Motifs
L'intervention volontaire de la société Aegis, désignée par le jugement du 13 février 2025 qui a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en qualité de mandataire de la société liquidée, en application de l'article L 643-9 du code de commerce afin de poursuivre les opérations de vérification du passif, est recevable.
La cour n'est pas saisie par l'appel de la Banque Populaire Occitane de la disposition de l'ordonnance déférée qui a rejeté sa demande tendant à l'admission de sa créance au titre de l'indemnité forfaitaire en cas de production à un ordre.
Elle est en revanche saisie par l'appel de la banque de la disposition de l'ordonnance déférée qui a rejeté sa demande au titre des intérêts de retard au taux de 3,73% en limitant à 0, 50 % le taux des intérêts de retard et par l'appel incident de la SELARL Aegis, de la disposition du jugement qui a admis la créance de la Banque au titre de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 %.
- Sur le montant des intérêts de retard
La banque fait valoir d'une part que, alors que le débiteur avait accepté le taux initialement fixé à 1, 080 %, elle a accepté de ne calculer les intérêts qu'en application d'un taux de 0,73 %, inférieur au taux contractuel et d'autre part que le contrat prévoit une majoration des intérêts de 3 points en cas d'exigibilité anticipée du prêt, si bien qu'elle est fondée à solliciter le bénéfice des intérêts de retard calculés au taux de 3, 73 %.
Le mandataire soutient que le taux d'intérêt contractuel est de 0,25% et que sa majoration de 3 points s'analyse comme une clause pénale, qui doit être jugée excessive. Il estime que c'est à juste titre que le juge commissaire, usant de son pouvoir modérateur a fixé à 0, 50 % le montant de l'intérêt de retard.
La cour constate en premier lieu que la banque a accordé à la société Casaflyo le 15 avril 2020 un prêt garanti par l'Etat ( PGE) pour une durée initiale de 12 mois au taux d'intérêt fixe de 0,250% l'an. Le contrat prévoit néanmoins la possibilité de mettre en place une période d'amortissement à l'issue de la période initiale, permettant à l'emprunteur de rembourser son prêt pendant une période plus longue. En l'espèce, la société a fait usage de cette possibilité et sollicité, un amortissement pendant 5 ans avec, à partir de la deuxième année de la période d'amortissement, un taux d'intérêt de 1,080% l'an.
La banque justifie donc d'un accord des parties intervenu le 29 décembre 2020 sur le taux d'intérêt de 1, 080 % l'an. Elle a néanmoins accepté de ne calculer les intérêts qu'au taux de 0, 73 % ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement qu'elle verse aux débats.
C'est donc à tort, par une mauvaise lecture des documents contractuels, que le juge commissaire a retenu que le taux contractuel s'établissait à 0, 25 % l'an.
La clause majorant le taux des intérêts contractuels en cas de défaillance de l'emprunteur s'analyse en une clause pénale qui n'est pas contraire à la règle d'égalité des créanciers et que le juge-commissaire peut réduire, lors de l'admission au passif de la créance du prêteur, si elle est manifestement excessive.
En l'espèce, la majoration de 3 points a pour effet de porter le taux initial de 0, 73 % à 3, 73 %, soit une augmentation de 410 % qui excède notablement le coût de refinancement de la banque et apparaît sans commune mesure avec le préjudice résultant pour elle du retard de paiement. La clause étant manifestement excessive, il convient de limiter la majoration à 1, 5 %, et de dire en conséquence que le taux majoré s'établira à 2, 23 %.
- Sur l'indemnité d'exigibilité anticipée de 5 %
La banque sollicite le bénéfice de l'indemnité de 5 % prévue au contrat dans l'hypothèse d'une exigibilité anticipée.
Le liquidateur soutient néanmoins que cette indemnité n'est exigible que 15 jours après l'envoi par la banque d'un courrier recommandé que cette dernière n'a jamais adressé puisque, à la date de la procédure collective, la société n'était débitrice d'aucune somme.
Il ajoute que la clause litigieuse, qui a pour effet d'aggraver la situation du débiteur du seul fait de l'ouverture de la procédure collective, est inopposable à la liquidation judiciaire.
La cour constate néanmoins que, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le contrat de prêt prévoit au paragraphe ' exigibilité anticipée' que l'emprunteur est déchu du terme, 15 jours après l'envoi d'un courrier recommandé le mettant en demeure de régler les sommes dues mais aussi dans l'hypothèse d'une liquidation judiciaire ' sauf poursuite de l'activité ou jugement prononçant la cession'.
A la date à laquelle la banque a déclaré sa créance, la société était en redressement judiciaire et la perspective de réalisation d'une des causes de résiliation anticipée du contrat, et notamment celle de la liquidation de la société était encore éventuelle. L'article L622-24, alinéa 4 du Code de commerce imposait néanmoins à la banque de déclarer cette créance éventuelle.
Le jugement qui a ouvert la liquidation judiciaire sans autoriser la poursuite de l'activité, ni ordonner la cession a eu pour effet de rendre la créance de la banque immédiatement exigible. En application des stipulations du contrat, la banque est donc fondée à solliciter le bénéfice de l'indemnité d'exigibilité anticipée.
Destinée à réparer le préjudice causé au prêteur dans toutes les hypothèses d'exigibilité anticipée du prêt et pas uniquement dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective, la clause prévoyant une indemnité d'exigibilité anticipée n'est pas contraire à l'égalité des créanciers.
S'agissant d'une clause pénale, elle peut cependant être modérée au augmentée par le juge en application des dispositions de l'article 1152, alinéa 2, du Code civil.
A titre subsidiaire, le mandataire demande à la cour, de modérer le montant de cette indemnité en faisant valoir que la banque ne justifie d'aucun préjudice.
La banque relève néanmoins à juste titre que l'exigibilité anticipée entraîne pour elle la perte des intérêts évalués lors de la conclusion du contrat et rien ne permet de retenir que l'indemnité sollicitée qui s'élève en l'espèce à la somme de 2.041,88 pour un prêt de 50 000 €, est excessive.
Il convient en conséquence d'admettre la créance déclarée à ce titre. L'ordonnance déférée sera confirmée sur ce point.
Les dépens sont à la charge de la procédure collective de la société Casflyo.