Motifs
Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
En application de l'article 873 du même texte, il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, M.[R], qui a été révoqué de ses fonctions, sollicite la condamnation provisionnelle de la société [1], désormais dénommée [2] à lui payer la somme de 40 050 € correspondant à 9 mois de rémunération nette en exécution du pacte d'associé conclu avec la société [3] .
La société [2] soutient que le pacte d'associé ne peut déroger aux statuts, lesquels prévoient qu'aucune indemnité n'est due en cas de révocation pour juste motif.
Le tribunal a dit la demande irrecevable sans accueillir aucune fin de non-recevoir, puis, en contradiction avec le constat d'une irrecevabilité, a débouté M.[R] de ses demandes. En cause d'appel, la société [2], ne conclut pas à la confirmation de la disposition qui a dit les demandes de M.[R] irrecevables mais sollicite la confirmation en invoquant une contestation sérieuse.
Aucune fin de non-recevoir n'étant invoquée et M.[R] justifiant tant d'un intérêt que d'une qualité à agir, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit ses demandes irrecevables.
En application des textes susvisés, il appartient à M.[R] d'établir que la créance qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable.
La cour constate en premier lieu que l'article 18, alinéa 6 des statuts de la société [1] datés du 24 juillet 2020 prévoit que « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision ordinaire de la collectivité des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité en cas de juste motif ».
Le pacte d'associé également conclu le 24 juillet 2020, prévoit pour sa part, en son article 13 que ' la cessation du mandat social de Monsieur [K] [R] avant le 31 décembre 2025 dont il ne serait pas à l'initiative (c'est-à-dire autre qu'une démission de sa part) et pour quelque cause que ce soit sauf pour cause d'Abandon de poste, de décès ou d'interdiction définitive ou provisoire de gérer, donnera lieu à son profit à une indemnité conventionnelle forfaitairement fixée par les parties et de manière irrévocable à une somme égale à 9 mois de rémunération nette au profit de Monsieur [K] [R].'
Les dispositions des statuts de la société [1] qui excluent toute indemnité au bénéfice du dirigeant révoqué pour motif légitime et celles du pacte d'associé qui prévoient une indemnité quelle que soit la cause de la cessation des fonctions du dirigeant, sont incompatibles.
M.[R] ne soutient pas que le motif de sa révocation n'est pas légitime.
Il convient donc de déterminer laquelle de ces dispositions doit prévaloir en l'espèce mais une telle appréciation excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, juge de l'évidence.
C'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse mais à tort qu'il a ' débouté M.[R] de ses demandes', puisque le constat d'une contestation sérieuse et donc d'un défaut de pouvoir juridictionnel lui interdisait de porter une appréciation sur le bien fondé de la demande et lui imposait simplement de dire n'y avoir lieu à référé.
Partie perdante, M.[R] supportera les dépens.
Il devra indemniser la société [1] devenue [2] des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.