MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution de la vente
Mme [D] fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente en se fondant sur les éléments décelés après démontage, alors que l'expert extrajudiciaire ne les détaillait pas dans la liste des éléments rendant le bien impropre à sa destination, et que ce serait uniquement au regard des points visibles que l'expert aurait tranché, et non sur les points de corrosion non visibles qu'il n'a jamais au demeurant détaillés et dont il n'aurait pas fait état dans ses conclusions.
Elle ajoute que les éléments du dossier démontreraient en tout état de cause que Mme [T] ne pouvait ignorer l'existence des vices au moment de la vente dès lors qu'elle était accompagnée de son compagnon, qui serait le gérant de la société Chromatic, lequel aurait fait procéder à l'expertise amiable et qui aurait démonté le camion, et qu'elle a par ailleurs adressé à Mme [T] des photographies du véhicule, montrant son état d'usure, ainsi que les deux contrôles techniques réalisés antérieurement à la vente faisant apparaître au titre des défauts à corriger sans contre-visite des corrosions multiples et perforantes.
A l'appui de ses prétentions, Mme [T] produit un rapport d'expertise extrajudiciaire établi le 8 septembre 2022 par M. [I] à sa demande, duquel il ressort que les constatations de celui-ci ont été réalisées les 22 juillet et 8 septembre 2022, hors la présence de Mme [D], mais en présence du représentant de la société ACO Sécurité.
Ce rapport d'expertise extrajudiciaire n'est certes pas dépourvu de toute force probante, mais il est cependant de principe que le juge ne peut exclusivement fonder sa décision sur celui-ci que pour autant qu'il est corroboré par d'autres éléments probatoires.
Ce rapport liste les points de corrosion visibles sans démontage, rejoignant ainsi les procès-verbaux de contrôle technique des 10 mai et 28 mai 2022.
Ces points de corrosion, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, doivent être considérés comme des vices apparents excluant la garantie des vices cachés conformément à l'article 1642 du code civil.
Toutefois, ainsi que l'a relevé M. [I], le démontage du plancher intérieur du véhicule, a mis en évidence d'autres points de corrosion non visibles avant démontage.
Aux termes de ses investigations réalisées le 8 septembre 2022, l'expert [I] a constaté que le véhicule était affecté de nombreux points de corrosions affectant la rigidité de l'ensemble et le rendant impropre à son utilisation.
Les conclusions de cet expert sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies versées aux débats faisant notamment apparaître de nombreux points de corrosion après dépose du plancher intérieur.
Les observations de l'expert extrajudiciaire sont donc techniquement étayées et sont corroborées par le devis établi le 8 juin 2022 par la société Chromatic Carrosserie, ainsi que par les nombreuses photographies faisant apparaître de nombreux points de corrosion, et notamment celles prises après démontage du plancher intérieur.
Il résulte ainsi suffisamment de l'ensemble de ces éléments de preuve que les vices affectant le châssis et l'ensemble de la structure préexistaient à la vente et étaient cachés pour l'acquéreur, les procès-verbaux de contrôle technique remis lors de la vente ne faisant état que de défaillances mineures concernant l'état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite, et non de corrosions affectant la rigidité de l'ensemble de la structure, devant donner lieu à contre-visite, et compromettant ainsi la sécurité du véhicule.
Contrairement à ce que soutient Mme [D], Mme [T] ne pouvait en effet, à la lecture des procès-verbaux des 10 et 28 mai 2022, avoir connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors qu'il a fallu un démontage du véhicule pour le déceler.
Ces vices, de par leur gravité, en raison des nombreux points de corrosion affectant le châssis et la rigidité de l'ensemble et présentant donc un état dangereux s'il était remis en circulation, ont rendu le véhicule impropre à sa destination, et doivent être qualifiés de rédhibitoires au regard du coût des réparations, qui, selon l'expert extrajudiciaire, dépasserait très largement la valeur du véhicule.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la résolution de la vente et ordonné en conséquence la restitution réciproque du véhicule, au frais du vendeur, et de son prix en application des articles 1641 et 1644 du code civil, sans qu'il y a ait lieu toutefois de condamner le vendeur à reprendre possession du véhicule sous astreinte, le jugement étant réformé sur ce point.
D'autre part, il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que seul le vendeur de mauvaise foi peut être tenu au paiement de dommages-intérêts, le vendeur de bonne foi ne pouvant être tenu, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente.
Or, Mme [D], vendeur non professionnel, ne saurait être présumée avoir connu les vices affectant le véhicule.
Pour réclamer le paiement de dommages-intérêts, Mme [T] se borne à soutenir que la mauvaise foi de la venderesse, qui reconnaît avoir eu connaissance d'une importante corrosion du véhicule, au travers des photographies qu'elle a adressées à l'acheteur, sans jamais faire réaliser d'examens réels par un garage habilité, l'obligerait à indemniser l'ensemble de ses préjudices.
Mais, cet élément ne peut établir, au regard de la qualité de profane de Mme [D] en matière de carrosserie, qu'elle avait connaissance du vice dans toute son ampleur et ses conséquences, dès lors que les procès-verbaux de contrôle technique réalisés avant la vente ne faisaient état que de défaillances mineures concernant l'état de corrosion du châssis ou de défauts à corriger sans contre-visite.
Mme [T] ne démontrant pas que Mme [D] avait connaissance des vices compromettant la rigidité de l'ensemble de la structure, de telle sorte que celle-ci ne peut être tenue, outre la restitution du prix, qu'au remboursement des frais liés à la vente conformément à l'article 1646 du code civil.
Il est à cet égard de principe que les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat.
Si Mme [T] justifie des frais et intérêts relatifs au prêt souscrit pour l'acquisition du véhicule, ainsi que du coût de l'assurance, ces frais ne constituent pas des dépenses directement liées à la vente.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires, erronément qualifiés de frais occasionnés par la vente, formées à l'encontre de Mme [D].
Sur les demandes indemnitaires de Mme [T] à l'encontre de la société ACO Sécurité
Mme [T] sollicite la condamnation de la société ACO Sécurité au paiement des sommes de 1 099,99 euros au titre des 'frais occasionnés par la vente', 4 410,35 euros au titre du préjudice matériel et 2 000 euros à titre de préjudice de jouissance et moral, en faisant valoir que la négligence fautive de cette dernière lors du contrôle technique du 28 mai 2022 aurait directement contribué aux préjudices subis par elle.
Elle souligne qu'au regard de l'importance et de l'étendue des désordres constatés, ceux-ci auraient dû être qualifiés de désordres majeurs voire critiques conformément à l'arrêté du 2 mars 2017.
L'arrêté du 2 mars 2017 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes est entré en vigueur le 20 mai 2018. En annexe 1, il est précisé les points de contrôle à effectuer et la qualification de la défaillance éventuelle.
Les contrôles sont réalisés sans démontage, à l'exception de la dépose d'éléments permettant d'accéder au numéro de frappe à froid, à la prise EOBD et au coffre de la batterie de traction ou au réservoir de gaz carburant le cas échéant.