FAITS ET PROCEDURE
Mme [B], notaire à [Localité 4], a été chargée aux lieu et place de M. [K], précédemment désigné, du règlement de la succession de [T] [Q] décédé le [Date décès 1] 2010.
Célibataire sans enfant, il a laissé pour lui succéder quatre héritiers, dont M. [J] [Q], son cousin dans la ligne paternelle.
La succession de [T] [Q] était composée d'un actif net de 86 965,99 euros. Une somme de 210 000 euros était placée dans une assurance-vie auprès de la société [1], avec pour bénéficiaires, ses héritiers.
Par courrier du 17 juillet 2017, Mme [B], notaire, transmettait aux héritiers un projet d'acte de notoriété et un projet de déclaration de succession.
Par la suite, elle leur communiquait une correspondance de la direction départementale de la cohésion sociale du Val-d'Oise du 9 août 2017 qui précisait que le défunt avait bénéficié de l'aide sociale départementale et que la créance envers le département du Val-d'Oise s'élevait à la somme de 276 244,15 euros.
Compte tenu des difficultés soulevées par cette créance, Mme [B], notaire, a interrogé le [2] ([2]) qui a conclu qu'au vu des dispositions de l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles, aucun recours en récupération ne devrait pourvoir être exercé à l'encontre des bénéficiaires du contrat d'assurance vie.
Toutefois, un cabinet de généalogie évoquait le risque lié au fait que le Conseil d'État avait la possibilité de requalifier le contrat d'assurance vie en donation, ce qui permettrait alors au département de récupérer l'intégralité de sa créance tant sur les liquidités que sur le contrat d'assurance vie.
Par courriel du 19 novembre 2020, le conseil de M. [J] [Q] est intervenu auprès de Mme [B], notaire, lui indiquant que le département du Val d'Oise n'était ni fondé, ni recevable à réclamer une créance concernant des frais d'hébergement et d'entretien du défunt et sollicitait le versement à son client des sommes dues au titre de la succession en ce compris les sommes issues de l'assurance vie.
Après une vaine saisine du médiateur du notariat, par acte d'huissier de justice du 18 mars 2022, M. [J] [Q] a fait assigner Mme [B], notaire, devant le tribunal judiciaire de Pontoise en réparation de son préjudice pour faute de négligence et imprudence.
Par jugement contradictoire rendu le 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 21 novembre 2024, M. [J] [Q] a interjeté appel du jugement à l'encontre de Mme [B], notaire.
Par dernières conclusions notifiées au greffe le 18 février 2026, auxquelles il est renvoyé en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [Q] demande à la cour de :
- Déclarer M. [J] [Q] recevable et bien fondé en son appel ;
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [Q] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
- Déclarer M. [J] [Q] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- Dire que Mme [B], notaire, a commis une faute par négligence, imprudence ou omission ;
En conséquence,
- Condamner Mme [B], notaire, à payer à M. [J] [Q] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de la faute commise par Mme [B], notaire, du fait de sa négligence, de son imprudence ou de son omission, dans le traitement de la succession de [T] [Q] ;
- Condamner Mme [B], notaire, à garantir M.