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Cour d'appel, 2ème chambre, 12 mai 2026 — n° 24/00786

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une vente annulée pour vice caché d'un véhicule d'occasion ?

Principe retenu

La résolution d'une vente pour vice caché entraîne la restitution du prix payé par l'acheteur et la restitution du bien vendu. L'acheteur peut également demander des dommages-intérêts pour le préjudice subi.

Faits clés

  • Vente d'un véhicule électrique d'occasion pour 6 500 euros.
  • Dysfonctionnements constatés après quelques kilomètres d'utilisation.
  • Expertise judiciaire révélant des défaillances dans la batterie.
  • Demande d'annulation de la vente pour vice caché par l'acheteur.
  • Jugement du tribunal ayant prononcé la résolution de la vente et condamné le vendeur à restituer le prix.

Dispositif

'En conséquence, La République Française, Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.' Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d'appel de Rennes.

Motivations de la décision

EXPOSE DU LITIGE Suivant certificat de cession du 3 septembre 2020, M. [G] [O] a, moyennant le prix de 6 500 euros, acquis auprès de M. [X] [U] un véhicule automobile électrique d'occasion de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en juillet 2012 et affichant un kilométrage de 11 565 km. Après avoir effectué quelques kilomètres, M. [G] [O] s'est plaint de dysfonctionnements que le garage Du Moulin [Localité 6], réparateur spécialisé de la marque Mia, a attribué à la batterie de traction qui serait hors d'usage. Après avoir fait diligenter le 26 novembre 2020 une expertise extrajudiciaire par l'expert mandaté par son assureur protection juridique ayant constaté la défectuosité de deux éléments de la batterie, il a obtenu, selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mai 2021, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. Puis, après le dépôt du rapport de l'expert [E] intervenu le 8 avril 2022, il a, par acte du 20 juin 2022, fait assigner M. [X] [U] devant le tribunal judiciaire de Nantes en 'annulation' de la vente pour vice caché, restitution du prix et paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 21 décembre 2023, le premier juge a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], intervenu entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020, - condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], - ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l'état, à son lieu d'entrepôt, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier, - débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes d'indemnisations, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 6 828,54 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 8 février 2024, M. [X] [U] a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 25 juin 2024, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de M. [G] [O] de radiation de l'instance d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions du 30 décembre 2025, M. [X] [U] demande à la cour de : - infirmer, si mieux ne plaise à la cour, réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020, - condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], - ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l'état, à son lieu d'entrepôt, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 6 828,54 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a débouté M. [G] [O] du surplus de ses demandes d'indemnisation, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que M. [G] [O] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant son véhicule, - débouter M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la preuve d'un vice caché était rapportée, - débouter M. [G] [O] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, - débouter M. [G] [O] de sa demande d'astreinte, - débouter M. [G] [O] de sa demande à hauteur de 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour non-respect de l'exécution provisoire, - débouter M. [G] [O] de sa demande de remboursement du constat de commissaire de justice à hauteur de 380 euros, - juger que M. [X] [U] sera dispensé de toute contribution aux frais exposés par M. [G] [O] au titre de ses frais d'avocat en première instance, ou a minima que ses frais seront réduits à de plus justes proportions, - juger que les dépens devront rester à la charge de M. [G] [O]. En ses dernières conclusions du 6 janvier 2026, M. [G] [O] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes en date du 21 décembre 2023 en ce qu'il a : - prononcé la résolution de la vente du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre M. [G] [O] et M. [X] [U], le 3 septembre 2020, - condamné M. [X] [U] à restituer la somme de 6 500 euros correspondant au prix de la vente à M. [G] [O] du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], - ordonné la restitution du véhicule automobile électrique de marque Mia Electric, immatriculé [Immatriculation 1], à M. [X] [U], qui en prendre possession à ses frais, en l'état, à son lieu d'entrepôt, - condamné M. [X] [U] à payer à M. [G] [O] la somme de 3 971,85 euros à titre d'indemnisation de son préjudice financier, - condamné M. [X] [U] aux dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire pour un montant de 7 146,64 euros, Statuant de nouveau : - condamner M. [X] [U] à récupérer le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sans limitation de durée, - condamner M. [X] [U] à verser la somme de 10 000 euros à M. [G] [O] au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et non-respect de l'exécution provisoire, - condamner M. [X] [U] à verser la somme de 12 178,38 euros à M. [G] [O] au titre de l'article 700, somme réévaluée avec la présente procédure d'appel, la somme octroyée en première instance ne comprenant pas les nouveaux frais, - condamner M. [X] [U] aux dépens de 380 euros en ce qui concerne la réalisation du constat d'huissier, - condamner M. [X] [U] aux autres dépens de la présente procédure, - rejeter et débouter toutes les demandes de M. [X] [U] et ses conclusions. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, et aux termes des conclusions déposées le 3 février 2026, M. [G] [O] demande à la cour d'ordonner le rabat de la clôture prononcée le '26 novembre 2025' et de prononcer la réouverture des débats jusqu'à l'audience de plaidoirie fixée au 12 janvier 2026 à 14 heures. Par conclusions de procédure du 3 février 2026, M. [U] demande à la cour de : - juger que M. [G] [O] ne justifie d'aucune cause grave survenue ou révélée depuis l'ordonnance de clôture de nature à justifier le rabat ou la révocation de celle-ci, En conséquence, - rejeter la demande de M. [G] [O] de rabat de l'ordonnance de clôture formulée par conclusions du 3 février 2026, - rejeter les conclusions et pièces communiquées par M. [G] [O] postérieurement à l'ordonnance de clôture.
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