant la même valeur normative, il leur appartient de rechercher, en cas de conflit, un juste équilibre entre ces deux droits, l'exigence de proportionnalité impliquant de déterminer si, au regard des circonstances particulières de l'affaire, la publication litigieuse dépasse les limites admissibles de la liberté d'expression. En l'absence de dépassement de ces limites, et alors même que la diffamation est caractérisée en tous ses éléments constitutifs, les faits objet de la poursuite ne peuvent donner lieu à des réparations civiles. 13. En statuant ainsi, alors que le prévenu ne s'était prévalu ni de l'excuse de bonne foi ni même d'une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 mars 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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