MOTIFS
Sur la validité du congé avec refus de renouvellement au regard de l'exploitation effective du fonds de commerce
L'appelante soutient qu'elle a effectivement exploité le fonds de commerce entre le 30 septembre 2020 et le 30 septembre 2023 ; qu'un protocole transactionnel du 23 décembre 2021 couvre en tout cas tout manquement antérieur ; qu'elle n'a fermé boutique que de manière ponctuelle, en raison de la crise sanitaire et de travaux de réaménagement ; qu'elle n'a donc aucunement violé l'article L. 145-8, de sorte que le congé qui lui a été délivré sur le fondement de ce texte ne peut être validé.
Le bailleur prétend que la situation d'inexploitation du local commercial est ancienne et établie par de multiples constats d'huissier, l'absence de factures démontrant un réel approvisionnement de la boutique, étant précisé que le preneur exploite une autre supérette dans la même rue, au [Adresse 6], l'absence de comptabilité, l'absence d'avis de consommateurs sur Google ; elle observe que les factures d'électricité produites sont au nom de M. [L], qui vit dans les lieux avec sa famille, non au nom de la société, et que la consommation qui y figure n'est pas celle d'un commerce ; que les factures de réaménagement produites sont dépourvues de valeur probante ; que l'avenant n°1 du 23 décembre 2021 n'a valeur de transaction que sur le défaut de paiement des loyers, non sur l'exploitation du fonds de commerce ; qu'en toute hypothèse, le défaut d'exploitation des années 2022, 2023 et 2024 lui est postérieur.
Réponse de la cour
L'article L. 145-8 du code de commerce dispose :
Le droit au renouvellement du bail ne peut être invoqué que par le propriétaire du fonds qui est exploité dans les lieux.
Le fonds (') doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois années qui ont précédé la date d'expiration du bail ou de sa prolongation telle qu'elle est prévue à l'article L. 145-9.
L'exploitation effective du fonds de commerce au sens de ce texte s'entend de son exploitation réelle, régulière et conforme à la destination du bail. La charge de la preuve de cette exploitation effective incombe au preneur (Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-12.708, publié ; 3e Civ., 11 déc. 1979, bulletin n° 220 ; 3e Civ., 6 juin 1972, bulletin n° 362).
Le bail commercial en cause a été consenti le 21 mars 2000 par M. [M] à une société Alimentation d'Antan pour y exploiter à effet du 1er avril 1996, selon l'article 3 du contrat, un fonds de commerce d' « alimentation, vins, épicerie ».
Le 26 février 2014, ce bail a été renouvelé aux mêmes conditions à compter du 1er avril 2014 au profit de la société Hoche.
Ce bail est arrivé à expiration le 30 septembre 2023.
Mixte, il porte sur un local commercial situé [Adresse 1], à [Localité 1], et sur un appartement à usage d'habitation situé dans le même immeuble, que M. [L], gérant de la société Hoche, occupe avec sa famille.
Le 27 mars 2023, le bailleur a délivré à la société Hoche un congé avec refus de renouvellement notamment motivé par l'absence d'exploitation du fonds.
Il convient donc de rechercher si le preneur établit qu'au cours de la période de trois années allant du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2023, il a effectivement exploité un fonds de commerce dans les locaux.
Il est constant que la société Hoche est propriétaire de deux fonds de commerce, dont celui prétendument exploité dans les locaux en cause situé [Adresse 1], à [Localité 1], l'autre étant situé dans la même rue, pratiquement en face, au numéro 18..
Il résulte :
- d'un constat d'huissier du 10 mars 2021 qu'à cette date, le local du [Adresse 1] était manifestement inexploité ;
- d'un constat dressé le mardi 27 juillet 2021 à 14h00 qu'à cette date, le commerce était fermé, un rideau intérieur dans la vitrine et une bâche plastique mise en place derrière la porte d'entrée empêchant depuis l'extérieur de déterminer si les lieux étaient garnis de mobilier et de marchandises ;
- d'un constat dressé les lundi 6 décembre 2021 à 14h10, mardi 7 décembre 2021 à 14h45 et mercredi 8 décembre 2021 à 15h50 qu'à ces dates, la boutique était fermée, le rideau intérieur dans la vitrine abaissé et la porte d'accès au commerce protégée par une grille métallique fermée ;
- d'un constat dressé le mercredi 16 novembre 2022 qu'à cette date, de la même manière, la boutique était fermée, rideau intérieur abaissé et grille métallique fermée, le local n'étant pas garni de mobilier ni de marchandise ;
- d'un constat dressé le mardi 21 mars 2023 à 11h00 et à 16h00 qu'à ces heures, la boutique était fermée, le local n'étant pas garni.
Ni la crise sanitaire ni les motifs avancés par le preneur, qui prétend en substance que tous ces constats ont été dressés des jours où, pour différentes raisons personnelles et familiales, le magasin n'avait pu être ouvert, ne peuvent expliquer le constat d'une absence d'activité commerciale à ces dates et heures ouvrables.
Le constat du jeudi 16 septembre 2021 produit par le preneur montre des étagères en partie seulement garnies par des fruits et légumes soigneusement disposés, comme si aucun client ne s'était servi, alors qu'il a été dressé à 19h00, c'est-à-dire en fin de journée. Ce constat procède ainsi d'une mise en scène.
Les factures d'électricité produites par le preneur et correspondant à un abonnement souscrit pour le [Adresse 1], sont établies au nom personnel de M. [L], non au nom de l'entreprise ; elles ne portent au reste que sur les années 2023 à 2025, à l'exclusion des années 2020, 2021 et 2022.
Il n'est justifié d'aucun abonnement d'électricité pour le commerce en cause.
L'appelante produit diverses factures attestant de l'achat de produits d'alimentation auprès de fournisseurs tel que Metro, émises au cours des années 2020 à 2025. Si elles sont libellées au nom de la société Hoche, à l'adresse de son siège social, situé [Adresse 1], rien n'établit que les produits ainsi achetés aient été vendus dans le magasin situé à la même adresse.
La société Hoche s'abstient en effet de produire la comptabilité afférente au fonctionnement du fonds de commerce en cause, qui seule permettrait de déterminer si ces marchandises y ont réellement été écoulées.
Un avenant au bail conclu entre les parties le 23 décembre 2021 comporte une transaction par laquelle le bailleur renonce à une action alors pendante devant la cour d'appel de Versailles en constat de la résiliation du bail du fait du non-paiement de loyers. Contrairement à ce que soutient le preneur, elle ne le dispense aucunement d'exploiter le fonds de commerce conformément à la destination des lieux prévue au bail.
Les quatre factures émises en 2020 produites par l'appelante et présentées comme de « conception d'aménagement » du local, pour un montant total de quelque 2600 euros, ne prouvent aucune exploitation dans le local.
De l'ensemble de ces éléments d'appréciation, il résulte amplement qu'au cours des trois années ayant précédé le 30 septembre 2023, le fonds de commerce en cause n'a pas été exploité de manière effective et que le preneur ne justifie d'aucun motif légitime de non-exploitation.
Plusieurs éléments postérieurs corroborent cette conclusion, notamment un constat dressé le mardi 3 octobre 2023 à 16h00, date à laquelle la boutique était encore fermée, le local n'étant pas garni de mobilier ni de marchandises, la boîte aux lettres étant pleine de courriers non relevés.
Le jugement entrepris ne peut dans ces conditions qu'être approuvé en ce qu'il a retenu l'absence d'exploitation du fonds de commerce et confirmé en ce que, pour cette raison, il a validé le congé litigieux et constaté la résiliation du bail à la date du 30 septembre 2023.
Sur le droit du preneur à une indemnité d'éviction