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Cour d'appel, chambre commerciale 3-2, 12 mai 2026 — n° 25/02452

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les dirigeants d'une société en difficulté financière ?

Principe retenu

La liquidation judiciaire entraîne des conséquences sur la capacité des dirigeants à gérer d'autres sociétés, pouvant justifier une interdiction de gérer. La sanction doit être proportionnée aux fautes commises par les dirigeants.

Faits clés

  • La société [1] a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Nanterre.
  • M. [V] a cédé ses parts de la société [1] à la société [2] avant la liquidation.
  • Le tribunal a constaté des fautes de gestion de M. [V] et Mme [E] ayant contribué à la situation de la société.
  • M. [V] a été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans.
  • Mme [E] a été condamnée à une interdiction de gérer d'une durée de 2 ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant contradictoirement, Dit irrecevable l'appel interjeté par la société [2] à l'encontre du chef de jugement ayant dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] pour défaut d'intérêt à agir, et mis la société [2] hors de la cause ; Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné M. [V] à une faillite personnelle d'une durée de 10 ans ; Statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant, Condamne M. [V] à une interdiction de gérer d'une durée de 10 ans ; Condamne M. [V] et Mme [E] à payer chacun à la société [O], ès qualités, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Les condamne aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SAS [1] (la société [1]), anciennement dénommée [3], ayant pour associé unique M. [N] [V], également président de la société, et qui a pour objet le conseil et l'assistance aux entreprises, a été immatriculée le 29 juin 2015. Le 7 janvier 2019, M. [V] a cédé l'intégralité de ses parts dans la société [1] à la SASU [2] (la société [2]). Démissionnant de ses fonctions de président reprises par la société [2], il a été nommé directeur général de la société [1]. Le 1er octobre 2021, la société de droit anglais [2] (la société [2]) qu'il dirige, a été nommée présidente de la société [1], M. [V] a démissionné de ses fonctions de directeur général et Mme [M] [L] [E], sa mère, été nommée pour le remplacer. Le 2 novembre 2022, sur assignation du Trésor public, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société [1] en liquidation judiciaire, désigné la société [O] prise en la personne de M. [U] [O] en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 3 mai 2021. Les 22, 27 novembre et 8 décembre 2023, la société [O], ès qualités, a assigné M. [V], Mme [E] et la société [2] devant le tribunal de commerce de Nanterre pour voir prononcer à l'encontre de M. [V] et Mme [E] une faillite personnelle sinon une interdiction de gérer, et pour les voir condamner, avec la société [2], à lui payer tout ou partie de l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la société [1]. Le 12 mars 2025, par jugement contradictoire, cette juridiction, devenue tribunal des activités économiques, a : - dit valable l'acte introductif d'instance et débouté M. [V] et la société [2] de leur exception de nullité de l'assignation ; - dit bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par la société [2] pour défaut d'intérêt à agir, et mis la société [2] hors de la cause ; - condamné M. [V] à payer la somme forfaitaire de 500 000 euros à la société [O], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [1], avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies ; - condamné Mme [E] à payer la somme forfaitaire de 10 000 euros à la société [O], ès-qualités, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil dès qu'elles seront réunies ; - prononcé à l'encontre de M. [V] une mesure de faillite personnelle pour une durée de dix années ; - prononcé à l'encontre de Mme [E] une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de deux années ; - condamné M. [V] et Mme [E] à payer à la société [O], ès-qualités, chacun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire ; - mis les frais de greffe à la charge de M. [V]. Le 14 avril 2025, la société [2], M. [V] et Mme [E] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition. Par dernières conclusions du 12 octobre 2025, ils demandent à la cour de : - infirmer le jugement du 12 mars 2025 ; Statuant à nouveau : In limine litis, - juger que l'assignation délivrée par la société [O] est nulle ; - juger que la société [2] a un intérêt à agir ; A titre principal, - juger que M. [V] n'est pas un dirigeant de fait ; - juger que les conditions nécessaires à la mise en jeu de la responsabilité pour insuffisance d'actif ne sont pas réunies ; - juger qu'il n'existait aucune insuffisance d'actif, encore moins à la date de cessation des fonctions de M. [V] ; - juger qu'aucune faute de gestion ne peut être retenue à l'encontre des dirigeants ; - juger que le défaut de déclaration de cessation des paiements est une simple négligence ; - juger qu'il n'existe aucun lien de causalité ; - juger que les conditions nécessaires au prononcé d'une faillite personnelle et d'une interdiction de gérer ne sont pas réunies ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la nullité de l'assignation introductive d'instance Sur la nullité de l'assignation délivrée à M. [V] M. [V] reproche à l'huissier de ne lui avoir pas envoyé de lettre simple en méconnaissance de l'article 658 du code de procédure civile, et, n'ayant reçu la signification, estime que ce manquement lui a causé grief. Le liquidateur judiciaire souligne que l'acte de signification a été délivré à l'intéressé dans les formes légales, en ce compris l'envoi d'une lettre simple, à son adresse. Il note qu'il n'existe pas de grief, puisque M. [V] s'est défendu. Le ministère public adopte la même position que le mandataire. Réponse de la cour L'article 114 du code de procédure civile énonce qu'« aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » M. [V] a été assigné par acte déposé à l'étude de l'huissier instrumentaire, dont le procès-verbal, qui vaut jusqu'à inscription de faux ici non poursuivie, mentionne l'envoi de la lettre simple prévue à l'article 658 du code de procédure civile, dont la copie est versée aux débats. Le vice n'est ainsi pas constitué. Au surplus, le jugement mentionnant sa présence, il n'y aurait aucun grief. L'exception sera rejetée. Sur la nullité de l'assignation délivrée à la société [2] La société [2] conteste les modalités de sa citation, faute de retour d'aucun document par l'autorité requise. Le liquidateur judiciaire note que le courrier recommandé est revenu avec la mention « gone away ». Il note qu'il n'existe pas de grief, puisque la société [2] s'est défendue en première instance. Le ministère public adopte la même position que le mandataire. Réponse de la cour Il ressort des mentions du jugement, que la société [2] a comparu et s'est défendue en première instance. Dès lors, elle ne peut se prévaloir d'aucun grief. L'exception de nullité se bornant à reprocher à l'assignation son vice de forme sera rejetée. Sur la recevabilité de l'appel de la société [2] La société [2] considère avoir un intérêt à agir, comme présidente de la société [1]. Le liquidateur judiciaire relève que la société a déjà été mise hors de cause. Le ministère public oppose le principe de l'estoppel, en relevant que les appelants ont soutenu en première instance que la société [2] n'avait pas qualité à défendre faute de personnalité juridique, et en appel, qu'elle avait un tel intérêt. Réponse de la cour L'article 546 du code de procédure civile énonce que « le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. » L'appel n'est pas recevable lorsque le jugement rendu conformément aux conclusions de l'appelant ne lui fait aucun grief (Civ 2ème, 11 juillet 1990, n°87-16.836, publié). Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance. (Civ 1ère, 9 juin 2021, n°19-10.550, publié). La société [2] ayant sollicité devant le premier juge sa mise hors de cause faute de qualité à défendre en raison de sa dissolution le 20 août 2023, celui-ci, qui a relevé qu'en outre elle n'a jamais été détentrice du capital de la société [1] conservé par M. [V], l'a dit fondée en cette fin de non-recevoir. Dès lors, elle n'a aucun intérêt à interjeter appel de ce chef de disposition lui ayant donné entière satisfaction. Son appel, dans cette limite, est irrecevable. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Sur la qualité de dirigeant de M. [V] et de Mme [E] M. [V] conteste avoir été le dirigeant de fait de la société [1], après sa démission, 1er octobre 2021, de ses fonctions de directeur général. Il souligne n'être intervenu lors du contrôle fiscal de cette société qu'en sa qualité de représentant légal de la société [2]. Il conteste la portée de l'appréciation faite par l'administration fiscale de son rôle. Le liquidateur judiciaire fait valoir les dispositions de l'article L. 227-7 du code de commerce. Il relève que M. [V], seul actionnaire de la société [1], présidait la société [2] elle-même présidente de la première. Il conclut qu'il est réputé être dirigeant de droit de la société [1]. Le ministère public fait également valoir les dispositions de l'article L. 227-7 précité. Il observe que M. [V] n'a jamais contesté sa qualité devant le mandataire judiciaire. Réponse de la cour L'article L. 227-7 du code de commerce énonce que : « lorsqu'une personne morale est nommée président ou dirigeant d'une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s'ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'ils dirigent. » Lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une SAS dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue à l'article L. 651-2 du code de commerce est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit ou de fait, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l'absence d'obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d'une SAS (Com., 13 décembre 2023, n°21-14.579, publié). Il est constant que M. [V] dirige la société [2], ainsi qu'en témoignent d'ailleurs sa déclaration au moment de l'enregistrement de celle-ci en Angleterre et Pays de Galles comme « director » le 22 janvier 2020 comme sa représentation au procès-verbal de décisions écrites de l'associé unique du 1er octobre 2021. Il est donc le dirigeant de droit de la société [1]. M. [V] est donc son dirigeant de droit depuis l'origine. Le moyen de l'appelant selon lequel il n'était pas son dirigeant de fait est ainsi sans portée. Il n'est pas contesté par ailleurs que Mme [E] a été sa dirigeante de droit dès le 1er octobre 2021. Sur l'insuffisance d'actif Les appelants contestent la pertinence de leur poursuite en ce qu'elle est antérieure à la réalisation de l'actif. Ils querellent le montant retenu de l'insuffisance d'actif, dont la preuve n'est selon eux pas rapportée. Le liquidateur judiciaire expose que l'actif a été réalisé à hauteur de 147 371,94 euros, et que le passif vérifié et admis s'établit à la somme de 1 028 849,38 euros, ce dont il déduit une insuffisance de 881 477,44 euros. Le ministère public rappelle que l'insuffisance d'actif doit seulement être certaine. Il s'accorde sur le constat du mandataire judiciaire d'une insuffisance d'actif de 881 477,44 euros. Réponse de la cour L'article L. 651-2 du code de commerce dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. » L'insuffisance d'actif au sens de cette disposition s'entend de la différence entre le passif admis à la procédure collective et l'actif réalisé.
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