Exposé des faits et de la procédure :
La Sas La Fermière exerce une activité de restauration et Hôtellerie à [Localité 5].
Par jugement du 20 mars 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sas [E] et désigné la Selas Egide prise en la personne de Me [W] [C] [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 mai 2023, la Sas La Fermière a déclaré entre les mains du mandataire judiciaire sa créance pour un montant de 5 635,80 euros correspondant aux repas pris par des salariés ou invités de la société [E] et non réglés par cette dernière.
Par LRAR du 3 octobre 2023, le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée en faisant valoir que les repas étaient à la charge des salariés et non à celle de la société.
Par jugement du 8 janvier 2024, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire. La SELAS Egide a été désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse, après avoir constaté que le créancier n'avait pas répondu au courrier du liquidateur dans le délai des 30 jours a :
- rejeté la créance de la société La Fermière,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration d'appel du 29 novembre 2024 la Sas La Fermière a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture est intervenue le 12 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 9 février 2026 à 09h30.
Exposé des prétentions et des moyens :
Vu les conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 26 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas La Fermière demandant de:
Au principal,
- Annuler l'ordonnance rendue par le juge-commissaire de [Localité 6] le 21 novembre 2024 et
- Renvoyer les parties devant ce même juge-commissaire pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance de la société concluante ;
- Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Subsidiairement,
- Infirmer la décision du juge-commissaire du tribunal de commerce de Toulouse et renvoyer les parties devant le juge-commissaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur l'admission de la créance de la concluante au passif de la liquidation judiciaire des Ets [E] ;
- Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Très subsidiairement,
- Infirmer la décision du juge-commissaire de [Localité 6] du 21 novembre 2024 et prononcer l'admission de la créance de la société concluante, pour la somme de 5.635,80€, à titre chirographaire, au passif de la Sas Ets [E] à effet du 08 mai 2023 ;
- Débouter la SELAS Egide en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ets [E] et la Sas Ets [E], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause,
- Débouter la SELAS Egide ès qualité et la Sas Ets [E], de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
- Condamner la Sas Ets [E] et la Selas Egide, ès qualités à lui verser la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Les condamner aux entiers dépens
Elle soutient avoir répondu à la contestation par courriel du 29 octobre 2023 rappelant qu'aucune forme de réponse n'est légalement imposée. Elle fait valoir que sa créance d'un montant de 5 635,80 euros correspond à des repas devant être supportés par la société.
La Sas Ets [E] et la Selas Egide auxquelles la déclaration d'appel a été dénoncée par acte signifié à personne morale n'ont pas constitué avocat.
Par avis du 6 octobre 2025, le ministère public a indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.