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Cour de cassation, comm, 13 mai 2026 — n° 24-21.473

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CO00230

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure le prix est-il dû en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée si la prestation n'a pas été exécutée ?

Principe retenu

En cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. Le juge doit évaluer le préjudice résultant de cette résiliation en tenant compte de l'exécution des prestations par le prestataire avant la résiliation.

Faits clés

  • Résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée
  • Rémunération convenue sans lien avec la réalisation de prestations
  • Echelonnement par forfait mensuel des prestations planifiées annuellement
  • Évaluation du préjudice par le juge
  • Exécution des prestations avant la résiliation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 septembre 2024), par contrat à durée déterminée du 1er novembre 2020 conclu pour une durée de vingt-quatre mois prenant fin le 31 octobre 2022, la société Compagnie de gestion hôtelière (la société CGH) a confié à la société W.R & S le soin de réaliser des prestations de communication à des périodes spécifiques de l'année, moyennant des honoraires forfaitaires mensuels de 8 160 euros TTC. 2. Par lettre du 3 octobre 2021, la société CGH a résilié ce contrat sans préavis. 3. La société W.R & S l'a alors assignée en paiement de la somme de 78 336 euros, au titre des prestations réalisées entre les mois de février et octobre 2021, et de celle de 106 080 euros, au titre des échéances normales restant à courir d'octobre 2021 à octobre 2022. 4. Par acte du 30 novembre 2024, la société W.R & S a été mise en liquidation volontaire et M. [Z], désigné liquidateur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [Z], ès qualités, conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est nouveau, la société CGH n'ayant jamais soutenu dans ses conclusions que la société W.R & S ne pouvait obtenir le paiement des commissions qui auraient dû être versées jusqu'au terme du contrat dénoncé unilatéralement. 7. Cependant, le moyen, qui ne se prévaut d'aucun fait qui n'ait été soumis à l'appréciation des juges du fond et constaté par la décision attaquée, est de pur droit. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 1103 et 1229 du code civil : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'en cas de résiliation anticipée d'un contrat à durée déterminée, le prix n'est dû qu'en cas d'exécution de la prestation convenue. 10. Pour condamner la société CGH au paiement des honoraires forfaitaires mensuels d'octobre 2021 à octobre 2022, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1212 du code civil, le contrat conclu pour une durée déterminée doit être exécuté par les parties jusqu'à son terme, sauf force majeure ou imprévision, retient que la société CGH ne peut prétendre avoir été libérée de ses obligations ni avoir démontré l'impossibilité d'exécuter le contrat qui la liait à la société W.R & S. 11. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la résiliation du contrat était intervenue le 3 octobre 2021, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu les articles 1103 et 1229 du code civil : 13. Pour condamner la société CGH à payer une certaine somme à la société W.R & S au titre des honoraires mensuels de février à octobre 2021, date de la résiliation unilatérale anticipée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ressort des stipulations contractuelles que la rémunération convenue n'était pas en lien avec la réalisation de prestations mais correspondait à un échelonnement par forfait mensuel des prestations qui étaient planifiées annuellement, et en déduit que l'exception d'inexécution soulevée par la société CGH doit être écartée. 14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société W.R & S avait exécuté les prestations qu'elle était tenue de fournir avant le 3 octobre 2021, date de la résiliation du contrat à laquelle il convenait de se placer pour apprécier l'exécution par les cocontractants de leurs obligations respectives, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt qui, confirmant le jugement, condamnent la société CGH à payer à la société W.R & S les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros, entraîne la cassation du chef de dispositif confirmant le jugement en ce qu'il rejette la demande de délais de paiement de la société CGH, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH) à payer à la société W.R & S, représentée par son liquidateur amiable, M. [Z], les sommes de 78 336 euros et 106 080 euros et rejette la demande de délais de paiement de la société Compagnie de gestion hôtelière (CGH), l'arrêt rendu le 18 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société W.R & S, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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