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Cour d'appel, chambre civile 1-2, 12 mai 2026 — n° 25/01604

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'Office Public de l'Habitat peut-il obtenir l'expulsion d'un locataire en raison de l'irrecevabilité de ses demandes ?

Principe retenu

La cour confirme le jugement de première instance qui a déclaré irrecevables les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation formulées par l'Office Public de l'Habitat. L'absence de prétentions sur la recevabilité des demandes empêche la cour d'examiner ces questions.

Faits clés

  • Bail d'un appartement et d'un box signé en 1997
  • Assignation de M. [N] pour expulsion par l'OPH
  • Demande d'indemnité d'occupation de 3 000 euros par mois
  • Jugement de première instance déclarant l'OPH irrecevable
  • Confirmation du jugement par la cour d'appel

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe Constate qu'elle n'est pas saisie d'aucune prétention tendant à voir déclarer l'OPH [Localité 1] de Seine Habitat recevable en ses demandes ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute L'OPH [Localité 1] de Seine Habitat et M.[G] [N] de leurs demandes respectives en paiement ; Condamne l'OPH [Localité 1] de Seine Habitat aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 27 février 1997, la société Logirep a donné à bail à M. [Y] [C] et Mme [H] [C] un appartement et un box sis [Adresse 4], à compter du 1er mars 1997, pour une durée de trois mois renouvelable par tacite reconduction. Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, l'Office Public de l'Habitat Rives de Seine Habitat a assigné M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir : - ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle de 3 000 euros à compter de la décision à intervenir, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Par jugement contradictoire du 16 décembre2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a : - déclaré l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [N] au titre de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - condamné l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat aux dépens de l'instance, - débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat et M. [N] de leurs autres demandes et prétentions, - rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. Par déclaration reçue au greffe le 7 mars 2025 l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat, appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, - ordonner l'expulsion de M. [N] et de tous occupants de son chef des locaux qu'il occupe au sixième étage de l'immeuble sis [Adresse 4], ainsi que des box sis à la même adresse, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - condamner M. [N] à lui verser une indemnité d'occupation de 29 598,18 euros arrêtée au 31 octobre 2025 à parfaire, - condamner M. [N] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [N] aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, M. [N], intimé, demande à la cour de : - le recevoir en ses présentes conclusions et les dire bien fondées, Y faisant droit, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat de ses demandes formées à son encontre au titre de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, - constater qu'il se trouve dans les lieux du fait de M. et Mme [C], cotitulaires du bail, - constater que le congé délivré par M. et Mme [C] n'est pas valable, - constater que le bail est toujours en vigueur et qu'à ce titre il peut se maintenir dans les lieux, - constater que les titulaires du bail n'ont pas été attraits dans la cause par l'Office Public de l'Habitat [Localité 1] de Seine Habitat, Par conséquent,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I) Sur la recevabilité des demandes du bailleur Le premier juge a déclaré le bailleur irrecevable en ses demandes, au motif que l'attestation notariée qu'il versait aux débats ne prouvait pas qu'il était propriétaire du bien objet du litige parce qu'elle portait sur un ensemble immobilier dans son entier, sans mentionner le lot qui fut donné à bail aux époux [C], si bien que le bailleur social était dépourvu du droit d'agir en justice. Le bailleur appelant sollicite l'infirmation de ce chef du jugement en indiquant à la cour produire une nouvelle attestation notariée portant exclusivement sur l'appartement qui était occupé par les époux [C]. Réponse de la cour Lorsque l' appelant se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel sans formuler de prétention sur les questions tranchées par ce jugement, la cour n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes. Au cas d'espèce, l'OPH [Localité 1] de Seine Habitat se borne, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, à solliciter l'infirmation du jugement rendu le 16 décembre 2024, en toutes ses dispositions, et donc en celle l'ayant jugé irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G] [N], au titre de l'expulsion et de la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, sans formuler aucune prétention relative à la recevabilité de ses prétentions jugées irrecevables par le premier juge. Le jugement déféré sera, dès lors, confirmé dans ses dispositions ayant déclaré irrecevables les demandes de l'OPH [Localité 1] de Seine Habitat. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront également confirmées et l'appelant, qui succombe, condamné aux dépens de la procédure d'appel.
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