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Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 22/04211

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la largeur de la servitude de passage applicable à la parcelle en état d'enclave ?

Principe retenu

La servitude de passage sur une parcelle en état d'enclave doit être déterminée en fonction des besoins d'exploitation des terres concernées. La largeur de la servitude doit être fixée de manière à permettre le passage des véhicules nécessaires à l'exploitation.

Faits clés

  • M. et Mme [W] ont installé un portail réduisant la largeur de la servitude de passage.
  • M. [U] est venu aux droits de sa mère et est propriétaire de la parcelle en état d'enclave.
  • La servitude de passage a été établie par acte notarié en 2016.
  • Le tribunal a fixé la largeur de la servitude à 6 mètres.
  • M. et Mme [W] ont été condamnés à démolir le portail.

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [N] [U], venu aux droits de sa mère [B] [U], est propriétaire d'une parcelle en nature de champ cadastrée section [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 1] donnée, avec d'autres parcelles, à bail rural à M. et Mme [K] depuis un acte notarié du 28 septembre 1987. 2. L'accès à cette parcelle s'effectue historiquement par le [Adresse 1] appartenant à la commune de [Localité 1]. 3. M. et Mme [W] sont propriétaire des parcelles cadastrée [Cadastre 2] édifiée de leur maison d'habitation et [Cadastre 3] en nature de jardin, l'une et l'autre étant séparées par ce [Adresse 1]. 4. Désireux de réunifier leur propriété pour la clore et limiter le passage d'engins agricoles occasionnant des désagréments, M. et Mme [W] ont, par acte notarié du 13 octobre 2016 établi par maître [L], notaire à [Localité 4], auquel est intervenue Mme [U], fait l'acquisition à titre gratuit d'une portion du [Adresse 1] cadastrée à cette occasion [Cadastre 4] et ont constitué une servitude conventionnelle de passage au profit de la parcelle [Cadastre 1] et de ses exploitants. 5. Se plaignant de ce que M. et Mme [W] ont installé en 2019 un portail diminuant la largeur de la servitude au point d'empêcher le passage de certains véhicules agricoles nécessaires à l'exploitation de la parcelle [Cadastre 1], M. [U] et ses preneurs M. et Mme [K] ont, par acte d'huissier de justice du 22 mai 2020, assigné M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de démolition du portail et de ses accessoires et d'indemnisation de leur préjudice à hauteur de la somme de 5.000 €. 6. Reconventionnellement, M. et Mme [W] ont conclu à la fixation de l'assiette de la servitude de passage à une largeur compatible avec celle de leur portail et, subsidiairement, à la désignation d'un expert judiciaire à cette fin. 7. Par jugement du 11 mai 2022, assorti de l'exécution provisoire de plein droit, le tribunal judiciaire a : - condamné solidairement M. et Mme [W] à supprimer, dans le délai d'un mois, l'ensemble de l'ouvrage comportant le portail édifié sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 1], sous astreinte de 200 € par jour retard durant un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, - condamné solidairement M. et Mme [W] à verser aux M. [U] et M. et Mme [K] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. et Mme [W] aux dépens, outre le coût du constat d'huissier de la SCP [H]-Pruvot du 12 février 2020. 8. Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire a considéré : - que la servitude de passage avait été concédée non seulement au propriétaire de la parcelle mais aussi à ses exploitants afin d'en permettre une exploitation dans des conditions normales, - que le portail ne présentait pas une largeur suffisante pour permettre le passage d'un tracteur équipé d'un cultivateur, ce qui justifiait sa suppression, - que la parcelle [Cadastre 1] avait néanmoins pu être exploitée malgré la gêne occasionnée par la présence du portail de sorte qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts présentée par les exploitants, - que M. et Mme [W] étaient, au premier chef, responsables des mauvaises relations de voisinage et que leur demande de dommages-intérêts devait être rejetée. 9. M. et Mme [W] ont interjeté appel par déclaration du 4 juillet 2022. M. et Mme [K] ont interjeté appel incident du rejet de leur demande de dommages et intérêts. 10. Le jugement a été signifié à M. et Mme [W] le 12 juillet 2022. Ceux-ci n'ont pas sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire tandis que M. [U] et M. et Mme [K] n'ont pas sollicité la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement. 11. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES 12. M.

Motivations de la décision

MOTIVATION DE LA COUR 15. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de "constater", "dire" ou "dire et juger" qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 16. Par ailleurs, M. et Mme [W] soutiennent dans leurs dernières écritures du 28 novembre 2025 que M. et Mme [K] ne sont plus locataires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1] et que les nouveaux locataires n'empruntent plus le [Adresse 1]. Ils n'en tirent toutefois aucune conséquence quant à la recevabilité de l'action de M. et Mme [K], outre qu'ils n'établissent pas la réalité de cette cessation du bail rural qui, en tout état de cause, est contestée tant par le bailleur que par les preneurs dans leurs conclusions en réplique du même jour, lesquels attestent au contraire de ce que le bail rural sur la parcelle [Cadastre 1] est toujours d'actualité au bénéfice de M. et Mme [K]. L'ensemencement confié par ces derniers à une tierce personne est sans incidence sur le cours du bail tandis que le fait que ce tiers n'ait pas utilisé le passage par le [Adresse 1] est également sans incidence sur la servitude de passage. 1) Sur la demande d'extinction de la servitude de passage 17. M. et Mme [W] demandent pour la première fois en cause d'appel de juger que le passage par le [Adresse 1] est une servitude légale relevant de l'article 682 du code civil fondé sur l'état d'enclave de la parcelle [Cadastre 1], cause déterminante de la servitude, qu'elle est éteinte du fait que sa desserte est désormais assurée par le chemin cadastré [Cadastre 5] spécialement empierré par leurs soins pour permettre le passage de lourds convois agricoles puis donné à la commune de [Localité 1] selon délibération du conseil municipal du 13 décembre 2012 qui en a fait un chemin rural ouvert au public et dont le maire a attesté en son temps de la pertinence à des fins agricoles, tandis que le rapport d'enquête publique de 2004 n'est plus d'actualité comme ne se référant pas au chemin [Cadastre 5] tel qu'actuellement aménagé, que ce sont en réalité M. et Mme [K] qui en empêchent l'usage par l'édification d'un talus en remblai bloquant l'accès à la parcelle [Cadastre 1], qu'enfin, la cession de la portion du [Adresse 1] a été envisagée dans le cadre spécifique d'une compensation avec cette donation consentie à la commune. Ils ajoutent que M. et Mme [K] disposent d'un troisième accès à la parcelle [Cadastre 1] en passant par la parcelle attenante cadastrée [Cadastre 6] qu'ils exploitent également. 18. M. [U] et M. et Mme [K] demandent à la cour d'appel de dire que la parcelle [Cadastre 1] bénéficie d'une servitude de passage de nature conventionnelle à laquelle l'article 682 n'est pas applicable, que le chemin situé sur la parcelle [Cadastre 5] est impraticable ainsi que constaté par huissier de justice, outre que cet accès reviendrait à imposer une charge réelle à un fonds dont M. et Mme [W] ne sont plus propriétaires pour l'avoir cédé à la commune de [Localité 1], que le talus séparant les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] a toujours existé et qu'il présente une réelle utilité en ce qu'il limite le ravinage créé par le ruissellement de l'eau et ralentit l'érosion du sol, étant précisé qu'ils ont dû le reconstruire après que M. et Mme [W] l'ont détruit. Réponse de la cour 19. En application de l'article 682 du code civil, « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » 20. L'article 685-1 du même code dispose que : « En cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682. À défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice. » 21. Il est de jurisprudence établie que l'article 685-1 ne vise que l'extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d'enclave et laisse en dehors de son champ d'application les servitudes conventionnelles (Civ. 3ème, 27 févr. 1974, Bull. civ. III, n° 96, 27 mars 1979, ibid. III, n° 78). 22. Néanmoins, les juges du fond ne peuvent pas refuser de faire application de l'article 685-1 au motif que ce texte ne concerne pas les servitudes conventionnelles sans rechercher si la servitude litigieuse, visée dans un acte authentique, n'était pas fondée sur l'état d'enclave du fonds dominant et si cet acte ne s'était pas borné à fixer l'assiette et l'aménagement de cette servitude (Civ. 3ème, 3 nov. 1982, 10 juill. 1984, n° 83-12.215 P). 23. L'article 685-1 est alors applicable si l'état d'enclave a été la cause déterminante de la clause d'une convention qui a fixé l'assiette et les modalités d'exercice du passage mais n'a pas eu pour effet d'en modifier le fondement légal (Civ. 3ème, 13 déc. 1983, n° 82-15.224 P). 1.1) Sur la cause de la servitude de passage 24. En l'espèce, par acte notarié du 13 octobre 2016, la commune de [Localité 1] a cédé à M. et Mme [W] à titre gratuit une parcelle cadastrée [Cadastre 4] constituée d'une portion du [Adresse 1]. 25. Cet acte notarié, auquel est intervenue Mme [U], propriétaire à cette date de la parcelle [Cadastre 1], a institué une servitude de passage ainsi libellée : « Le cessionnaire concède au propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 1], en la personne de Madame [B], [X], [E], [G] [Z], veuve de M. [U], née à [Localité 1], le 06 janvier 1936, ci-dessus nommée, et l'exploitant de la parcelle cadastrée [Cadastre 1], qui acceptent, une servitude réelle et perpétuelle de passage qui grèvera le fonds appartenant à Monsieur et Madame [W], cadastré section [Cadastre 4], dans les conditions d'exercice qui sont déterminées ci-après. » 26. Suivent les modalités d'établissement du passage et d'entretien de l'assiette (à la charge du fonds servant), de réparation des dégradations ou détériorations du fait du fonds dominant (à la charge de ce dernier) et de dispense d'indemnisation de part et d'autre. 27. Ainsi que cela résulte du rapport d'enquête publique du 3 juin 2004 établi à la demande de la mairie de [Localité 1] à l'occasion du projet d'aliénation de ce chemin au profit de M. et Mme [W], « la parcelle [Cadastre 1] ['] n'est actuellement desservie que (souligné par la cour) par le [Adresse 1]. 28. De même, l'enquête publique établie le 3 juillet 2015 à l'occasion de la procédure d'aliénation suivante retient que « La portion de chemin qu'ils [M. et Mme [W]] souhaitent acquérir n'est à l'évidence pas empruntée par le public. Ce chemin ne dessert que la propriété [[W]], ainsi que la parcelle [Cadastre 1] où il aboutit en impasse (souligné par la cour). » 29. Quant au plan cadastral, il montre que la parcelle [Cadastre 1] n'a pas d'accès à la voie publique autrement que par le [Adresse 1]. 30. De tout ceci, il se déduit que c'est bien un état d'enclave de la parcelle [Cadastre 1] qui a été la cause déterminante de la clause conventionnelle fixant une servitude de passage sur le [Adresse 1] cadastré [Cadastre 4] et aménageant ses modalités d'exercice, et ce sans que son fondement légal s'en trouve modifié par le fait d'avoir été conventionnellement établie. 31.
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