MOTIFS
Malgré l'absence de la SCI Sona il convient de statuer sur les prétentions du syndicat des copropriétaires après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, qu'elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété et appels travaux
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
L'article 14-2 de la même loi dispose que dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant :
1) des travaux prescrits par les lois et règlements ;
2) des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article ;
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel ;
L'article 19-2, al. 1 et 3, dans sa rédaction applicable depuis le mois de janvier 2023, dispose qu'à défaut de versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles et il en va de même des cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Après avoir constaté le vote du budget provisionnel et l'approbation des exercices précédents par l'assemblée générale des copropriétaires, ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles ; cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux prévu à l'article 14-2 ;
En vertu des dispositions conjuguées de l'article 1353 du code civil et de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; réciproquement, le copropriétaire qui se prétend libéré de cette obligation, doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l'extinction de cette obligation.
A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes :
- le relevé de propriété justifiant de la qualité de copropriétaire de la SCI Sona,
- le décompte des sommes dues par la SCI Sona en sa qualité de copropriétaire, arrêtées au 11 juillet 2025,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 novembre 2017, 2 juillet 2018, 4 novembre 2019, 3 juin 2021, 7 novembre 2022, 13 avril 2023, 26 février 2024, 18 avril 2024, et 26 juin 2025, portant approbation des comptes, du budget prévisionnel et approuvant des travaux,
- les justificatifs de ce que ces assemblées générales sont définitives faute d'avoir été contestées en justice,
- les appels de fonds (encore que la production de cette pièce ne soit pas indispensable à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires),
- l'historique du compte de copropriétaire arrêté au 11 juillet 2025.
L'appelant fait valoir à juste titre que les versements réalisés par la SCI Sona, soit 36 708 euros au total, et notamment ceux opérés aux mois de mars, avril, mai, juin, décembre 2024 et mars 2025, doivent s'imputer sur l'arriéré le plus ancien comme il est dit à l'article 1342-10 alinéa 2 du code civil. Il n'y a donc pas lieu d'exiger des justificatifs au sujet de charges qui, par hypothèse, sont déjà réglées, à savoir celles échues jusqu'au mois d'août 2017.
Il résulte de la lecture de l'historique du compte arrêté au 11 juillet 2025 (pièce 38) que la dette s'élève à cette date à 22 482,35 euros. Déduction faite des frais, dont le sort sera fixé infra, et des honoraires d'avocat, la somme de 20 168,77 euros est due. Dans la limite de la demande, la SCI Sona sera condamnée au paiement de la somme de 18 867,42 euros au titre des charges allant jusqu'au 11 juillet 2025.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes du a) de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Concernant les mises en demeure, la facturation prévue au contrat de syndic n'est pas opposable au copropriétaire qui n'est pas partie audit contrat, si bien que les sommes prévues en page 6 de ce dernier (46 euros par lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure, 36 euros par relance ultérieure, vacation au coût horaire au titre de la constitution du dossier remis à un auxiliaire de justice, suivi de dossier auprès de l'avocat), ne sauraient être retenues sur cette base tarifaire, d'autant qu'il n'est pas justifié d'une quelconque clause d'aggravation.
Correspondent à ces frais, postérieurement à la première mise en demeure du 7 février 2023, qui ne doit pas être mise à la charge de l'intimée en application de la loi précitée, ceux afférant à la seconde lettre de mise en demeure, datée du 21 août 2023, dont le coût doit être ramené au tarif R1 alors en vigueur soit 4,83 euros. Par infirmation du jugement la SCI Sona sera condamnée au paiement de pareille somme.
Sur les dommages-intérêts
Selon l'article 1231-6 du code civil : 'le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l'intérêt moratoire'.
Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à ses obligations essentielles à l'égard du syndicat, de régler les charges de copropriété, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires (Cass.