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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/00730

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge des référés peut-il prononcer la résiliation d'un bail d'habitation en cas de manquement du locataire à ses obligations ?

Principe retenu

Le juge des référés n'a pas le pouvoir de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation, car cela nécessite une appréciation de la gravité des manquements du locataire. La résiliation judiciaire d'un contrat ne peut être considérée comme une mesure d'urgence ou conservatoire.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 27 octobre 2021 avec un loyer mensuel de 429,87 €.
  • La société [X] a assigné Madame [H] en référé pour résiliation du bail et expulsion.
  • Le juge des contentieux de la protection a débouté la société [X] de ses demandes.
  • La société [X] a interjeté appel de l'ordonnance du 28 mars 2025.
  • La cour a confirmé l'ordonnance en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME l'ordonnance de référé du 28 mars 2025 en toutes ses dispositions ; DEBOUTE la société [X] de l'intégralité de ses prétentions ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [X] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Suivant acte sous-seing-privé du 27 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021 la société [X] à donné à bail à Madame [D] [E] épouse [H] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 429,87 € provision sur charges comprises. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024 la société [X] a fait assigner Madame [H] devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 5] en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et la condamner à payer diverses sommes à valoir sur le montant des loyers chargés indemnité d'occupation. Par ordonnance contradictoire du 28 mars 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en référé, a rendu la décision suivante : « disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société [X] en résiliation du bail, expulsion, paiement du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation, condamnons la société [X] à payer à Madame [H] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société [X] aux dépens de l'instance, rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire, déboutons les parties du surplus de leur demande. » Pour statuer comme il l'a fait le juge des contentieux de la protection a retenu qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail : l'analyse de la gravité des manquements du locataire à ses obligations contractuelles ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. La société [X] a interjeté appel de l'ordonnance le 22 avril 2025. Au terme de ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, la société [X] demande à la cour de : - INFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 28 mars 2025 en toutes ses dispositions et en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes d'[X] en résiliation du bail, expulsion, paiement du montant des loyers, charges et indemnités d'occupation ; - rejeté la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail régularisé le 27 octobre 2021 avec Madame [D] [E] épouse [H] ; - rejeté la demande d'expulsion immédiate de Madame [D] [E] épouse [H], ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - rejeté la demande de condamnation à titre provisionnel de Madame [D] [E] épouse [H] au paiement de la somme de 2 500 € à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d'occupation pouvant être dus jusqu'à parfaite libération des lieux ; - rejeté la demande de condamnation de Madame [D] [E] épouse [H] au paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel fixée à la somme de 500 € jusqu'à complète libération des lieux ; - rejeté la demande de condamnation de Madame [D] [E] épouse [H] au paiement d'une somme de 800 € à titre provisionnel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC et à supporter les dépens ; - condamné la SA [X] à payer à Madame [D] [E] épouse [H] la somme de 250 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ; - condamné la SA [X] aux entiers dépens. Statuant à nouveau, - PRONONCER la résiliation du bail sous-seing privé régularisé entre la [J] [X] et Madame [D] [H] née [E] le 27 octobre 2021, prenant effet au 1 er novembre 2021 et portant sur un appartement de type T4 dépendant d'un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 6] ; - ORDONNER l'expulsion immédiate de Madame [D] [H] née [E] ainsi que celle et de tous occupants de son chef incluant son fils, [G] [H], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : Les pouvoirs du juge des référés sont strictement énumérés aux articles 834 et 835 du code de procédure civile. L'article 834 dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Au terme de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un bail d'habitation (Cass 3e civ 27 nov 1990 N°89-17.249). En effet, le prononcé de la résiliation judiciaire d'un contrat et particulièrement s'agissant d'une action en résiliation d'un bail d'habitation en cas de manquement du locataire à son obligation d'usage raisonnable de la chose louée, suppose une appréciation de la gravité des manquements invoqués par l'une des parties en l'occurrence le bailleur, et non seulement une vérification des conditions d'application d'une clause résolutoire. Par ailleurs, la résolution judiciaire d'un contrat ne peut en aucun cas être considérée comme une mesure d'urgence ou une mesure conservatoire. C'est donc de manière parfaitement justifiée que le juge des contentieux et de la protection a jugé que le bailleur ne pouvait obtenir en référé la résiliation du bail. L'arrêt de la présente cour rendu le 30 septembre 2025, certes dans une espèce similaire, n'a aucune autorité de chose jugée à l'égard des parties au présent litige. La confirmation de l'ordonnance du premier juge s'impose. Les dépens d'appel seront laissés à la charge de la SA [X]. L'équité commande toutefois de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
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