Cour d'appel, chambre civile 1-2, 12 mai 2026 — n° 25/04237
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la validité du cautionnement solidaire dans le cadre d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
Le cautionnement solidaire est valide lorsqu'il est consenti par acte distinct et respecte les conditions légales. En cas de loyers impayés, les cautions peuvent être condamnées solidairement au paiement des sommes dues.
Faits clés
- Bail consenti le 5 juillet 2017 pour un logement à usage d'habitation
- Loyer mensuel de 785 euros avec provision sur charges de 110 euros
- Cautionnement solidaire donné par M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O]
- Assignation en justice pour loyers impayés le 26 décembre 2019
- Jugement du 13 juillet 2021 constatant la validité du cautionnement
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 10 janvier 2023 (RG 21/05387),
Vu l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 7 mai 2025 (pourvoi n°23-13.151), et statuant dans les limites de la cassation prononcée par cet arrêt,
Déclare irrecevable la demande de Mme [G] [R] visant à condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], la somme de 342,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019 ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, en ce qu'il a condamné Mme [G] [R] à payer à M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a condamné Mme [G] [R] aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 juillet 2019 et 4 septembre 2019 ;
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions dévolues à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 1 919,74 euros au titre du solde locatif ;
Condamne solidairement M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] à verser à Mme [G] [R] la somme de 114,17 euros au titre de la moitié du coût du procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie du 4 septembre 2019 ;
Déboute Mme [R] de sa demande en remboursement de la somme de 360 euros au titre du constat d'huissier du 5 juillet 2019 ;
Rappelle qu'un arrêt infirmatif emporte obligation de restitution des sommes qui auraient été versées ou séquestrées en exécution de la décision infirmée et vaut titre exécutoire à cet effet ;
Déboute M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral lié à la poursuite de la procédure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Déboute Mme [G] [R], M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [O], M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O] solidairement aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux afférents à l'arrêt cassé.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne THIVELLIER, Conseillère et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Bénédicte NISI Anne THIVELLIER
Exposé du litige
*********************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, Mme [G] [R] a consenti un bail à M. [N] [O], avec acte de cautionnement donné par actes distincts des 10 juillet 2017 par M. [B] [O] et Mme [H] [Z] épouse [O], portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6], contre le paiement d'un loyer mensuel de 785 euros et une provision sur charges mensuelle de 110 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de 785 euros.
Par acte d'huissier de justice délivré le 26 décembre 2019, Mme [R] a assigné MM. et Mme [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de d'Asnières-sur-Seine.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté la validité du cautionnement solidaire donné par M. [B] [O] et Mme [H] [O] par actes distincts des 10 juillet 2017 dans le cadre du contrat de location conclu le 5 juillet 2017 entre Mme [R] et M. [N] [O] portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6],
- condamné solidairement MM. et Mme [O] à verser à Mme [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant aux loyers impayés et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision,
- débouté Mme [R] du reste de ses demandes à l'encontre de MM. et Mme [O],
- condamné Mme [R] à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné Mme [R] à payer à M. [B] [O] et Mme [H] [O] la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts,
- débouté MM. et Mme [O] du surplus de leurs demandes reconventionnelles à l'encontre de Mme [R],
- condamné Mme [R] à verser à MM. et Mme [O] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire,
- condamné Mme [R] aux entiers dépens de la présente instance comprenant notamment le coût des procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 5 juillet 2019 et 4 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2021, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
La cour de céans,
statuant par arrêt contradictoire rendu le 10 janvier 2023 (RG n°21/05387) auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, a :
- infirmé partiellement le jugement du 13 juillet 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamné solidairement MM. [O] et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 865,06 euros, au titre du solde locatif correspondant au montant du loyer impayé et du préavis d'un mois déduction faite du dépôt de garantie outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt,
- confirmé pour le surplus les dispositions non contraires du jugement entrepris,
Y ajoutant :
- débouté Mme [R] de sa demande de remboursement de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer délivré au locataire,
- condamné Mme [R] à payer à MM. [O] et Mme [O] la somme de 1 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [R] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamné Mme [R] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit du conseil de MM. [O] et Mme [O] conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par un arrêt rendu le 7 mai 2025 (pourvoi n°23-13.151), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a:
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi
L'article 623 du code de procédure civile dispose que la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du même code dispose que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Par arrêt rendu le 7 mai 2025, la troisième chambre civile de la cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette les demandes en paiement de Mme [R] de la somme 147,70 euros au titre de la régularisation des charges locatives, de la somme de 295,10 euros au titre des réparations locatives et de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019, et en ce qu'il la condamne à payer à M. [N] [O] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et à M. [B] [O] et Mme [H] [O] celle de 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 10 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, et remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La Cour de cassation précise par ailleurs dans son arrêt que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt ayant limité la condamnation du locataire et des cautions à une certaine somme au titre des loyers entraîne la cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de la bailleresse en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et statuant sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dès lors, la cour de renvoi n'est donc saisie que des chefs du jugement ayant :
- condamné MM. et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et après restitution comptable du montant du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, infirmé par la cour d'appel dans son arrêt du janvier 2023 qui, statuant à nouveau, a condamné MM. et Mme [O] à payer à Mme [R] la somme de 865,06 euros au titre du solde locatif correspondant au loyer impayé et du préavis d'un mois, déduction faite du dépôt de garantie, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de la présente décision, infirmé.
- débouté Mme [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- statué sur les dépens de première instance, incluant le coût des procès-verbaux de constat d'huissier de justice des 5 juillet et 4 septembre 2019, et d'appel, ainsi que sur les demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Sur la demande au titre du commandement de payer du 26 juillet 2019
Mme [R] demande à la cour de condamner MM. [O] et Mme [O] à lui rembourser le coût du commandement de payer du 26 juillet 2019 à hauteur de 342,52 euros.
Les intimés soutiennent que cette demande est irrecevable au motif que le chef de dispositif de l'arrêt de la cour de céans du 10 janvier 2023 ayant débouté Mme [R] de cette demande n'a pas été cassé par la Cour de cassation.
Sur ce,
La cour de céans, dans son arrêt du 10 janvier 2023, a débouté Mme [R] de sa demande en remboursement de la somme de 345,52 euros au titre du commandement de payer.
La Cour de cassation a expressément exclu de la cassation ce chef de l'arrêt.
Un chef de dispositif non atteint par la cassation ayant autorité de la chose jugée, la demande identique de Mme [R] formée à ce titre devant la cour d'appel de renvoi doit donc être déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement du solde locatif
Poursuivant l'infirmation du chef du jugement ayant condamné MM. et Mme [O] à lui payer la somme de 40,03 euros au titre du solde locatif, Mme [R] demande à la cour de condamner M. [N] [O], solidairement avec M. [B] [O] et Mme [O], à lui payer la somme de 1 919,74 euros à ce titre.
Au soutien de cette prétention, elle fait valoir qu'en application de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989, la lettre recommandée avec accusé de réception de M. [N] [O] du 25 mai 2019 ne pouvait faire courir le délai de préavis à défaut d'avoir été réceptionnée par la bailleresse qui était en outre à l'étranger au jour de l'avis des services de la Poste, ce que la Cour de cassation a censuré. Elle indique que le congé lui a été remis en mains propres le 27 août 2019 lors d'une réunion de la commission de conciliation départementale des Hauts-de-Seine au cours de laquelle elle en a pris acte. Elle en déduit que le délai de préavis d'un mois a commencé à courir à cette date pour s'achever le 27 septembre suivant et que les loyers restaient donc dus jusqu'à cette date, ce que reconnaissent désormais les intimés.
Concernant les sommes réclamées, elle affirme que la cour d'appel a ignoré le montant du loyer révisé et régulièrement notifié. Elle reconnaît que la somme de 865,15 euros à laquelle les intimés ont été condamnés par l'arrêt cassé a bien été réglée par compensation avec les sommes qu'elle leur devait.
MM. et Mme [O] concluent au rejet de cette demande et indiquent que dans l'hypothèse où ils seraient condamnés au paiement du compte locatif définitif, cette condamnation ne pourrait excéder la somme de 1 523,59 euros.
Ils exposent ne pas avoir d'autre choix, en application de l'article 624 du code de procédure civile, que de se conformer à la décision de la Cour de cassation maintenant l'exigence de la production d'une notification du congé avec un accusé de réception signé du bailleur ou d'une remise en mains propres et ce malgré la mauvaise foi patente de la bailleresse qui a refusé de récupérer le courrier recommandé. Ils indiquent que la remise en mains propres du congé a été opérée le 27 août 2019 faisant ainsi courir le préavis jusqu'au 27 septembre 2019.
Ils expliquent n'être redevables que de la somme de 1 523,59 euros dans la mesure où ils excluent l'imputation des charges locatives à compter du mois de juillet 2019 du fait que M. [N] [O] a quitté l'appartement le 5 juillet 2019, date à laquelle il a fait procéder à un constat d'huissier, et qu'il n'a donc pas pu consommer de fluides par la suite, ajoutant qu'aucun décompte de charges ne lui a été adressé par la bailleresse sur cette période d'été. Ils indiquent s'être acquittés de la somme de 865,06 euros fixée par la cour d'appel correspondant aux loyers du mois de juin 2019 et du mois de préavis de juillet 2019, déduction faite du dépôt de garantie, de sorte qu'ils ne sont redevables que des loyers d'août et septembre 2019 au prorata, ainsi que la révision du loyer de 8,23 euros pour les mois de mai et juin 2019.
Sur ce,
L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au jour du congé dispose que:
'Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d'un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l'article 17 ;
2° En cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi ;
3° Pour le locataire dont l'état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l'allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s'est vu attribuer un logement défini à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.