MOTIFS
Sur la recevabilité de la pièce 20 versée aux débats par la société LBO
En application de l'article 802 du code de procédure civile, la pièce n°20 produite par la société LBO après l'ordonnance de clôture doit être déclarée irrecevable.
Sur les pouvoirs juridictionnels de la cour
La société Horizon Oblig prétend que le président du tribunal des activités économiques, statuant en qualité de juge de la conciliation en application de l'article L. 611-7, 5e alinéa, du code de commerce, n'est compétent que pour connaître d'une demande de délais de grâce.
La société LBO fait valoir que l'action en délais de paiement ouverte au débiteur par ce texte n'est pas exclusive d'une demande de condamnation à paiement par le créancier.
Réponse de la cour
L'article L. 611-4 du code de commerce dispose qu'il est institué, devant le tribunal de commerce, une procédure de conciliation dont peuvent bénéficier les débiteurs exerçant une activité commerciale ou artisanale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible, et ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de quarante-cinq jours.
Selon l'article L. 611-7, 1er alinéa, de ce code, le conciliateur a pour mission de favoriser la conclusion entre le débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d'un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l'entreprise.
Le 5e et avant-dernier alinéa de ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 septembre 2021, dispose :
Au cours de la procédure, le débiteur peut demander au juge qui a ouvert celle-ci de faire application de l'article 1343-5 du code civil à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure ou poursuivi, ou qui n'a pas accepté, dans le délai imparti par le conciliateur, la demande faite par ce dernier de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce dernier cas, le juge peut, nonobstant les termes du premier alinéa de ce même article, reporter ou échelonner le règlement des créances non échues, dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Le juge statue après avoir recueilli les observations du conciliateur. Il peut subordonner la durée des mesures ainsi prises à la conclusion de l'accord prévu au présent article.
Selon l'article R. 611-35 du même code, le président du tribunal statue sur la demande de délais de paiement selon la procédure accélérée au fond, après avoir recueilli les observations du conciliateur ; la demande est, le cas échéant, portée à la connaissance de la juridiction saisie de la poursuite, qui sursoit à statuer jusqu'à la décision se prononçant sur les délais ; la décision du président du tribunal est communiquée à cette juridiction par le greffier.
Autrement dit, lorsque le président du tribunal est saisi en vue de délais de paiement, la juridiction éventuellement saisie pour statuer sur la créance sursoit à statuer .
La décision du président du tribunal peut faire l'objet d'un appel (Com, 25 oct. 2023, n°22-15.776, publié).
La Cour de cassation n'a pas, à ce jour, éclairé l'étendue de la compétence ou des pouvoirs juridictionnels du président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond en application de l'article L. 611-7, 5e alinéa, du code de commerce.
Par construction, l'octroi de délais de paiement sur une dette suppose que le montant de celle-ci soit fixée ou au moins déterminée.
Le mécanisme de suspension de l'instance devant le juge " saisi de la poursuite ", c'est-à-dire devant le juge de qui le créancier a sollicité un titre exécutoire, prévu à l'article R. 611-35 du code de commerce, est de nature à éviter toute contrariété de décision.
L'usage de la procédure accélérée au fond utilisée devant le président du tribunal signifie que sa décision est revêtue de l'autorité de chose jugée, ce qui rendrait sans objet la poursuite de l'instance initialement introduite par le créancier devant un autre juge s'il lui était reconnu le pouvoir de statuer au fond.
Mais s'il incombe au président du tribunal de déterminer s'il existe une dette, quel est son montant, et si elle est exigible, c'est pour les seuls besoins de la procédure de conciliation, sans qu'il puisse délivrer un titre exécutoire au créancier.
La demande en paiement formulée par le créancier devant ce juge doit en conséquence être déclarée irrecevable (en ce sens : CA [Localité 3], 7 décembre 2017, n° 16/20031).
En appel du jugement statuant en application du 5e alinéa de l'article L. 611-7, la cour statue nécessairement dans la limite des pouvoirs du président du tribunal.
Si la société Horizon Oblig sollicite que la cour se déclare incompétente pour statuer sur la demande en paiement, cette prétention doit être comprise comme tendant en réalité à ce qu'elle la déclare irrecevable, faute de pouvoir juridictionnel.
C'est sans aucun motif que le premier juge a débouté la société LBO de sa demande en paiement, statuant ainsi au fond par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée.
Il convient de dire cette demande irrecevable.
Pour statuer sur la demande de délais de paiement, il est toutefois nécessaire, les parties ne s'accordant pas sur ce point, de déterminer s'il existe une dette exigible.
Sur la dette exigible
La société LBO prétend que sa créance exigible au titre du contrat de cession et du contrat de prêt est de 500 000 euros en principal et de 35 417 euros au titre des intérêts échus, outre intérêts sur le tout au taux de 5% à compter du 1er janvier 2025 ; que la société Horizon Oblig l'a d'ailleurs reconnu par écrit.
La société Horizon Oblig soutient qu'aucune déchéance du terme du prêt participatif n'est à ce jour intervenue, de sorte que le contrat s'est tacitement reconduit et que le principal prêté n'est pas exigible, la créance exigible de la société LBO se limitant ainsi aux intérêts échus.
Réponse de la cour
Le contrat de prêt participatif du 19 décembre 2018 porte sur une somme de 500 000 euros ; selon ses articles 4 et 5, il est conclu pour une durée de 24 mois à compter du 1er du mois suivant la signature, les fonds prêtés produisant intérêts au taux de 5%, payables annuellement par l'emprunteur. L'article 8 du contrat prévoit que le contrat se renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception, trois mois avant le terme. L'article 9 comprend une clause de déchéance du terme selon laquelle la totalité des sommes prêtées, outre les intérêts échus, deviendra exigible 30 jours après une mise en demeure infructueuse, en cas de non-respect d'une des conditions du contrat.
Selon l'article 4 du contrat du 1er août 2023, la cession est consentie moyennant le prix de
500 000 euros en principal exigible à la date d'échéance du prêt, outre les intérêts annuels au taux de 5% exigibles à la date anniversaire du prêt.
Selon le contrat de prêt et le contrat de cession, le prêt avait pour date d'échéance le 31 décembre 2024. Il résulte suffisamment des pièces versées aux débats, en particulier de la mise en demeure adressée le 3 février 2025 par la société LBO à la société Horizon Oblig et de la réponse de celle-ci du 18 mars 2025 que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la société LBO a dénoncé le contrat de prêt et exigé le remboursement des sommes qui lui étaient dues à son échéance, si bien que ce contrat n'a pas été reconduit.
Le principal est donc devenu exigible le 31 décembre 2024 à son échéance initialement convenue, en l'absence de toute déchéance du terme, contrairement à ce que soutient la société Horizon Oblig. Le calcul des intérêts échus au titre de 2023 et de 2024 par la société créancière, pour 35 417 euros, n'est pas contesté par la débitrice.
La cour retient, pour les seuls besoins de l'examen de la demande de délai de grâce, que la somme totale exigible est ainsi de 535 417 euros, comme le soutient à juste titre la société LBO.