Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 22/03777
Synthèse de la décision
Question juridique
Les donataires peuvent-ils revendiquer une servitude de passage sur des parcelles attribuées à d'autres donataires ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une servitude de passage nécessite une preuve de son existence et de son caractère légal. Les demandes de rétablissement de la servitude doivent être fondées sur des éléments concrets et non sur des accords verbaux non prouvés.
Faits clés
- Donation-partage effectuée entre les enfants de M. [Q] [Z] [B] en 2011.
- M. [R] [B] et Mme [M] [B] revendiquent une servitude de passage sur des parcelles attribuées à M. [L] [B].
- M. [A] [F] a supprimé la voie charretière lors de ses labours.
- Des lettres recommandées ont été envoyées pour demander le rétablissement de la servitude, sans réponse.
- Assignation en justice pour rétablir la servitude de passage en mars 2020.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l'original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d'appel de Rennes.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte notarié du 28 décembre 2011, M. [Q] [Z] [B] a procédé à une donation-partage entre ses enfants, M. [R] [B], Mme [M] [B] et M. [L] [B], leur transmettant diverses parcelles de terrain situées [Adresse 5] à [Localité 1].
2. Les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2] ont été attribuées à M. [R] [B], les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 4] ont été attribuées à Mme [M] [B] et les parcelles cadastrées section AN n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 7] à M. [L] [B].
3. M. [R] [B] et Mme [M] [B] sont devenus donataires indivis de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 8], par moitié chacun.
4. La parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 6] et une partie de la parcelle cadastrée section AN n° [Cadastre 1] sont exploitées depuis 2012 par M. [A] [F] en vertu d'un bail rural verbal.
5. M. [R] [B] et Mme [M] [B] revendiquent l'existence d'une servitude de passage sur ces terrains, matérialisée par une voie charretière permettant de rejoindre la grève située au nord des parcelles.
6. Reprochant à M. [A] [F] d'avoir supprimé, au cours de ses labours, cette voie charretière avec l'accord verbal de M. [L] [B], Mme [M] [B] a adressé des lettres recommandées avec accusé de réception les 14 et 27 novembre 2017 ainsi que le 4 décembre 2017 à M. [A] [F] aux fins de voir rétablir la servitude de passage, sans effet. Elle a aussi sollicité de la part de M. [L] [B] le rétablissement de la servitude.
7. La mise en demeure adressée par le conseil de Mme [M] [B] et M. [R] [B] à M. [L] [B] et à M. [A] [F], par lettres recommandées en dates des 11 et 15 juillet 2019, est de même restée sans effet.
8. À défaut de règlement amiable du litige, Mme [M] [B] et M. [R] [B] ont, par actes d'huissier des 3 et 6 mars 2020, fait assigner M. [L] [B] et M. [A] [F] devant le tribunal judiciaire de Brest aux fins de voir rétablir la servitude de passage.
9. Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal a :
- débouté Mme [M] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes tendant à voir reconnaître sur leurs fonds une servitude de passage grevant le fonds de M. [L] [B] (mutatis mutandis, le jugement indiquant 'M. [R] [B]' par erreur),
- débouté Mme [M] [B] et M. [R] [B] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance,
- condamné in solidum Mme [M] [B] et M. [R] [B] aux dépens de première instance et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande,
- condamné in solidum Mme [M] [B] et M. [R] [B] à payer à M. [L] [B] (mutatis mutandis, le jugement indiquant 'M. [R] [B]' par erreur) et M. [A] [F] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes.
10. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu qu'il n'existait pas de titre consacrant la servitude de passage alléguée car celle mentionnée dans l'acte de donation du 28 décembre 2011 était au bénéfice des habitants de [Localité 6] alors que les demandeurs sont propriétaires au lieu-dit [Localité 7]. En outre, en ce qui concerne la servitude par destination du père de famille, la juridiction a considéré que la preuve de l'unicité du terrain et de l'organisation d'une servitude du père de famille par le propriétaire historique n'était pas rapportée.
11. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Rennes du 17 juin 2022, Mme [M] [B] et M. [R] [B] ont interjeté appel de cette décision.
12. M. [R] [B] est décédé le 30 mai 2025.
13. Par attestation de Me [V] [I], notaire à [Localité 8], il a été constaté qu'à la suite de ce décès, Mme [M] [B] était devenue propriétaire des parcelles AN [Cadastre 9], AN [Cadastre 1], AN [Cadastre 8] et AN [Cadastre 2].
* * * * *
14. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 9 décembre 2025, Mme [M] [B] demande à la cour de :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'une servitude conventionnelle
18. Mme [M] [B] se prévaut de l'existence d'une servitude conventionnelle qui serait mentionnée par l'acte de donation partage du 28 décembre 2011. Celui-ci renverrait en annexe à un acte du 19 avril 1944 qui mentionnerait cette servitude, servitude par ailleurs rappelée dans l'acte de donation-partage du 11 janvier 1969.
* * * * *
19. De leur côté, M. [L] [B] et M. [A] [F] rétorquent qu'il est mentionné dans l'acte de 2011, sous la rubrique 'servitude', qu'il n'existe aucune servitude sur les biens donnés et qu'aucune note n'est annexée à l'acte original et relié de M. [L] [B]. Ils contestent donc que la servitude aurait été annexée à l'acte de 2011. Les intimés indiquent au surplus que la servitude de passage dont se prévalent l'appelante constituerait un droit personnel des propriétaires de [Localité 6], auquel ne peut prétendre Mme [M] [B] qui est propriétaire au lieu-dit [Localité 7].
Réponse de la cour
20. L'article 686 du code civil dispose qu''il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds, et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
21. L'article 691 du même code précise que 'les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir (')'.
22. Tel est le cas d'une servitude de passage, apparente et discontinue.
23. Une servitude n'est toutefois opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé que si elle a été publiée ou si son acte d'acquisition en fait mention ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de son acquisition. (Civ. 3ème, 24 septembre 2020, n° 19-19.179).
24. En l'espèce, le titre commun est l'acte de donation-partage du 28 décembre 2011 qui stipule en page 13 :
"Le donateur déclare qu'il n'y a aucune servitude sur les biens faisant l'objet de la présente donation partage, autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l'urbanisme.
A CE SUJET, IL EST PRÉCISÉ qu'une note relative à la servitude existante est demeurée jointe aux présentes avec mention".
25. M. [L] [B] se contente de dire que son exemplaire de l'acte notarié ne comprend pas cette annexe mais il ne le produit pas. Il ne disconvient pas avoir signé cette annexe.
26. L'exemplaire produit par Mme [M] [B] contient bien cette annexe qui est ainsi rédigée :
'A CE SUJET, il est rappelé que dans l'acte du dix neuf avril mil neuf cent quarante quatre, sus visé en l'origine de propriété, il a été inséré les clauses suivantes littéralement rapportées :
(')
Au titre "servitude", que les parcelles "[Localité 9]" n° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont desservies par un chemin longeant au nord est les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13] et au nord ouest la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux consorts [X] [D], pour aboutir au coin nord du numéro [Cadastre 10] ; que par contre les propriétaires de [Localité 6] peuvent accéder à la grève par la voie charretière séparant le n° [Cadastre 15] du n° [Cadastre 16] et le n° [Cadastre 17] du n° [Cadastre 18]. Madame [B] fera son affaire personnelle des stipulations ci-dessus rapportées'.
27. Me [K] a confirmé, dans un mail du 11 mai 2021, que 'le rappel de servitude ci-dessus est bien annexé à l'acte de donation-partage [B] du 28 décembre 2011'.
28. Il n'est pas contesté que les anciennes parcelles n° [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] et [Cadastre 18] correspondent désormais aux parcelles cadastrées AN [Cadastre 6], AN [Cadastre 1] et AN [Cadastre 4] selon le plan de division.
29. L'acte du 19 avril 1944 est une donation de la ferme de [Localité 7] de M. [U] [X] à Mme [C] [X] épouse [G] [W], laquelle a ensuite fait donation à ses enfants par acte du 11 janvier 1969, dont Mme [E] [W] épouse [Q] [Z] [B], aux droits de laquelle venait M. [Q] [Z] [B] et leurs enfants communs, M. [R] [B], Mme [M] [B] et M. [L] [B], M. [Q] [Z] [B] ayant lui-même, suivant acte notarié du 28 décembre 2011, procédé à une donation-partage entre ses enfants.
30. L'acte du 19 avril 1944 mentionne que la donataire devra 'souffrir toutes servitudes passives, apparentes ou occultes pouvant exister sur les biens donnés sauf à elle de s'en défendre et à faire valoir celles actives s'il en existe, le tout à ses risques et périls et sans recours contre le donateur. À ce sujet il est rappelé que les parcelles [Localité 9] n° [Cadastre 19]'et [Cadastre 11] sont desservies par un chemin longeant de nord-est les parcelles [Cadastre 12] à [Cadastre 13] et au nord-ouest la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux consorts [X]-[D] pour aboutir au coin nord du numéro [Cadastre 10]. Que par contre les propriétaires de [Localité 6] peuvent accéder à la grève par la voie charretière séparant le n° [Cadastre 15] du n° [Cadastre 16] et le n° [Cadastre 17] du n° [Cadastre 18]'.
31. Aux termes de l'acte de donation-partage du 28 décembre 2011, ont été attribuées :
- à M. [L] [B] la parcelle AN [Cadastre 6] et AN [Cadastre 7], qui correspondent notamment à la totalité de l'ancienne parcelle [Cadastre 15], à une partie des anciennes parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 16],
- à M. [R] [B] les parcelles AN [Cadastre 1] et partie [Cadastre 8] qui correspondent à une partie des anciennes parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 16],
- à Mme [M] [B] les parcelles AN [Cadastre 3], [Cadastre 4] et partie [Cadastre 8] qui correspondent à une partie de l'ancienne parcelle [Cadastre 16] et à la totalité des parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
32. La voie charretière semble figurer en pointillés sur l'ancien cadastre, mais elle ne serait alors pas cohérente avec le titre de 1944 dans la mesure où elle y fait partie intégrante des parcelles [Cadastre 17] et [Cadastre 15] mais ne sépare pas ces dernières des parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 16]. Une photographie aérienne datant de 1965 (pièce 31 de l'appelante) et montrant le chemin confirme que son assiette est conforme aux titres et non au cadastre.
33. Quoi qu'il en soit, Mme [M] [B] prétend que, la servitude existant déjà au bénéfice des habitants de [Localité 6], il serait évident que cette servitude avait vocation à s'étendre aux propriétaires de [Localité 7] dès lors que les parcelles n'avaient plus un propriétaire unique.
34. Toutefois, les fonds servants décrits dans cette 'servitude' appartiennent tous aux consorts [B]. Et il n'existe pas de 'fonds dominants' exactement indiqués : seuls les 'propriétaires' de [Localité 6] sont mentionnés. L'acte rappelle simplement un usage qui permettait à ces propriétaires de rejoindre la grève depuis [Localité 6] via la voie charretière se situant sur un même fonds appartenant aux consorts [B].
35. Il n'existe aucune raison que cet usage ait été étendu aux propriétaires de [Localité 7] par suite de la division du fonds dominant ayant d'abord appartenu à M. [X], puis à Mme [W], puis à Mme [B], avant que cette dernière divise le fonds dans le cadre de la donation faite à ses enfants.
36. Mme [M] [B], propriétaire à [Localité 7], n'a pas qualité à revendiquer cet usage, réservé aux propriétaires de [Localité 6].
37. L'acte notarié du 28 décembre 2011 ne lui confère donc aucune servitude de nature conventionnelle sur la voie charretière en question, ainsi que les premiers juges l'ont retenu à bon droit.
Sur la servitude par destination du père de famille
38.
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