Cour d'appel, chambre civile 1-1, 12 mai 2026 — n° 24/06349
Synthèse de la décision
Question juridique
La commune peut-elle demander le déplacement de l'assiette des servitudes d'accès aux compteurs de gaz et d'électricité ?
Principe retenu
Le déplacement de l'assiette des servitudes doit être justifié par une commodité équivalente pour l'exercice des servitudes. La partie qui demande ce déplacement doit démontrer que la nouvelle proposition est aussi commode que l'ancienne.
Faits clés
- Les époux [W] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 1].
- La commune d'[Localité 1] possède une parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] sur laquelle se trouvent des canalisations de gaz et d'électricité.
- Un permis de construire a été accordé pour la rénovation de la mairie, impliquant des travaux à proximité des servitudes.
- Les époux [W] ont introduit une requête en annulation du permis de construire, rejetée par le tribunal administratif.
- La commune a demandé le déplacement de l'assiette des servitudes, jugé non justifié par la cour.
Articles cités
article 914-5 du code de procédure civile
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la commune d'[Localité 1] aux dépens d'appel ;
Dit qu'ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la commune d'[Localité 1] à verser la somme de 6 000 euros à M. et Mme [W] ;
Rejette toutes autres demandes.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE,
M. [K] [W] et Mme [L] [I], épouse [W], sont propriétaires depuis le 27 mai 2011 du château d'[Localité 1] situé [Adresse 4] à [Localité 1] (Yvelines). Leur parcelle, cadastrée section AB [Cadastre 1] (lot B) est issue de la division de l'assiette foncière initiale du château en trois lots (A, B et C) par acte dressé en la forme authentique le 21 octobre 1982.
L'acte de division a institué au profit du lot B diverses servitudes par destination du père de famille relatives au passage de canalisations de gaz, électricité et tout à l'égout grevant le lot A, depuis lors divisé en trois parcelles cadastrées section AB n° [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et plus particulièrement la parcelle cadastrée section AB n° [Cadastre 3] située [Adresse 5] à [Localité 1] appartenant, depuis le 29 décembre 2016, à la commune éponyme, la parcelle section AB n° [Cadastre 2] étant restée la propriété de la commune de [Localité 3] (Yvelines).
Les canalisations de gaz et d'électricité aboutissent dans un bâtiment technique contigu au bâtiment principal de la mairie, désigné sous le terme de "appentis".
Par délibération du 15 mai 2018, le conseil municipal d'[Localité 1] a approuvé la demande de subvention présentée dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) et d'un contrat rural pour un projet d'extension et de mise aux normes de la mairie. Un nouveau contrat rural, validé par délibération du conseil régional du 24 janvier 2019, a ensuite été adopté.
Par délibération du 12 décembre 2019, le conseil municipal d'[Localité 1] a autorisé le maire à déposer un permis de construire pour la réalisation du projet de rénovation, d'agrandissement et de mise aux normes du bâtiment de la mairie.
Le permis de construire sollicité a été accordé aux termes d'un arrêté n° PC 07800719A0004 du 24 juillet 2020. Une requête en annulation a été introduite par les époux [W] devant le tribunal administratif de Versailles le 27 septembre 2020 et rejetée par cette même juridiction le 21 avril 2023. L'appel interjeté par M. et Mme [W] a été rejeté par la cour administrative d'appel de [Localité 4] le 21 octobre 2025.
L'inauguration de la nouvelle mairie rénovée s'est tenue le 19 mars 2022. L'ensemble des travaux n'a cependant pas pu être achevé, le déplacement des compteurs d'électricité et de gaz du château étant l'ultime étape de ce chantier.
Par lettre du 20 janvier 2022, la commune d'[Localité 1] a sollicité l'accord exprès des époux [W] pour procéder au déplacement de l'assiette de leurs servitudes de canalisations, motif pris que la démolition de l'appentis y donnant accès était nécessaire pour la création d'une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite. Les époux [W] ont refusé le déplacement de l'assiette des servitudes de canalisations dont bénéfie leur fonds.
Par exploit d'huissier de justice signifié le 11 avril 2022, la commune d'Aigremont a fait assigner les époux [W] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins d'entériner le déplacement de l'assiette des servitudes litigieuses.
Par jugement contradictoire rendu le 13 août 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- Déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice pour représenter la commune d'[Localité 1] ;
- Rejeté l'intégralité des demandes de la commune d'[Localité 1] ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [W] ;
- Condamné la commune d'[Localité 1] aux dépens de l'instance avec droit de recouvrement au profit de Mme Marie Hemond, avocate ;
- Condamné la commune d'[Localité 1] à payer aux époux [W] la somme de 4.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
- Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 1er octobre 2024, la commune d'[Localité 1] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M et Mme [W].
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
Sur l'objet de l'appel et à titre liminaire
L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il la déboute de l'intégralité de ses demandes et la condamne aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les intimés ne sollicitent pas l'infirmation du jugement déféré et, dans un subsidiaire, poursuivent la confirmation de celui-ci.
La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions récapitulées dans le dispositif des dernières conclusions.
Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier ressort, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 909 du même code précise, notamment, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 du code de procédure civile pour former, le cas échéant, appel incident.
Il résulte ainsi de la combinaison de ces différents articles que le dispositif des conclusions de l'intimé remises dans le délai de l'article 909 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation du jugement pour former appel incident. Si tel n'est pas le cas, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement en ses dispositions non critiquées.
En l'espèce, les intimés n'ont pas formé appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et ne sollicitent toujours pas l'infirmation du jugement dans le dispositif de leurs dernières conclusions.
En effet, tant dans le dispositif de leurs premières conclusions notifiées le 11 mars 2025 que dans celui de leurs dernières conclusions du 20 janvier 2026, ils saisissent la cour de ce qui suit :
' A titre principal :
- Juger irrecevable la demande de la commune ;
En conséquence :
- Débouter la commune d'[Localité 1] de l'intégralité de ses demandes ;
- Condamner la commune d'[Localité 1] à verser à M. et Mme [W] la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hémond en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
'Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 en toutes ses dispositions ;
' Condamner la commune d'[Localité 1] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Hémond en application de l'article 699 du code de procédure civile'.
L'appelante ne sollicite pas l'infirmation du jugement en sa disposition qui déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les époux [W] tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice pour représenter la commune d'[Localité 1].
Faute de solliciter l'infirmation du jugement en ce qu'il déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs tirée du défaut de qualité à agir du maire en exercice, la cour, qui n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef du dispositif, ne peut pas le remettre en cause et ne peut que confirmer le jugement de ce chef.
La demande des intimés tendant à 'juger irrecevable la demande de la commune' ne saurait dès lors prospérer.
Sur le déplacement de l'assiette des servitudes d'accès aux compteurs de gaz et d'électricité au profit de la parcelle du [Localité 5] appartenant à M et Mme [W] en limite de leur propriété
Se fondant sur les dispositions de l'article 701 du code civil, le jugement rappelle qu'il revient au propriétaire du fonds servant de rapporter la preuve de son intérêt à solliciter la modification de l'assiette de la servitude et de l'équivalence des conditions de la nouvelle assiette proposée.
Il ajoute que la conformité administrative du projet de transport de l'exercice d'une servitude est un préalable nécessaire à son autorisation et que, de surcroît, les deux conditions posées par l'article 701 précité doivent être respectées.
Il constate que le projet de démolition de l'appentis pour la création d'une place accessible aux personnes à mobilité réduite est mentionné dans la demande de permis de construire ; que telle qu'envisagée par la mairie dans ce permis de construire, la réalisation de cet emplacement, à cet endroit, selon la note technique de M. [J], architecte DPLG et expert près la cour d'appel de Paris, mandaté par les époux [W] 'est impossible et ne respecte pas les normes. Compte tenu de la topographie du site, pentes et devers, l'implantation de cette place de parking à cet endroit est impossible' ; que cet expert ajoute qu'un autre emplacement pour la création de ces places de parking qu'il expose constitue une alternative susceptible de répondre à l'exigence d'accessibilité dont la commune est débitrice tout en préservant les modalités d'exercice de la servitude existante, ce qui, selon le jugement, n'est ni envisagée ni critiquée par la commune.
Il déduit de ces éléments que la commune ne démontre pas que la création d'une place de stationnement accessible aux personnes à mobilité réduite en lieu et place de l'appentis existant soit la seule solution ou la solution la plus économique pour parvenir à ses fins de sorte qu'il n'y a dès lors pas lieu de déroger au principe de fixité de la servitude.
Il rejette, par voie de conséquence, la demande de la commune.
Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l'article 701, alinéa 3, du code civil, la commune d'[Localité 1] poursuit l'infirmation du jugement de ce chef et fait valoir que la modification de l'assiette d'une servitude suppose le respect de deux conditions. La première consiste à démontrer que la demande présente une réelle utilité pour le fonds servant, la seconde suppose de prouver que la nouvelle assignation envisagée ne soit pas plus incommode que l'ancienne. L'équivalence des commodités doit donc être établie.
S'agissant de la première condition, elle est remplie dès lors qu'elle justifie que la demande présente une réelle utilité pour le fonds ; que tel est le cas lorsque l'assiette de cette servitude constitue un obstacle à tous travaux d'aménagement envisagés ou un empêchement pour effectuer des réparations avantageuses pour le fonds servant.
En l'espèce, elle estime que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'alternative suggérée par M. [J] dans sa note technique du 22 mars 2021 était satisfaisante et qu'elle permettait la création de l'emplacement de stationnement pour personne à mobilité réduite sans nécessité de déplacer l'assiette de la servitude.
Elle avance que :
* l'emplacement proposé par M. [J], de manière non contradictoire, ne respecte pas les servitudes d'urbanisme grevant la zone ;
* le site de la mairie est un site protégé, classé au titre du code de l'environnement et protégé au titre du code de l'urbanisme et du PLU ;
* la demande de permis de construire est soumise à l'avis de l'architecte des bâtiments de France ainsi qu'à l'accord exprès du ministre chargé des sites ;
* le permis de construire a été délivré après accord du ministre ; les juridictions administratives ont rejeté le recours en annulation de ce permis de construire introduit par les intimés ;
* l'ensemble des arguments de ses adversaires sur l'infaisabilité technique du futur stationnement PMR (présence d'un regard d'inspection des conduites, accessibilité de la voirie et des espaces publics) a été rejeté par les juridictions administratives ;
* la démolition de l'appentis est la conséquence technique du projet validé dans le permis de construire de 2020 ;
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