Cour d'appel, 3ème chambre, 12 mai 2026 — n° 23/04297
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de sursis à statuer est-elle recevable et fondée dans le cadre de la résolution d'une vente de véhicule en raison d'un vice caché ?
Principe retenu
L'expertise ordonnée par le juge ne lie pas le juge et les conclusions de l'expert peuvent être contestées. La demande de sursis à statuer doit être fondée sur des éléments probants démontrant la saisine d'une autre juridiction.
Faits clés
- M. [C] [D] a vendu un véhicule à M. [Q] [S] pour 17 500 €.
- M. [Q] [S] a demandé la résolution de la vente en raison d'un vice caché.
- Une expertise a conclu à un défaut non apparent lors de la vente.
- M. [D] a demandé un sursis à statuer en raison d'une contradiction entre deux expertises.
- La demande de sursis à statuer a été rejetée par le juge.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à statuer,
Renvoyons le dossier à l'audience de l'audience de mise en état du
15 septembre 2026 à 9 heures,
Rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens de l'incident avec l'instance au fond.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
I.ANGER E.VET
Exposé du litige
12/05/2026
N° RG 23/04297 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P37U
Décision déférée - 05 Décembre 2023 - Tribunal de Grande Instance de MONTAUBAN -21/00190
S.A.R.L. GARAGE RIBEIRO
C/
[C] [D]
[Q] [S]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N° 53/2026
***
Le douze Mai deux mille vingt six, nous, E. VET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. GARAGE RIBEIRO, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIMES
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D'AVOCATS MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [Q] [S], désistement partiel prononcé à son encontre le 5.2.2024,
demeurant [Adresse 3]
******
M. [C] [D] a acheté à l'EURL Garage Ribeiro un véhicule Ford Ranger immatriculé [Immatriculation 1] qu'il a revendu le 18 avril 2019 à M. [Q] [S] au prix de 17'500 €.
Par acte du 21 février 2021, M. [S] fait assigner M. [D] devant le tribunal judiciaire de Montauban afin d'obtenir la résiliation de la vente.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule confiée à M. [X].
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré communes et opposables les opérations d'expertise à l'EURL Garage Ribeiro.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Montauban a sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- prononcé la résolution de la vente du véhicule,
- condamné en conséquence [C] [D] à restituer à [Q] [S] le prix de 17 500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2020,
- dit que [C] [D] reprendra possession du véhicule, avec ses clés et ses documents administratifs, à ses seuls frais au lieu actuel de son dépôt qui lui sera indiqué et sans aucuns frais pour [Q] [S],
- condamneé [C] [D] à payer à [Q] [S] la somme de 338,76 € au titre des frais de certi'cat d'immatriculation,
- dit que la somme de 17 838.76 € portera intérêts au taux légal à compter du 4 decembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour uneannée entière en application des dispositions de l'article 1342-2 du code civil,
- condamné [C] [D] à payer à [Q] [S] la somme de 2 000 € au titre de son préjudice moral,
- débouté [Q] [S] de ses autres demandes indemnitaires,
- condamné l'Eurl Garage Ribeiro à relever et garantir [C] [D] des condamnations prononcées à son encontre au titre de la garantie du vice caché à l'exception de celle prononcée en réparation du préjudice moral,
- condamné [C] [D] à payer à [Q] [S] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente decision,
- condamné l'Eurl Garage Ribeiro à payer à [C] [D] la somme de 2 000 € en application de Particle 700 du code de procédure civile,
- condamné [C] [D] aux dépens. comprenant ceux d'expertise et accorde le droit de recouvrement direct a la Scp Morel-Nauges-Gonzalez en application des dispositions de l'article 699 du code de procedure civile.
Par déclaration du 13 décembre 2023, la SARL Garage Ribeiro a formé appel de la décision.
Par ordonnance du 5 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a donné acte à l'EURL Garage Ribeiro de son désistement d'instance à l'égard de M. [Q] [S], la procédure se poursuivant avec le seul M. [C] [D].
Par uniques conclusions d'incident du 1er décembre 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de :
- juger que M. [C] [D] est recevable et bien fondé en sa demande de sursis à statuer,
Motivations de la décision
Motivation
Il est constant que dans le cadre de la présente instance une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge de la mise en état, confiée à M. [X] ; lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2022.
De plus, par décision du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a déclaré les opérations d'expertise opposable à la société Garage Ribeiro.
Il résulte de la motivation de la décision déférée que la société Ribeiro a vendu le véhicule en qualité de propriétaire.
Enfin, dans le cadre d'une autre instance, une expertise a été ordonnée au contradictoire de M. [D] et de M. [L] [K], la société Garage Ribeiro ayant expliqué être intervenue comme intermédiaire, le vendeur étant en réalité M. [K].
Le premier juge pour décider la résolution de la vente intervenue entre messieurs [D] et [S] a retenu les conclusions de l'expert aux termes desquelles le bruit du moteur résultait de la rupture du corps de pompe à huile résultant elle-même d'un défaut non apparent existant à l'état de germe lors de la vente.
Or, l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état selon ordonnance du 19 mars 2025 conclut à la responsabilité du dernier conducteur, M. [S], dans les désordres.
Pour solliciter un sursis à statuer, M. [D] invoque cette contradiction et la saisine du tribunal judiciaire de Montauban.
Cependant, il est constant que l'expertise ne lie pas le juge et en l'espèce les deux expertises sont produites à la présente procédure permettant à la cour d'en tirer toutes conséquences.
Par ailleurs, si M. [D] affirme avoir saisi le tribunal judiciaire de Montauban en nullité l'expertise, il ne produit qu'une assignation non-datée n'ayant pas été placée et ne démontre donc pas la saisine de cette juridiction.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
L'équité commande de rejeter la demande présentée par l'appelante en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'incident seront joints au fond.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.