Cour de cassation, chambre sociale, 13 mai 2026 — n° 24-19.117
Synthèse de la décision
Question juridique
La société peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral en l'absence de preuve de la justification de ses agissements ?
Principe retenu
Pour établir l'existence d'un harcèlement moral, le juge doit examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié et apprécier si les faits établis laissent supposer un harcèlement. L'employeur doit prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Faits clés
- M. [U] a été engagé par la société Amadeus santé en tant que directeur régional.
- Son contrat de travail a pris fin par une rupture conventionnelle homologuée.
- Il a saisi la juridiction prud'homale pour harcèlement moral et violation de son droit à l'image.
- La société a été condamnée à verser des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- L'employeur a utilisé l'image de M. [U] après la rupture de son contrat sans autorisation claire.
Articles cités
article L. 1152-1 du code du travail
article L. 1154-1 du code du travail
article 9 du code civil
article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 2024), M. [U] a été engagé en qualité de directeur régional, le 2 janvier 2014, par la société Amadeus santé (la société).
2. Son contrat de travail a pris fin le 28 février 2019 après que les parties eurent conclu une rupture conventionnelle homologuée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, le 7 février 2019.
3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 15 mai 2019, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ainsi qu'au titre de la violation de son droit à l'image.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve et de fait dont elle a, sans méconnaître les règles spécifiques de preuve et exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1154-1 du code du travail, déduit tant l'existence de faits précis laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral que l'absence de justification par l'employeur d'éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Réponse de la Cour
7. D'abord, les dispositions de l'article 9 du code civil, seules applicables en matière de cession de droit à l'image, à l'exclusion notamment du code de la propriété intellectuelle, relèvent de la liberté contractuelle et ne font pas obstacle à celle-ci dès lors que les parties ont stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation donnée quant à sa durée, son domaine géographique, la nature des supports et l'exclusion de certains contextes.
8. Il s'en déduit que la méconnaissance de ce texte peut être invoquée lorsque la diffusion litigieuse ne se rattache pas à l'exécution du contrat.
9. Ensuite, il résulte des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la seule constatation de l'atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation.
10. La cour d'appel, après avoir constaté que la société avait, après la rupture du contrat de travail du salarié, utilisé l'image parfaitement identifiable de celui-ci, a relevé que, dans l'écrit du 4 avril 2014 par lequel le salarié avait autorisé son employeur à exploiter son image, les parties n'avaient pas stipulé de façon suffisamment claire les limites de l'autorisation quant à sa durée, celle-ci ayant été donnée sans limitation dans le temps et en a conclu que ladite autorisation devait cesser à la rupture du contrat de travail.
11. De ces constatations, dont il ressortait que la diffusion litigieuse ne se rattachait pas au contrat de travail de sorte que la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du code civil pouvait être invoquée, la cour d'appel a exactement déduit qu'en l'absence d'autorisation valablement donnée par le salarié, l'utilisation de sa photographie, sur le site de l'entreprise, ouvrait droit à réparation.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amadeus santé aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Amadeus santé et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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