EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 18 avril 2016, M. [H] [K] et Mme [Q] [R], son épouse, ont conclu avec la société Kemper cheminées un contrat de vente et de pose d'un foyer fermé de cheminée avec raccordement pour un coût de 5 945 euros.
Suivant ordonnance du 19 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné, à la demande des époux [K] qui se plaignaient de dépôts de suie dans l'ensemble de leur maison, une mesure d'expertise. L'expert a déposé son rapport le 30 août 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, les époux [K] ont assigné la société Kemper cheminées devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 21 novembre 2023, le tribunal a :
- Débouté la société Kemper cheminées de sa demande relative à la nullité de l'expertise judiciaire.
- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
- 8 585,59 euros au titre de la mise en conformité de la cheminée,
- 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture,
- 1 176 euros au titre du nettoyage des tableaux,
- 150 euros au titre du nettoyage des maquettes de bateaux,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre du préjudice moral.
- Condamné la société Kemper cheminées à payer aux époux [K] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la société Kemper cheminées aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais et honoraires de l'expert judiciaire avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Suivant déclaration du 2 février 2024, la société Kemper cheminées a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 6 janvier 2025, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 10, 143, 144 et 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Rejeté sa demande relative à la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
- Prononcé sa condamnation à payer aux époux [K] les sommes suivantes :
- 8 585,59 euros au titre de la mise en conformité de la cheminée,
- 39 583,93 euros au titre des travaux de peinture,
- 1 176 euros au titre du nettoyage des tableaux,
- 150 euros au titre du nettoyage des maquettes de bateaux,
- 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 4 000 euros au titre du préjudice moral,
- 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- Prononcer la nullité du rapport d'expertise judiciaire.
- Débouter les époux [K] de leurs demandes.
En tout état de cause,
- Débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
- Les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
En leurs dernières conclusions du 28 juin 2024, les époux [K] demandent à la cour de :
Vu les articles 1792 et 1231 et suivants du code civil,
- Confirmer le jugement déféré.
Y ajoutant,
- Condamner la société Kemper cheminées à leur payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- La condamner aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Guillaume Ploux.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 8 janvier 2026.