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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/02990

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment déterminer la responsabilité des propriétaires concernant les travaux de réparation d'un mur mitoyen ?

Principe retenu

La responsabilité des propriétaires d'un mur mitoyen peut être partagée en fonction de leur contribution aux désordres affectant ce mur. Les parties peuvent convenir d'une procédure participative pour évaluer les travaux nécessaires et éventuellement désigner un conciliateur.

Faits clés

  • Propriétaires indivis d'une parcelle à Belle Ile en Mer
  • Opposition sur la propriété et les travaux de remise en état d'un mur séparant deux parcelles
  • Expertises judiciaires pour déterminer la responsabilité et les causes de l'effondrement du mur
  • Assignation des époux [K] par les consorts [W] pour réparation du mur
  • Jugement précédent fixant la responsabilité à 70% pour les époux [K] et 30% pour les consorts [W]

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : Mme [M] [W] épouse [F] et M. [A] [W] sont propriétaires indivis d'une parcelle sise au Palais (Belle Ile en Mer), cadastrée section AE n° [Cadastre 1]. Cette parcelle surplombe à l'est, la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 2], acquise, suivant acte reçu par Me [B] [Z], le 4 août 2016, par M. [R] [K] et Mme [N] [O] [S] épouse [K]. Les propriétaires de ces deux parcelles se sont opposés quant à la propriété et aux travaux de remise en état du mur séparant leurs fonds, celui-ci étant dégradé et en partie effondré. Saisi par les consorts [W], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 2 août 2017, commis en qualité d'expert Mme [E], géomètre, avec la mission notamment de réunir les éléments permettant au tribunal de déterminer le propriétaire du mur litigieux. L'expert a déposé son rapport le 30 juillet 2018. Saisi par les époux [K], le juge des référés du tribunal de grande instance de Lorient a, par ordonnance du 4 juin 2019, commis en qualité d'expert M. [Q], avec la mission notamment de déterminer les causes de l'effondrement partiel du mur. Cette expertise a été étendue par ordonnance du 9 novembre 2021 à Me [Z]. L'expert a déposé son rapport le 10 janvier 2023. -------- En février 2019, les consorts [W] ont fait assigner les époux [K] devant le tribunal de grande instance de Lorient aux fins qu'ils soient condamnés à réparer le mur litigieux. Ces derniers ont assigné Me [Z] en intervention forcée. Par ordonnance du 3 décembre 2021, le juge de la mise en état a joint les deux procédures. Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal a : - dit que le mur qui sépare les parcelles cadastrées section AE n°[Cadastre 2] et AE n°[Cadastre 1] sises [Adresse 6] [Adresse 7] à Le Palais (56360), est mitoyen aux deux fonds, - fixé la part de responsabilité dans la survenance des désordres affectant le mur litigieux à hauteur de 70 % pour les époux [K] et à hauteur de 30 % pour les consorts [C], - condamné solidairement et à proportion de leur responsabilité ci-dessus fixée, les époux [K] et les consorts [W] - [F], aux travaux de réparation et reconstruction du mur, - condamné solidairement et chacun pour moitié, les consorts [W] - [F] et les époux [K], aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - condamné Me [Z] à garantir les époux [K] à hauteur de 50 % de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, - débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, - dit y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Le tribunal a considéré, au vu des rapports d'expertise, que le mur était mitoyen, ayant pour fonction de retenir les terres situées en amont et de clore les jardins, chacune des parties ayant intérêt à préserver l'ouvrage. Il a, par ailleurs, estimé que l'effondrement partiel et le mauvais état de l'ouvrage étaient imputables tant à un défaut d'entretien en pied de mur (glissement de l'assise rocheuse) incombant aux propriétaires de la parcelle [Cadastre 2] qu'à un apport de terres effectué sur le fonds dominant (parcelle [Cadastre 1]). Il a enfin retenu que le notaire ayant reçu l'acte des époux [K] avait manqué à son devoir d'information et de conseil en s'abstenant notamment d'attirer l'attention des acquéreurs sur les incertitudes concernant la propriété du mur. Les consorts [W] [F] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 mai 2025, intimant tant les époux [K] que Me [Z]. Aux termes de leurs dernières conclusions (1er septembre 2025), M. [A] [W] et Mme [M] [W] épouse [F] demandent à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 7 mai 2025 en ce qu'il a : '' dit que le mur qui sépare les parcelles cadastrées section AE n° [Cadastre 2] et AE n° [Cadastre 1] sises [Adresse 6] [Adresse 7] à Le Palais (56360), est mitoyen aux deux fonds,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT À l'audience, les parties sont convenues du principe d'une possible issue amiable du litige, dans le cadre d'une convention de procédure participative tendant notamment, dans un premier temps, à l'évaluation des travaux strictement nécessaires au renforcement du mur litigieux et, dans un second temps, le cas échéant, à la désignation d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur aux fins de règlement amiable de leur litige, conformément aux dispositions de l'article 1546-3 du code de procédure civile. Il conviendra de rabattre à cette fin l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à la mise en état du 13 octobre 2026. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Rabat l'ordonnance de clôture, Invite les parties à conclure une convention de procédure participative tendant notamment, dans un premier temps, à l'évaluation des travaux strictement nécessaires au renforcement du mur litigieux et, dans un second temps, le cas échéant, à la désignation d'un conciliateur de justice ou d'un médiateur aux fins de règlement amiable de leur litige, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 13 octobre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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