Cour d'appel, referes 1° president, 7 mai 2026 — n° 26/00003
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux sous tutelle peuvent-ils agir en justice sans l'assistance de leur administrateur ad hoc ?
Principe retenu
Les époux sous tutelle doivent être représentés en justice par leur administrateur ad hoc, qui détient un pouvoir exclusif de représentation. L'absence de cette représentation entraîne la nullité de l'assignation délivrée en leur nom propre.
Faits clés
- M. [D] [I] et Mme [E] [I] sont sous tutelle depuis 2013.
- Ils ont été expulsés de leur logement par M. [K] suite à une résiliation de bail.
- Un jugement du 2 avril 2025 a prononcé la nullité de leur expulsion.
- Une assignation a été délivrée en leur nom sans mentionner leur administrateur ad hoc.
- La nullité de l'assignation a été constatée en raison d'un défaut de pouvoir.
Dispositif
Déclarons nulle l'assignation délivrée le 22 décembre 2025 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [E] [I] aux dépens de l'instance,
Déboutons l'UDAF 31 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE MAGISTRAT DELEGUE
K. DJENANE P. MAZIERES
Exposé du litige
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 1988, M. [D] [I] et Mme [E] [I] ont fait l'acquisition d'un terrain à [Localité 7] sur lequel ils ont fait construire leur maison.
En 1996, ils ont vendu leur maison à M. [C] [K], avec obligation pour l'acheteur de la leur laisser à bail pour au moins trois ans à raison de 3 000 francs de loyer mensuel.
L'état de santé des consorts [I] s'étant rapidement dégradé, ils faisaient l'objet d'une mesure de protection, en l'espèce, une mesure de tutelle confiée à l'UDAF 31 depuis 2013.
En septembre 2007, M. [K] a délivré à l'UDAF 31 un congé aux fins de vente de l'immeuble loué par les demandeurs.
Par décision du 25 septembre 2009, le juge a constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des consorts [I] et les a condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers et des charges.
Par acte du 21 octobre 2024, les consorts [I], ont fait assigner M. [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcer la nullité de leur expulsion pratiquée le 7 octobre 2024 et d'ordonner leur réintégration dans le domicile qu'ils occupaient ainsi que la restitution de leurs effets personnels.
Par jugement du 2 avril 2025, le juge a :
- constaté qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de l'UDAF et en a pris acte,
- accueilli comme recevable l'assignation du 21 octobre 2024 de M. [D] [I] et Mme [E] [I],
- constaté la prescription de l'ordonnance du 25 septembre 2009,
- prononcé la nullité de tous les actes subséquents, et en conséquence :
- ordonné la réintégration par M. et Mme [I] du logement sis [Adresse 7] à [Localité 7] (31),
- ordonné la restitution des objets personnels placés en garde meuble par M. [K] et la SCP Feres à M. [W], administrateur ad hoc des demandeurs, et ce aux frais de M. [K],
- rejeté toute demande de fixation d'une astreinte,
- condamné M. [K] à 3 000 euros de dommages et intérêts à verser à M. [I], en réparation de son entier préjudice,
- condamné M. [K] à 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de commissaire de justice,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2025.
Par acte du 22 décembre 2025, soutenu oralement à l'audience du 20 mars 2026, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [D] [I] et Mme [E] [I] ont fait assigner M. [C] [K], Mme [B] [I], l'association UDAF31 et M. [V] [W] mandataire ad hoc en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 19 mars 2026 soutenues oralement à l'audience du 20 mars 2026, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [I] demande au juge :
- juger que l'instance a été interrompue par le décès de M. [D] [I] et a repris régulièrement au profit de ses ayants droit, représentés par Mme [A] [I], intervenantevolontaire par conclusions distinctes,
- donner acte à [A] [I] de son intervention volontaire,
- recevoir la constitution de Maître [J] [N] au profit de Mme [A] [I],
- la recevoir en son intervention volontaire,
- constater que le jugement de première instance du 2 avril 2025 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse est exécutoire de plein droit, l'appel n'ayant pas d'effet suspensif,
- constater que M. [K] n'a pas exécuté ledit jugement,
- constater le décès de M. [D] [I],
- juger que Mme [A] [I] a la qualité de partie intervenante volontaire et prendre acte de la régularisation opérée par les présentes conclusions,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à justification de l'exécution de la décision entreprise,
Motivations de la décision
MOTIVATION :
Sur l'intervention volontaire:
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, l'intervention volontaire en cause d'appel est subordonnée à la seule condition d'un intérêt pour celui qui la forme et d'un lien suffisant avec la prétention originaire.
En l'espèce, Mme [A] [I] a un intérêt a intervenir dès lors qu'elle est la fille des demandeurs dont celle de M. [I], récemment décédé. Son intervention volontaire sera constatée.
Sur la question de la capacité à agir des demandeurs:
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Selon l'article 119 du même code, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
En l'espèce, il est constant que l'assignation du 22 décembre 2025 vise M. [K], Mme [B] [I], l'association UDAF 31 ainsi que M. [W], ès-qualités d'administrateur ad hoc.
Il convient de rappeler que la désignation d'un administrateur ad hoc investit ce dernier d'un pouvoir exclusif de représentation en justice, se substituant à la capacité d'ester des époux [I]. Or, il appert des éléments de la procédure que les époux ont fait délivrer ladite assignation en leur nom propre, sans mentionner leur représentation légale ni justifier du concours de l'administrateur ad hoc, ce qui caractérise un défaut de pouvoir. Cette situation place les époux en opposition directe avec leurs propres organes de protection, les conduisant à figurer à la procédure en qualité de défendeurs alors qu'ils auraient dû être représentés en demande. En l'état, les époux [I] ne disposent pas de la capacité d'ester en justice de manière autonome.
Dès lors, la requérante ne justifie pas de la capacité à agir pour demander la radiation de l'affaire du rôle.
La nullité de plein droit de son assignation sera en conséquence constatée.
Comme elle succombe, Mme [E] [I] supportera la charge des dépens de la présente sans qu'il y ait lieu de la condamner au paiement d'une somme du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Donnons acte à Madame [A] [I] de son intervention volontaire en instance de référé,
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