Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Vices cachés et achat immobilier

Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 24/01411

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La résolution d'une vente pour vices cachés est-elle justifiée lorsque le véhicule présente des défauts affectant sa rigidité et son utilisation ?

Principe retenu

La résolution d'une vente peut être prononcée en cas de vices cachés affectant la chose vendue, rendant celle-ci impropre à son usage. L'acheteur peut demander la restitution du prix et des dommages-intérêts en cas de constatation de tels vices.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule de marque Sovam pour 6 800 euros.
  • Le véhicule présente des traces de corrosion et est jugé impropre à l'utilisation.
  • Un devis pour le traitement de la corrosion s'élève à 2 800 euros.
  • L'acheteuse a assigné la vendeuse en résolution de la vente pour vices cachés.
  • Le tribunal a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 4 juin 2022, Mme [M] [T] a, moyennant le prix de 6 800 euros, acquis auprès de Mme [S] [D] un véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1] destiné à une activité de restauration rapide, mis en circulation en mars 1985 et affichant un kilométrage de 415 254 km. Le procès-verbal de contrôle technique réalisé avant la vente, le 28 mai 2022, par la société ACO Sécurité faisait état de diverses traces de corrosion, mais ne mentionnait pas la nécessité de réaliser une contre-visite. A la demande de Mme [T], un devis en vue du traitement de la corrosion du véhicule a été établi le 8 juin 2022 pour un montant de 2 800 euros, sous réserve du démontage du véhicule. Se prévalant d'une expertise extrajudiciaire du 8 septembre 2022 réalisée par l'expert mandaté par son assureur protection juridique, concluant que le véhicule était affecté de nombreux points de corrosion affectant la rigidité de l'ensemble et le rendant impropre à son utilisation, Mme [M] [T] a, par acte du 10 juillet 2023, fait assigner Mme [S] [D] et la société ACO Sécurité devant le tribunal judiciaire de Nantes, en résolution de la vente pour vices cachés, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nantes a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2022 entre [M] [T] et [S] [D] du véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1], - condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule, - condamné Mme [S] [D] à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la vente, - dit que passé ce délai, Mme [S] [D] y sera contrainte par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, - dit n'y avoir lieu à ce que le tribunal se réserve le contentieux de liquidation de l'astreinte, - débouté Mme [M] [T] de sa demande en paiement des frais accessoires à la vente formée contre [S] [D] et la société ACO Sécurité, - débouté Mme [M] [T] de ses demandes indemnitaires formées contre la société ACO Sécurité, - débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ACO Sécurité, - condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [D] aux dépens, - débouté Mme [M] [T] de sa demande relative aux droits proportionnels d'huissier, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration du 11 mars 2024, Mme [S] [D] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions du 5 septembre 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du 30 janvier 2024 en tant qu'il a : - prononcé la résolution de la vente intervenue le 4 juin 2022 entre [M] [T] et [S] [D] du véhicule de marque Sovam immatriculé [Immatriculation 1], - condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 6 800 euros en restitution du prix de vente du véhicule, - condamné Mme [S] [D] à reprendre le véhicule où il est entreposé à ses frais dans le délai de deux mois à compter de la signification de la vente, - dit que passé ce délai, Mme [S] [D] y sera contrainte par une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois, - dit n'y avoir lieu à ce que le tribunal se réserve le contentieux de liquidation de l'astreinte, - débouté Mme [S] [D] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société ACO Sécurité, - condamné Mme [S] [D] à payer à Mme [M] [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [S] [D] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [S] [D] aux dépens, Et statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résolution de la vente Mme [D] fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente en se fondant sur les éléments décelés après démontage, alors que l'expert extrajudiciaire ne les détaillait pas dans la liste des éléments rendant le bien impropre à sa destination, et que ce serait uniquement au regard des points visibles que l'expert aurait tranché, et non sur les points de corrosion non visibles qu'il n'a jamais au demeurant détaillés et dont il n'aurait pas fait état dans ses conclusions. Elle ajoute que les éléments du dossier démontreraient en tout état de cause que Mme [T] ne pouvait ignorer l'existence des vices au moment de la vente dès lors qu'elle était accompagnée de son compagnon, qui serait le gérant de la société Chromatic, lequel aurait fait procéder à l'expertise amiable et qui aurait démonté le camion, et qu'elle a par ailleurs adressé à Mme [T] des photographies du véhicule, montrant son état d'usure, ainsi que les deux contrôles techniques réalisés antérieurement à la vente faisant apparaître au titre des défauts à corriger sans contre-visite des corrosions multiples et perforantes. A l'appui de ses prétentions, Mme [T] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 8 septembre 2022 par M. [I] à sa demande, duquel il ressort que les constatations de celui-ci ont été réalisées les 22 juillet et 8 septembre 2022, hors la présence de Mme [D], mais en présence du représentant de la société ACO Sécurité. Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires. Ce rapport liste les points de corrosion visibles sans démontage, rejoignant ainsi les procès-verbaux de contrôle technique des 10 mai et 28 mai 2022. Ces points de corrosion, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, doivent être considérés comme des vices apparents excluant la garantie des vices cachés conformément à l'article 1642 du code civil. Toutefois, ainsi que l'a relevé M. [I], le démontage du plancher intérieur du véhicule, a mis en évidence d'autres points de corrosion non visibles avant démontage. Aux termes de ses investigations réalisées le 8 septembre 2022, l'expert [I] a constaté que le véhicule était affecté de nombreux points de corrosions affectant la rigidité de l'ensemble et le rendant impropre à son utilisation. Les conclusions de cet expert sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies versées aux débats faisant notamment apparaître de nombreux points de corrosion après dépose du plancher intérieur. Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies faisant apparaître de nombreux points de corrosion, et notamment celles prises après démontage du plancher intérieur. Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le châssis et l'ensemble de la structure préexistaient à la vente et étaient cachés pour l'acquéreur, les procès-verbaux de contrôle technique remis lors de la vente ne faisant état que de défaillances mineures concernant l'état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite, et non de corrosions affectant la rigidité de l'ensemble de la structure, devant donner lieu à contre-visite, et compromettant ainsi la sécurité du véhicule. Contrairement à ce que soutient Mme [D], Mme [T] ne pouvait en effet, à la lecture des procès-verbaux des 10 et 28 mai 2022, avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors qu'il a fallu un démontage du véhicule pour le déceler. Ces vices, de par leur gravité, en raison des nombreux points de corrosion affectant le châssis et la rigidité de l'ensemble et présentant donc un état dangereux s'il était remis en circulation, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations, qui, selon l'expert extrajudiciaire, dépasserait très largement la valeur du véhicule. C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule, au frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, sans qu'il y a ait lieu toutefois de condamner le vendeur à reprendre possession du véhicule sous astreinte, le jugement étant réformé sur ce point. D'autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente. Or, Mme [D], vendeur non professionnel, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule. Pour réclamer le paiement de dommages-intérêts, Mme [T] se borne à soutenir que la mauvaise foi de la venderesse, qui reconnaît avoir eu connaissance d'une importante corrosion du véhicule, au travers des photographies qu'elle a adressées à l'acheteur, sans jamais faire réaliser d'examens réels par un garage habilité, l'obligerait à indemniser l'ensemble de ses préjudices. Mais, cet élément ne peut établir, au regard de la qualité de profane de Mme [D] en matière de carrosserie, qu'elle avait connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors que les procès-verbaux de contrôle technique réalisés avant la vente ne faisaient état que de défaillances mineures concernant l'état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite. Mme [T] ne démontrant pas que Mme [D] avait connaissance des vices compromettant la rigidité de l'ensemble de la structure, de telle sorte que celle-ci ne peut être tenue, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente conformément à l'article 1646 du code civil. Il est à cet égard de principe que les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat. Si Mme [T] justifie des frais et intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, ainsi que du coût de l'assurance, ces frais ne constituent pas des dépenses directement liées à la vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires, erronément qualifiés de frais occasionnés par la vente, formées à l'encontre de Mme [D]. Sur les demandes indemnitaires de Mme [T] à l'encontre de la société ACO Sécurité Mme [T] sollicite la condamnation de la société ACO Sécurité au paiement des sommes de 1 099,99 euros au titre des 'frais occasionnés par la vente', 4 410,35 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros à titre de préjudice de jouissance et moral, en faisant valoir que la négligence fautive de cette dernière lors du contrôle technique du 28 mai 2022 aurait directement contribué aux préjudices subis par elle. Elle souligne qu'au regard de l'importance et de l'étendue des désordres constatés, ceux-ci auraient dû être qualifiés de désordres majeurs voire critiques conformément à l'arrêté du 2 mars 2017. L'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes est entré en vigueur le 20 mai 2018. En annexe 1, il est précisé les points de contrôle à effectuer et la qualification de la défaillance éventuelle. Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.