Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026 — n° 25/04171

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'irrecevabilité du recours d'un associé contre une ordonnance de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

Le recours d'un associé contre une ordonnance de liquidation judiciaire peut être déclaré irrecevable si celui-ci ne justifie pas d'un intérêt à agir. Les liquidateurs peuvent être condamnés à payer des frais non compris dans les dépens.

Faits clés

  • La société Lavoir Moderne a été placée en redressement judiciaire le 17 février 2023.
  • La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 2 juin 2023.
  • M. [K] [P] a formé un recours contre une ordonnance du 12 juillet 2024.
  • Le tribunal a annulé des rapports techniques dans un jugement précédent.
  • La cour a infirmé le jugement qui avait annulé les rapports des 20 octobre 2023 et 30 août 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour, statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable le recours de M. [K] [P] contre l'ordonnance du 12 juillet 2024, en ce qu'il a annulé les rapports des 20 octobre 2023 et 30 août 2024 et en ce qu'il a condamné les liquidateurs à payer à M. [K] [P] et à la société ASFJ Participations diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs, Dit irrecevable le recours de M. [K] [P] contre l'ordonnance du 12 juillet 2024 ; Rejette les demandes de M. [K] [P], de M. [D] et de la société ASFJ Participations tendant à l'annulation des rapports des 20 octobre 2023 et 30 août 2024 ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Condamne in solidum M. [K] [P], M. [D] et la société ASFJ Participations à payer à la société [Q] et à la société MMJ, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Lavoir Moderne [Localité 1] a successivement eu pour gérants M. [D] et M. [K] [P]. La société Lavoir Moderne Holding, sa société mère, a eu pour directeur général M. [D], puis M. [K] [P]. Son capital social est détenu par M. [K] [P] à 40%, par M. [D] à 40% et par la société ASFJ Participations à 20%. Le 17 février 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Lavoir Moderne Holding en redressement judiciaire. Le 2 juin 2023, il a converti cette procédure collective en liquidation judiciaire et désigné la société [Q] liquidateur, prise en la personne de M. [Q]. Le 5 juin 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a placé la société Lavoir Moderne [Localité 1] en redressement judiciaire. Le 7 juillet 2023, il a converti cette procédure en liquidation judiciaire et désigné la société [Q] prise en la personne de M. [Y] et la société MMJ, prise en la personne de M. [Q], co-liquidateurs Le 26 juillet 2023, à la demande des liquidateurs, le juge-commissaire a désigné le cabinet d'expertise comptable OCA pour examiner les comptes de la société Lavoir Moderne [Localité 1] afin, en substance, de dire s'ils étaient réguliers et sincères, de déterminer la date de la cessation des paiements et de se prononcer sur tout flux financier anormal. Le 8 septembre 2023, le tribunal de commerce de Pontoise a constaté la confusion des patrimoines entre les sociétés Lavoir Moderne Holding et Lavoir Moderne [Localité 1] et joint les deux procédures collectives. Le 20 octobre 2023, le cabinet OCA a déposé son rapport. Le 12 juillet 2024, le juge-commissaire l'a à nouveau désigné afin d'apporter des éléments de réponse aux critiques formulées par la société ASFJ Participations sur son premier rapport. Le 7 août 2024, M. [K] [P] a formé un recours contre cette ordonnance. La société ASFJ Participations est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité l'annulation des ordonnances des 26 juillet 2023 et 12 juillet 2024. M. [D] est lui aussi intervenu volontairement à l'instance. Le 30 août 2024, le cabinet OCA a déposé son second rapport. MM. [K] [P] et [D] ont sollicité l'annulation des ordonnances des 26 juillet 2023 et 12 juillet 2024 et l'annulation des deux rapports du cabinet OCA. Le 27 juin 2025, par jugement contradictoire, le tribunal de commerce de Pontoise a : - déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l'encontre du recours de M. [K] [P] contre l'ordonnance du 26 juillet 2023 ; - déclaré M. [K] [P] et M. [D] recevable mais mal fondés en leurs demandes de recours à l'encontre de l'ordonnance du 26 juillet 2023 ; - déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l'encontre du recours de M. [K] [P] contre l'ordonnance du 12 juillet 2024 ; - déclaré recevables M. [K] [P] et M. [D] en leur demande de recours à l'encontre de l'ordonnance du 12 juillet 2024 ; - déclaré recevable- mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l'encontre du recours de la société ASFJ participation contre l'ordonnance du 26 juillet 2023 ; - déclaré la société AFSJ Participation recevable en sa demande de recours à l'encontre de l'ordonnance du 26 juillet 2023 ; - déclaré recevable mais mal fondée la fin de non-recevoir soulevée par les liquidateurs à l'encontre du recours de la société ASFJ Participation contre l'ordonnance du 12 juillet 2024 ; - déclaré recevable la société ASFJ Participation en sa demande de recours à l'encontre de l'ordonnance du 12 juillet 2024 ; - déclaré M. [K] [P] et M. [D] partiellement fondés en leurs demandes ; - déclaré que les ordonnances du 23 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 sont régulières dans leur forme et leur fondement ; - déclaré M. [K] [P] bien fondé en sa demande et prononcé la nullité du rapport du 20 octobre 2023 de la société OCA et des compléments qui lui ont été intégrés dans sa version ultérieure et finale du 30 août ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité du recours de M. [K] [P] contre les ordonnances du 26 juillet 2023 et du 12 juillet 2024 Les liquidateurs soutiennent que ces recours sont tardifs comme exercés plus de dix jours après la notification de chacune de ces ordonnances à son adresse du [Adresse 6]. Il font valoir que l'assignation introductive de l'instance en responsabilité pour insuffisance d'actif a été délivrée à personne à M. [K] [P] à cette même adresse le 12 février 2024 ; que dans ses conclusions devant le tribunal, le 1er juillet 2024, celui-ci se prétendait toujours domicilié [Adresse 6] ; que l'opposition du 7 août 2024 visait exclusivement l'ordonnance du 12 juillet 2024. M. [K] [P] prétend qu'il a quitté son logement du [Adresse 6] en 2023 ; que ces ordonnances ne lui ont pas été signifiées, contrairement à ce que prévoit l'article 670-1 du code de procédure civile ; que la première lui a été adressée au [Adresse 6], ce qui n'est pas la bonne adresse ; que son recours est recevable pour le tout, les deux ordonnances critiquées étant indissociables ; que ce n'est pas lui qui a signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance de 2024. La société ASFJ Participations observe encore que l'assignation introductive d'instance du 12 février 2024 a été retirée par M. [K] [P] en l'étude de l'huissier instrumentaire, parce que celui-ci, qui résidait à l'époque à [Localité 6], avait fait suivre son courrier. Réponse de la cour Selon l'article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont notifiées aux parties et aux personnes dont les droits peuvent être affectés ; elles peuvent faire l'objet d'un recours dans les dix jours de leur notification. L'article 670 du code de procédure civile dispose : La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire. La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet. En l'absence de signature par le destinataire lui-même, la régularité de la notification à domicile nécessite que le signataire de l'avis de réception soit un tiers muni d'un pouvoir (3e Civ., 15 février 2023, n°21-20.631 ; 3e Civ., 9 mars 2022, n°21-13.358). La signature figurant sur l'avis de réception d'une lettre recommandée est présumée être, jusqu'à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (2e Civ., 17 octobre 2019, n°18-19.800 ; 2e Civ., 15 décembre 2011, n° 10-26.618), de sorte que c'est au destinataire de l'acte de prouver que la personne signataire était dépourvue de mandat (2e Civ., 1er octobre 2020, n°19-15.753). Aux termes de l'article 670-1 du même code, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification. Dans son ordonnance du 26 juillet 2023, le juge-commissaire a précisé qu'elle devait être notifiée à M. [K] [P]. Il est constant que la lettre recommandée avec accusé de réception de notification correspondante a été renvoyée au greffe par les services postaux avec la mention « non réclamé » et que le greffe n'a pas invité les liquidateurs ayant requis l'ordonnance à la faire signifier. Le délai de recours ouvert à M. [K] [P] contre cette ordonnance n'a donc pas couru ; le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré ce recours recevable. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, le greffe du tribunal de commerce a notifié à M. [K] [P] l'ordonnance rendue le jour même par le juge-commissaire, à l'adresse du [Adresse 6]. M. [K] [P] admet avoir résidé à cette adresse, mais produit un état des lieux de sortie daté du 31 août 2023 et un contrat de suivi de courrier du 28 août 2023. Le fait qu'une assignation introductive d'instance lui ait été délivrée à personne le 12 février 2024 n'est pas probant, dès lors qu'elle lui a été remise à l'étude de l'huissier instrumentaire et non à cette adresse. Toutefois, l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification a été signé le 19 juillet 2024 par un tiers s'étant nécessairement présenté aux services postaux comme son mandataire, et M. [K] [P] n'offre aucune preuve de l'absence de mandat donné à cette personne. Enfin, dans des conclusions prises devant le tribunal le 1er juillet 2024, M. [K] [P] s'est déclaré domicilié [Adresse 6]. Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation, la cour retient que le délai de recours de M. [K] [P] contre l'ordonnance du 12 juillet 2024 a valablement couru à compter du 19 juillet 2024, de sorte que le recours qu'il a formé contre cette ordonnance le 7 août 2024, plus de dix jours après, doit être déclaré irrecevable. Le jugement entrepris doit en conséquence être réformé en ce qu'il l'a déclaré recevable. Sur la recevabilité du recours de la société ASFJ Participations contre les ordonnances du juge-commissaire Les liquidateurs soutiennent que l'ordonnance du 26 juillet 2023 n'avait pas à être notifiée à la société ASFJ, car ses droits n'étaient pas affectés ; qu'elle n'a pas qualité pour former un recours ; que l'intervention volontaire n'est en effet recevable, selon l'article 329 du code de procédure civile, que si son auteur dispose d'un droit d'agir. Ils avancent que la société AFSJ était visée par la seconde ordonnance et dispose d'un droit propre à la contester, si bien qu'elle n'est pas recevable à agir en qualité d'intervenante volontaire contre cette décision, puisque le recours de M. [K] [P] est tardif. La société ASFJ Participations soutient que le délai de recours n'a jamais couru contre elle, car l'ordonnance du 12 juillet 2024 lui a été notifiée non à son siège social, mais à son dirigeant, à une adresse erronée ; que les deux ordonnances forment un tout indissociable, comme l'affirment les liquidateurs dans la procédure au fond en violation du principe de l'estoppel ; qu'elle intervient à titre volontaire et principal. Réponse de la cour Dès lors que la société ASFJ Participations a la qualité d'actionnaire de la société holding détenant toutes les parts de la société Lavoir Moderne [Localité 1], dont les comptes sont l'objet de l'examen confié au technicien par le juge-commissaire, et que cette société a été visée dans la requête des liquidateurs ayant précédé l'ordonnance du 12 juillet 2024 comme dans cette ordonnance elle-même, elle doit être considérée comme une partie dont les droits sont affectés au sens de l'article R. 621-21 du code de commerce, comme telle apte à exercer un recours tant contre cette ordonnance que contre l'ordonnance du 26 juillet 2023, dont la seconde décision du juge-commissaire n'est que le prolongement. Contrairement à ce que soutiennent les liquidateurs, dans la mesure où elle dispose d'un droit de recours propre, la recevabilité de ce recours contre les ordonnances critiquées n'est pas subordonnée à celle du recours engagé par M. [K] [P] contre la seconde. La première de ces ordonnances, à laquelle la seconde se réfère, ne lui a pas été notifiée, de sorte que le délai de recours n'a jamais couru contre elle. La seconde lui a été notifiée par une lettre recommandée avec accusé de réception dont il est constant qu'elle n'a pas été adressée à son siège social. Son délai de recours n'a donc pas non plus couru contre cette seconde ordonnance, à quoi il est indifférent qu'elle se soit déclarée intervenante volontaire. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société ASFJ Participations contre chacune des deux ordonnances en cause. Sur la demande d'annulation des ordonnances M. [K] [P], M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.