EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 février 1997, la société Logirep a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [H] [C] un appartement et un box sis [Adresse 4], à compter du 1er mars 1997, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
- ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Par jugement contradictoire du 16 décembre2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
- déclaré l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [N] au titre de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat aux dépens de l'instance,
- débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat et M. [N] de leurs autres demandes et prétentions,
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025 l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamner M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation de 29 598,18 euros arrêtée au 31 octobre 2025 à parfaire,
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [N], intimé, demande à la cour de :
- le recevoir en ses présentes conclusions et les dire bien fondées,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de ses demandes formées à son encontre au titre de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- constater qu'il se trouve dans les lieux du fait de M. et Mme [C], cotitulaires du bail,
- constater que le congé délivré par M. et Mme [C] n'est pas valable,
- constater que le bail est toujours en vigueur et qu'à ce titre il peut se maintenir dans les lieux,
- constater que les titulaires du bail n'ont pas été attraits dans la cause par l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat,
Par conséquent,