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Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/07290

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le département peut-il récupérer une créance sur les bénéficiaires d'un contrat d'assurance vie dans le cadre d'une succession?

Principe retenu

Le contrat d'assurance vie ne peut pas être soumis à un recours en récupération par le département sur les bénéficiaires, conformément à l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles. Toutefois, un risque de requalification en donation existe, permettant au département de récupérer sa créance.

Faits clés

  • Succession d'un défunt célibataire sans enfant avec quatre héritiers.
  • Actif net de la succession s'élevant à 86 965,99 euros.
  • Créance du département du Val-d'Oise de 276 244,15 euros pour aide sociale.
  • Contrat d'assurance vie de 210 000 euros avec les héritiers comme bénéficiaires.
  • Demande de l'appelant pour obtenir des sommes dues au titre de la succession.

Articles cités

article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, Confirme le jugement du 10 septembre 2024 ; Y ajoutant, Condamne M. [J] [Q] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [Q] de sa demande au titre des frais irrépétibles Condamne M. [J] [Q] à verser à Mme [B] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Mme [B], notaire à [Localité 4], a été chargée aux lieu et place de M. [K], précédemment désigné, du règlement de la succession de [T] [Q] décédé le [Date décès 1] 2010. Célibataire sans enfant, il a laissé pour lui succéder quatre héritiers, dont M. [J] [Q], son cousin dans la ligne paternelle. La succession de [T] [Q] était composée d'un actif net de 86 965,99 euros. Une somme de 210 000 euros était placée dans une assurance-vie auprès de la société [1], avec pour bénéficiaires, ses héritiers. Par courrier du 17 juillet 2017, Mme [B], notaire, transmettait aux héritiers un projet d'acte de notoriété et un projet de déclaration de succession. Par la suite, elle leur communiquait une correspondance de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-d'Oise du 9 août 2017 qui précisait que le défunt avait bénéficié de l'aide sociale départementale et que la créance envers le département du Val-d'Oise s'élevait à la somme de 276 244,15 euros. Compte tenu des difficultés soulevées par cette créance, Mme [B], notaire, a interrogé le [2] ([2]) qui a conclu qu'au vu des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, aucun recours en récupération ne devrait pourvoir être exercé à l'encontre des bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Toutefois, un cabinet de généalogie évoquait le risque lié au fait que le Conseil d'État avait la possibilité de requalifier le contrat d'assurance vie en donation, ce qui permettrait alors au département de récupérer l'intégralité de sa créance tant sur les liquidités que sur le contrat d'assurance vie. Par courriel du 19 novembre 2020, le conseil de M. [J] [Q] est intervenu auprès de Mme [B], notaire, lui indiquant que le département du Val d'Oise n'était ni fondé, ni recevable à réclamer une créance concernant des frais d'hébergement et d'entretien du défunt et sollicitait le versement à son client des sommes dues au titre de la succession en ce compris les sommes issues de l'assurance vie. Après une vaine saisine du médiateur du notariat, par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022, M. [J] [Q] a fait assigner Mme [B], notaire, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en réparation de son préjudice pour faute de négligence et imprudence. Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a : - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le 21 novembre 2024, M. [J] [Q] a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [B], notaire. Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [Q] demande à la cour de : - Déclarer M. [J] [Q] recevable et bien fondé en son appel ; - Infirmer le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, - Déclarer M. [J] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes ; - Dire que Mme [B], notaire, a commis une faute par négligence, imprudence ou omission ; En conséquence, - Condamner Mme [B], notaire, à payer à M. [J] [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la faute commise par Mme [B], notaire, du fait de sa négligence, de son imprudence ou de son omission, dans le traitement de la succession de [T] [Q] ; - Condamner Mme [B], notaire, à garantir M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les limites de l'appel L'appelant poursuit l'infirmation du jugement uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de celle tendant à obtenir la garantie du notaire s'agissant des pénalités de retard qui lui seraient réclamées par toute administration fiscale au titre de la succession de [T] [Q]. S'agissant du surplus des demandes, force est de constater que M. [J] [Q], s'il en fait parfois état dans le corps de ses conclusions, ne les reprend pas dans le dispositif de celles-ci, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'en est pas saisie. Sur la demande de réparation et de garantie Position du tribunal Le tribunal a d'abord relevé qu'au cours de la procédure, un projet de déclaration de succession a été établi avec prise en compte de la créance du département et que l'acte de notoriété a été signé le 7 février 2024. Il a ensuite considéré qu'afin de répondre à la question de la responsabilité invoquée du notaire, il convient de différencier l'impact éventuel de la créance déclarée par le département dans son courrier du 9 août 2017 d'une part sur l'actif successoral et d'autre part, sur les fonds de l'assurance vie. S'agissant de l'impact sur l'actif successoral et du reproche tiré de l'absence de position claire prise par Mme [B] quant à la créance du département, de son absence de rejet de la succession alors que son conseil avait indiqué au notaire que l'action en recouvrement du département était prescrite, tandis qu'aucun titre n'avait été émis, les premiers juges ont retenu qu'il appartenait au notaire d'informer le département au regard des différentes interprétations, afin que celui-ci puisse le cas échéant engager une action, et non d'admettre par principe cette créance en l'inscrivant dans son dernier projet de déclaration de succession ; que toutefois, le choix d'inscrire cette créance dans le projet de déclaration de succession, que les héritiers ne sont pas obligés d'accepter en l'état de leurs contestations, s'analysait en un excès de prudence, Mme [B] reconnaissant ne pouvoir donner une réponse tranchée sur cette question. Le tribunal a dès lors retenu que cet excès de prudence ne pouvait être considéré comme une faute par négligence ou imprudence, d'autant que M. [J] [Q] n'avait pas non plus accompli de démarches auprès du département pour permettre d'éclaircir sa position. Il a également rappelé qu'il ne lui appartenait au demeurant pas de trancher cette question. S'agissant de l'impact sur les fonds de l'assurance vie, le tribunal a indiqué qu'étant désormais en possession de l'acte de notoriété signé le 7 février 2024, il appartenait à M. [J] [Q] de s'adresser directement à l'établissement financier pour obtenir le déblocage des fonds. Surabondamment, le tribunal a observé que M. [J] [Q] ne démontrait pas de préjudice alors que l'assurance vie avait continué à produire des intérêts. Il a conclu à l'absence de faute du notaire sur ce point également, et en conséquence des précédents développements, dit que l'absence de rejet de la créance du département ne constitue pas une faute réparable. Sur la demande de condamnation de Mme [B] à garantir M. [J] [Q] des pénalités de retard qui lui seraient réclamées par toute administration notamment fiscale, le tribunal a jugé qu'il s'agissait d'un préjudice totalement hypothétique et donc non indemnisable. M. [J] [Q] a été en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes. Appréciation de la cour M. [J] [Q] se borne à réitérer les mêmes moyens de fait et de droit à l'appui de son appel que ceux développés devant le premier juge. C'est cependant par d'exacts motifs particulièrement pertinents et circonstanciés que le premier juge a retenu que M. [J] [Q] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de Mme [B] à ses obligations et l'a débouté, par voie de conséquence, de ses demandes dirigées contre elle. Par application des dispositions de l'article 955 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé de ce chef. Surabondamment, sur les préjudices réclamés, il convient de relever, comme l'ont dit les premiers juges s'agissant de la demande concernant la garantie du notaire quant aux « pénalités qui lui seraient réclamées par toute administration notamment fiscale au titre de la succession de feu [T] [M] [L] [Q] », que le préjudice ainsi allégué est purement hypothétique, M. [J] [Q] ne justifiant même pas d'un début de preuve d'une réclamation de la part d'une administration fiscale. Sur le surplus des préjudices, étant rappelé que la cour n'est saisie que des demandes figurant au dispositif des conclusions de l'appelant, soit uniquement de la prétention relative à l'obtention de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros, il doit être constaté que M. [J] [Q] n'a toujours pas saisi la société [1] auprès de laquelle le contrat d'assurance vie de [T] [Q] est hébergé, alors qu'en outre, ce contrat a nécessairement continué depuis 2014 à produire les intérêts au taux contractuel, de sorte qu'aucune perte au titre des intérêts ne peut être légitimement invoquée par l'appelant. Les préjudices allégués par l'appelant n'étant aucunement caractérisés, son action est nécessairement vouée à l'échec de par ce seul constat. Sur les demandes accessoires Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [J] [Q] devra supporter les dépens d'appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande. M. [J] [Q] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à Mme [B] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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