MOTIFS
Sur la validité de l'assignation introductive d'instance
La société Top Coiffure fait valoir que l'assignation introductive d'instance qui lui a été délivrée selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile est nulle en raison de l'insuffisance des diligences du commissaire de justice, alors que l'adresse de son dirigeant était facile à retrouver ; qu'en raison de cette irrégularité, elle n'a pu comparaître et se défendre.
L'URSSAF soutient que l'assignation introductive d'instance a valablement été délivrée à l'adresse du siège social de la société débitrice figurant au registre du commerce et des sociétés et n'avait pas à être signifiée à celle de son dirigeant.
Réponse de la cour
Selon les 654 et suivants du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut sur son lieu de travail. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 659, alinéa 1er, de ce code dispose que « lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. »
L'article 690 de ce code dispose :
La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.
A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.
Il résulte de ce texte que la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir (2e Civ., 2 mars 2023, n° 21-19.904, publié).
Il résulte de l'article 659 précité que l'huissier doit indiquer avec précision, sans se contenter d'une motivation générale, toutes les démarches et investigations accomplies pour rechercher la personne à qui un acte doit être signifié (par exemple : 2e Civ., 12 septembre 2024, n° 22-10.275).
La vérification de l'adresse de l'intéressé doit résulter de plusieurs diligences (par exemple : 2è civ., 28 février 2016, n° 04-12.133). Elle peut résulter de la concordance de deux vérifications effectuées par l'huissier (2e Civ., 27 juin 2013, pourvoi n° 09-68.865, publié).
Dès lors que la personne morale a un siège social, l'huissier instrumentaire n'a pas à tenter de délivrer l'acte à la personne du gérant dont l'adresse est connue de lui-même ou du requérant (2e Civ., 21 février 1990, n° 88-17.230 ; 3e Civ., 16 mai 1990, n° 88-18.931). Il a été jugé que l'huissier de justice n'a l'obligation de signifier un acte destiné à une personne morale de droit privé qu'à l'adresse du siège social figurant au registre du commerce et des sociétés, peu important qu'il n'y ait trouvé personne représentant la personne morale ou habilitée à cet effet, ni personne acceptant de prendre copie de cet acte (3e Civ., 3 février 2010, n° 09-11.389) et que l'huissier de justice qui signifie suivant procès-verbal de recherches infructueuses un acte à une personne morale à l'adresse de son siège social n'est pas tenu de tenter une signification à l'adresse personnelle du gérant de celle-ci (2e Civ., 19 février 2015, n° 13-28.140, publié).
L'assignation introductive d'instance du 12 septembre 2025 a été délivrée à la société Top Coiffure à la requête de l'URSSAF à l'adresse de son siège social ; l'appelante ne peut tirer aucune irrégularité de ce qu'elle n'a pas été délivrée à l'adresse de son dirigeant.
Pour délivrer cet acte introductif d'instance selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire a relevé qu'un commerçant voisin lui a déclaré que la boutique était fermée depuis un mois ; il a interrogé le greffe du tribunal des activités économiques de Nanterre pour vérifier l'adresse de son siège ; il a consulté lui-même Infogreffe ; il a consulté les pages jaunes de l'annuaire téléphonique.
Ensemble, ces diligences sont suffisantes au regard des exigences découlant de l'article 659 du code de procédure civile.
Il n'existe ainsi pas d'irrégularité de nature à entraîner l'annulation à l'acte critiqué.
La demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance doit en conséquence être écartée, et par voie de conséquence la demande d'annulation du jugement entrepris.
Sur la liquidation judiciaire
La société appelante soutient que sa dette envers l'URSSAF était son unique dette et que la partie exigible a été entièrement réglée.
Le ministère public déduit de l'état des créances émanant du liquidateur que la dette de la société débitrice envers l'URSSAF n'a pas été acquittée, de sorte que l'état de cessation des paiements est avéré ; il relève que la société Top Coiffure ne produit aucun élément quant à son actif disponible ; qu'elle ne produit aucun élément comptable ou financier, aucun prévisionnel démontrant que la poursuite de son activité serait envisageable.
Réponse de la cour
L'article L. 640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L. 631-1 de ce code définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.
L'appelante produit une pièce présentée comme un relevé de son compte auprès de l'URSSAF à la date du 22 décembre 2025, selon lequel elle ne devrait rien à cet organisme au titre des mois de juillet, août et septembre 2023.
Cette pièce n'est pas cohérente avec la mise en demeure qui lui a été adressée par l'URSSAF le 16 mai 2025 pour le recouvrement de la somme de 14 489,49 euros, somme que l'URSSAF indique être aujourd'hui toujours exigible.
L'appelante ne s'explique pas sur les autres créances exigibles déclarées à la procédure collective ni sur l'absence d'actif constatée par le liquidateur.
Il convient dans ces conditions de retenir qu'elle se trouve aujourd'hui en état de cessation des paiements.
La société appelante ne produit ni ses comptes, ni aucun prévisionnel financier certifié par un expert-comptable.
Le liquidateur indique que, son bail commercial étant résilié, elle n'a plus de fonds de commerce ; que son dirigeant ne coopère pas avec lui.
Il est donc établi que son redressement est manifestement impossible.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé.