Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, référés civils, 12 mai 2026 — n° 26/01877

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement peut-elle être acceptée en raison de conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée ?

Principe retenu

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement doit démontrer des conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement. Si ces conséquences étaient prévisibles au moment du jugement, la demande ne peut être acceptée.

Faits clés

  • La SCI [J] a été condamnée à verser des sommes importantes à la SARL Breizh Remorques pour des travaux réparatoires.
  • La SCI [J] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Vannes.
  • La SCI [J] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement en raison de difficultés économiques.
  • Le tribunal a constaté que les conséquences invoquées par la SCI [J] étaient prévisibles et découlaient directement du jugement.
  • La SCI [J] a été condamnée à verser des frais d'avocat et des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SCI [J] à l'encontre du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes ; Condamnons la SCI [J] à verser à la SARL Breizh Remorques la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SCI [J] aux dépens. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal judiciaire de Vannes a, dans le cadre d'un litige opposant la SCI [J], bailleresse, à la SARL Breizh Remorques, locataire : débouté la SCI [J] de sa demande de nullité de l'acte de renouvellement de bail commercial délivré à la SCI [J] à la diligence de la SARL Breizh Remorques le 3 novembre 2020 ; constaté que les travaux réparatoires nécessaires pour mettre fin aux désordres des locaux loués par la société Breizh Remorques, situés au [Adresse 5] sont relatifs au clos et au couvert et relèvent en conséquence des obligations de la SCI [J], société bailleresse ; autorisé la société Breizh Remorques à faire réaliser elle-même les travaux prescrits par l'expert judiciaire incombant à la société bailleresse ; condamné en conséquence la SCI [J] à verser à la société Breizh Remorques la somme de 69.219,42 euros TTC, au titre du montant des travaux réparatoires, et ce, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 6 juillet 2021, date du devis de M. [V] ; condamné la SCI [J] à verser à la société Breizh Remorques la somme de 15.000 euros au titre du préjudice d'image et de réputation subi ; condamné la SCI [J] à verser à la société Breizh Remorques la somme de 138.829,56 euros HT au titre du préjudice de perte d'exploitation le temps des travaux réparatoires ; suspendu le paiement des loyers commerciaux dus par la société Breizh Remorques en vertu du bail commercial du 25 février 2013 durant la durée des travaux réparatoires estimés à 3 mois ; condamné la SCI [J] à verser à la société Breizh Remorques la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la SCI [J] aux entiers dépens de la procédure, comprenant notamment les honoraires de M. [C], expert judiciaire, fixés à la somme de 8.128,68 euros. La SCI [J] a interjeté appel de ce jugement le 26 septembre 2025 et ce dossier a été enrôlé sous le n° RG 25/05312, pendant devant la 5ème chambre de la cour d'appel de Rennes. Par acte en date du 12 mars 2026, la société [J] a fait assigner la société Breizh Remorques devant la juridiction du premier président afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement. A l'audience du 31 mars 2026, un renvoi contradictoire a été prononcé pour l'audience du 7 avril 2026, puis un second renvoi est intervenu pour l'audience du 14 avril 2026. Lors de l'audience du 14 avril 2026, la SCI [J], développant les termes de ses conclusions du 13 avril 2026, auxquelles il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de : débouter la société Breizh Remorques de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ; ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes ; condamner la société Breizh Remorques au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société Breizh Remorques, développant les termes de ses conclusions du 7 avril 2026, auxquelles il est également renvoyé s'agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de : déclarer irrecevable la demande d'arrêt d'exécution provisoire dont est assortie la décision rendue le 24 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Vannes, formulée par la SCI [J] ; débouter la SCI [J] de l'ensemble de ses demandes ; condamner la SCI [J] à verser à la société Breizh Remorques la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la SCI [J] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile , pris en son premier alinéa, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le deuxième alinéa de cet article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, cette fin de non-recevoir est soulevée par la société Breizh Remorques, qui indique que les conséquences manifestement excessives alléguées par la société [J] lui étaient connues au jour de l'audience et qu'elle ne démontre pas de fait nouveau survenu postérieurement au jugement. La SCI Dejlon ne conteste pas pour sa part n'avoir pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge de première instance. Dès lors, il convient d'examiner en premier lieu les seules conséquences manifestement excessives, révélées postérieurement au jugement du 24 avril 2025, date du prononcé du jugement faisant l'objet de la présente instance. A ce titre, la SCI [J] expose que les conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution provisoire doivent notamment s'apprécier en considération du fait que l'exécution du jugement aura pour effet de la placer en état de cessation des paiements. Or en l'espèce, si la SCI [J] soutient qu'elle traverse actuellement des difficultés économiques, celles-ci ne résultent pas d'une dégradation de sa situation financière survenue postérieurement au jugement. En effet, les conséquences invoquées n'ont pas été révélées postérieurement au jugement dès lors qu'il s'agit des conséquences découlant directement dudit jugement, qui étaient comme telles bien prévisibles au stade de la première instance et pouvaient ainsi faire l'objet d'observations devant le tribunal judiciaire de Vannes. A supposer que la condamnation prononcée soit susceptible de placer la SCI [J] en cessation des paiements, il ne s'agit pas là d'une conséquence manifestement excessive qui s'est révélée postérieurement au jugement de première instance puisque c'est le jugement lui-même qui est à l'origine d'une telle conséquence, laquelle était d'autant plus prévisible que la SCI, comparante en première instance, était en mesure de présenter les observations idoines à cet égard au premier juge. Ainsi, la SCI [J] ne faisant pas état de conséquences manifestement excessives qui lui auraient été révélées postérieurement au jugement, la condition première énoncée à l'article 514-3 précité n'est pas établie, de sorte que la demande formée par la SCI [J] ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition relative à l'existence d'un moyen sérieux d'infirmation ou d'annulation.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.