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Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 25/01628

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il statuer sur une demande d'indemnité d'éviction en cas de contestation sérieuse sur la légitimité de la révocation d'un dirigeant ?

Principe retenu

Le juge des référés ne peut pas apprécier le bien-fondé d'une demande lorsque celle-ci est entachée d'une contestation sérieuse. Dans ce cas, il doit se limiter à constater l'absence de pouvoir juridictionnel pour statuer sur le fond.

Faits clés

  • M. [K] [R] a été révoqué de ses fonctions de directeur général de la société [1].
  • Un pacte d'associé prévoit une indemnité en cas de cessation de mandat non initiée par le dirigeant.
  • Les statuts de la société excluent toute indemnité pour un dirigeant révoqué pour motif légitime.
  • M. [R] a demandé une saisie conservatoire pour obtenir le paiement de l'indemnité.
  • Le juge des référés a débouté M. [R] de sa demande en raison d'une contestation sérieuse.

Dispositif

Par ces motifs Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de M.[R] Condamne M.[R] aux dépens de première instance et d'appel, Condamne M.[R] à payer à la société [2] la somme de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente .

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure En juin 2005, M.[N] [R] a créé la société [1], spécialisée dans l'activité de ferraillage de béton et montage de ferraillage métallique. Par jugement du 06 septembre 2011, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert le redressement judiciaire de la société [1]. Par jugement du 4 décembre 2012, le tribunal de commerce de Montauban a arrêté le plan de redressement par voie de continuation d'une durée de 10 ans. A la suite d'une augmentation de capital du 24 juillet 2020, la société [3] représentée par [B] [G] est devenue associée de la société [1] à concurrence de 78,43% représentant 40 000 actions ; [K] [R] détenant le solde. Ce même jour les statuts ont été mis à jour et un pacte d'associé a été signé entre [K] [R] et la société [3]. La société [3] a été nommée présidente et [K] [R] directeur général, pour une durée indéterminée. Selon procès-verbal de l'assemblée générale du 19 novembre 2024, [K] [R] a été révoqué de ses fonctions de directeur général. Par LRAR du 5 décembre 2024, M. [R] a mis en demeure la société [1] et la société [3] d'avoir à lui payer l'indemnité prévue à l'article 13.3 du pacte d'associé soit 40 050 euros. Par requête du 8 janvier 2025, M. [R] a saisi le président du tribunal de commerce de Montauban aux fins d'être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société [1] pour la somme de 40 050 euros. Par ordonnance du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Montauban a rejeté cette demande. Par acte du 10 février 2025, [K] [R] a assigné en référé la SAS [1] devant le président du tribunal de commerce de Montauban aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 40 050 euros au titre de l'indemnité d'éviction Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Montauban a - dit que la demande de Monsieur [K] [R] n'est pas recevable - débouté Monsieur [K] [R] de l'ensemble de ses demandes - dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné Monsieur [K] [R] aux dépens de la présente instance Par déclaration d'appel du 12 mai 2025, [K] [R] a relevé appel de l'ordonnance. Par avis du 20 mai 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 09h30. Exposé des prétentions et des moyens Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 02 juillet 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de [K] [R] demandant, au visa des articles 1103, 1188 et 1192 du code civil ; 872 et 873 du code de procédure civile de: - Infirmer l'ordonnance du 30 avril 2025 du tribunal de commerce de Montauban en ce qu'elle a : -dit que la demande de Monsieur [K] [R] n'est pas recevable, -débouté Monsieur [K] [R] de l'ensemble de ses demandes, -dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamne Monsieur [K] [R] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau : - Dire que l'intégralité des demandes, moyens et prétentions de Monsieur [K] [R] sont recevables, - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 40.050,00 € au titre de l'indemnité de révocation due à Monsieur [K] [R], - Condamner la société [1] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance et de première instance. Vu les conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société [1] devenue [2] demandant, au visa des articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile ; L227-1 et L227-5 du code de commerce et 1343-5 du code civil de: - Confirmer l'ordonnance du 30 avril 2025 du juge des référés du tribunal de commerce de Montauban en ce qu'elle a :

Motivations de la décision

Motifs Selon l'article 872 du code de procédure civile, 'dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' En application de l'article 873 du même texte, il peut également, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, M.[R], qui a été révoqué de ses fonctions, sollicite la condamnation provisionnelle de la société [1], désormais dénommée [2] à lui payer la somme de 40 050 € correspondant à 9 mois de rémunération nette en exécution du pacte d'associé conclu avec la société [3] . La société [2] soutient que le pacte d'associé ne peut déroger aux statuts, lesquels prévoient qu'aucune indemnité n'est due en cas de révocation pour juste motif. Le tribunal a dit la demande irrecevable sans accueillir aucune fin de non-recevoir, puis, en contradiction avec le constat d'une irrecevabilité, a débouté M.[R] de ses demandes. En cause d'appel, la société [2], ne conclut pas à la confirmation de la disposition qui a dit les demandes de M.[R] irrecevables mais sollicite la confirmation en invoquant une contestation sérieuse. Aucune fin de non-recevoir n'étant invoquée et M.[R] justifiant tant d'un intérêt que d'une qualité à agir, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a dit ses demandes irrecevables. En application des textes susvisés, il appartient à M.[R] d'établir que la créance qu'il invoque n'est pas sérieusement contestable. La cour constate en premier lieu que l'article 18, alinéa 6 des statuts de la société [1] datés du 24 juillet 2020 prévoit que « Le Directeur Général peut être révoqué à tout moment par décision ordinaire de la collectivité des associés. La révocation des fonctions de Directeur Général n'ouvre droit à aucune indemnité en cas de juste motif ». Le pacte d'associé également conclu le 24 juillet 2020, prévoit pour sa part, en son article 13 que ' la cessation du mandat social de Monsieur [K] [R] avant le 31 décembre 2025 dont il ne serait pas à l'initiative (c'est-à-dire autre qu'une démission de sa part) et pour quelque cause que ce soit sauf pour cause d'Abandon de poste, de décès ou d'interdiction définitive ou provisoire de gérer, donnera lieu à son profit à une indemnité conventionnelle forfaitairement fixée par les parties et de manière irrévocable à une somme égale à 9 mois de rémunération nette au profit de Monsieur [K] [R].' Les dispositions des statuts de la société [1] qui excluent toute indemnité au bénéfice du dirigeant révoqué pour motif légitime et celles du pacte d'associé qui prévoient une indemnité quelle que soit la cause de la cessation des fonctions du dirigeant, sont incompatibles. M.[R] ne soutient pas que le motif de sa révocation n'est pas légitime. Il convient donc de déterminer laquelle de ces dispositions doit prévaloir en l'espèce mais une telle appréciation excède les pouvoirs juridictionnels du juge des référés, juge de l'évidence. C'est donc à juste titre que le juge des référés a constaté l'existence d'une contestation sérieuse mais à tort qu'il a ' débouté M.[R] de ses demandes', puisque le constat d'une contestation sérieuse et donc d'un défaut de pouvoir juridictionnel lui interdisait de porter une appréciation sur le bien fondé de la demande et lui imposait simplement de dire n'y avoir lieu à référé. Partie perdante, M.[R] supportera les dépens. Il devra indemniser la société [1] devenue [2] des frais irrépétibles que cette dernière a été contrainte d'exposer pour les besoins de sa défense.
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