Motif
- sur la demande d'annulation
La cour est saisie par le mandataire devenu liquidateur d'une demande d'annulation du jugement.
Le liquidateur soutient que s'il a bien été destinataire d'une convocation devant le tribunal de commerce, il n'a pas été informé de l'objet du recours formé par la société Athlon Car lease de sorte que le tribunal a statué sans qu'il ait été placé en situation de faire valoir ses moyens.
Le liquidateur expose avoir été informé d'une action en revendication formée par la société Athlon auprès du Juge-commissaire enregistrée le 18 mars 2024 portant sur un véhicule de marque TESLA modèle Y immatriculé [Immatriculation 3].
Il indique en revanche ne pas avoir été informé de l'action en revendication formée par la même société relativement au véhicule Mercedes puisque la demande avait été régulièrement adressée au seul administrateur avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, ce qui n'est pas contesté par la société revendiquante.
S'il ne conteste pas avoir été destinataire de deux ordonnances du juge commissaire, datées du 20 juin 2024, ayant rejeté l'action en revendication de la société Athlon Car lease, le liquidateur indique qu'elles sont établies en termes similaires sans référence à aucun élément permettant d'identifier le véhicule concerné et la cour constate que l'ordonnance du juge commissaire contre laquelle la société Athlon a formé un recours devant le tribunal, ayant donné lieu au jugement dont appel ne fait aucune référence au bien revendiqué, qui n'est pas identifié.
Informé de l'existence de deux recours formés contre des ordonnances du juge commissaire, le liquidateur justifie avoir interrogé le greffe sur le point de savoir si ces recours portaient sur la même ordonnance et verse aux débats la réponse de M.[D] [R], pour le greffe du tribunal de commerce, datée du 20 septembre 2024 qui indique ' nous avons reçu deux fois l'opposition, raison pour laquelle deux enrôlements ont été effectués', ce dont il a pu déduire que les deux 'oppositions' concernaient la même ordonnance et que le tribunal n'était donc saisi que d'un recours formé contre l'ordonnance du juge commissaire ayant débouté la société Athlon Car lease de sa revendication du véhicule Tesla.
Il produit également le courrier par lequel, à la suite de la réponse du greffe, il a demandé au tribunal de commerce d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire et de prendre acte de son accord concernant la revendication du véhicule Tesla modèle Y immatriculé [Immatriculation 3]. Par ce même courrier, il a sollicité la jonction des deux recours enregistrés sous les n°2024F02854 et 2024F02509 dont il lui avait été indiqué à tort qu'ils concernaient la même ordonnance.
La cour constate que le liquidateur a bien été convoqué.
En revanche, Il n'a pas été informé de l'objet exact du recours puisque l'ordonnance critiquée jointe au recours ne mentionne pas le véhicule concerné. Il a en outre été induit en erreur par le courrier du greffe du tribunal dont il a pu déduire que seule l'ordonnance relative au véhicule Tesla faisait l'objet d'un recours. Il a par conséquent été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense. Le jugement sera en conséquence annulé en toutes ses dispositions.
En application des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, l'affaire est néanmoins dévolue à la cour. Il convient en conséquence de statuer sur le fond.
- sur l'action en revendication
L'action en revendication est l'action tendant à la reconnaissance du droit de propriété. Le propriétaire d'un bien détenu par le débiteur, quel que soit le fondement de cette détention, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective. A défaut d'avoir agi dans le délai légal, le droit de propriété est inopposable à la procédure collective et le bien devient alors le gage des créanciers.
Il ressort des dispositions de l'article L624-9 du code de commerce, que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
L'article R624-13 de ce même code précise que la demande en revendication d'un bien est adressée dans le délai prévu à l'article L624-9'par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur s'il en a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Le demandeur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge-commissaire recueille les observations des parties intéressées.
La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.'
Seul est dispensé d'agir en revendication, selon l'article L624-10, le propriétaire d'un bien lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité.
L'article R624-15 ajoute que pour bénéficier de cette dispense de revendication, les contrats doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Un contrat publié est nécessairement un contrat qui a été inscrit sur l'un des registres prévus à l'article R624-15 du code de commerce.
Dans cette dernière hypothèse, c'est une demande en restitution, qui est formulée'; elle tend alors simplement à obtenir la récupération d'un bien dont le droit de propriété a d'ores et déjà été reconnu, le contrat étant publié, et est opposable à la procédure collective.
En l'espèce, la société Athlon Car Lease verse aux débats une mise en demeure adressée à l'administrateur de se prononcer sur la poursuite du contrat, conformément à l'article L 622-13 du code de commerce.
Cette demande est relative à deux véhicules :
- le véhicule FP 853 XN Mercédès Cla Coupé, dont il est indiqué qu'il a déjà été restitué.
- le véhicule GF 403 LT .
S'agissant de ce second véhicule, la société Athlon demande à l'administrateur si elle n'entend pas poursuivre le contrat de le restituer et de reconnaître son droit de propriété.
Ce courrier s'analyse par conséquent comme une revendication du seul véhicule GF 403 LT puisqu'il ne contient aucune demande tendant à la reconnaissance de la propriété du véhicule FP 853 XN Mercédès Cla Coupé. Il n'y a donc pas lieu d'accueillir la demande de la société Athlon Car lease au titre de ce dernier véhicule.
Le liquidateur relève à juste titre que l'action en revendication du véhicule GF 403 LT ne peut aboutir que s'il est établi que ce véhicule était présent lors de l'ouverture de la procédure collective. Sur ce point, la société Athlon Car lease justifie néanmoins avoir été informée par le liquidateur lui même le 9 février 2024 que le véhicule avait été transporté dans la salle des ventes située [Adresse 5] [Localité 5]. Elle démontre en conséquence que les conditions de la revendication du véhicule GF 403 LT sont réunies.
L'ordonnance du juge commissaire qui a déclaré irrecevable la demande de la société Atlon Car Lease sera en conséquence infirmée.
La demande de la société Car Lease sera accueillie s'agissant du véhicule GF 403 LT et rejetée s'agissant du véhicule FP 853 XN.
Chacune des parties supportera la charge des dépens exposés en première instance et en cause d'appel.