EXPOSÉ DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 6 juillet 2023, la société ALTHEA GESTION, venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins de saisie des rémunérations de Madame [N] [X] pour la somme totale de 84.807,07 €, en exécution d'un acte de prêt notarié reçu par Maître [F], notaire à CLERMONT-FERRAND en date du 21 juin 2006.
Par jugement contradictoire le 10 mars 2025, le juge de l'exécution, saisi d'une contestation, a rendu la décision suivante :
- Constate l'action en paiement des échéances impayées entre le 10 octobre 2014 et le 10 octobre 2016 prescrit,
- Fixe la créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 70.052,09 € au titre du capital restant dû,
- Ordonne la saisie des rémunérations à l'encontre de [N] [X] pour la somme de 70.052,09 € au profit de la société ALTHEA GESTION,
- Réduit à la somme de 1 € symbolique l'indemnité contractuelle prévue dans le contrat de prêt conclu entre les parties,
- Condamne Madame [N] [X] à payer à la société ALTHEA GESTION somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes,
- Condamne Madame [N] [X] aux dépens,
- Rappelle l'exécution provisoire de la présente décision.
Pour statuer en ce sens, le juge a retenu que la prescription biennale devait être appréciée distinctement selon la nature de la dette. Il a d'abord considéré que chaque échéance impayée se prescrivait individuellement à compter de sa date d'exigibilité, de sorte que celles comprises entre octobre 2014 et octobre 2016 étaient prescrites, faute d'acte interruptif dans le délai de deux ans. Il a ensuite relevé que le capital restant dû était devenu exigible à la déchéance du terme et que sa prescription avait été interrompue à plusieurs reprises, notamment par la procédure de saisie immobilière, les paiements intervenus jusqu'en 2020 et le commandement de payer délivré en 2022, empêchant ainsi tout prescription. Enfin, le juge a constaté que la créance subsistait au titre du capital dû restant, ce qui justifiait ainsi la saisie des rémunérations, le tout assorti d'une réduction de la clause pénale, jugée excessive.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 29 avril 2025, Madame [N] [X] a interjeté appel du jugement susmentionné.
Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 13 novembre 2025 Madame [N] [X] demande à la cour de :
- Confirmer le Jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 2] en date du 10 mars 2025, en ce qu'il a :
° Constaté l'action en paiement des échéances impayées entre le 10 octobre 2014 et le 10 octobre 2016 prescrite,
° Réduit à la somme de 1 € symbolique l'indemnité contractuelle prévue dans le contrat de prêt conclu entre les parties,
- Infirmer le Jugement du Juge de l'Exécution de [Localité 2] en date du 10 mars 2025, en ce qu'il a :
° Fixé la créance de la société ALTHEA GESTION à la somme de 70 052,09 € au titre du capital restant dû,
° Ordonné la saisie des rémunérations à l'encontre de [N] [X] pour la somme de 70 052,09 € au profit de la société ALTHEA GESTION,
° Condamné Madame [N] [X] à payer à la société ALTHEA GESTION la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
° Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
° Condamné Madame [N] [X] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau,
Au visa des articles L 218-2 du Code de la Consommation et L 643-1 du Code de Commerce ;
- Constater et juger que l'action en paiement du capital reste dû est prescrite,
- En conséquence, débouter la société ALTHEA GESTION de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- Rejeter l'appel incident de la société ALTHEA GESTION, comme non fondé et la débouter en conséquence :
° De sa demande de non prescription au titre des échéances impayées, entre le 10 octobre 2014 et 10 octobre 2016,