Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 12 mai 2026 — n° 25/00790
Synthèse de la décision
Question juridique
La reconnaissance de dette souscrite par un gérant peut-elle être annulée en l'absence de contrepartie ?
Principe retenu
La reconnaissance de dette doit reposer sur une contrepartie valable. En l'absence de celle-ci, elle peut être annulée.
Faits clés
- Contrat de prêt à usage conclu entre la société Munhowen et la société Hangar & Cpie.
- M. [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Hangar & Cpie.
- Reconnaissance de dette établie par M. [F] pour un montant de 34 831,30 euros.
- La société Hangar & Cpie a été placée en liquidation judiciaire.
- La société Munhowen a déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la prétention de M. [L] [F] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant ;
Annule l'acte de reconnaissance de dette souscrit par M. [L] [F] le 24 août 2021 ;
Déboute M. [L] [F] de sa prétention indemnitaire et de sa prétention tendant à la compensation d'éventuelles créances réciproques ;
Condamne M. [L] [F] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [L] [F] à verser à la société Munhowen la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [F] de sa prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
Exposé du litige
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 novembre 2020, la société anonyme Munhower a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Hangar & Cpie un contrat de prêt à usage et d'installation d'une tireuse à bière de marque Bofferding.
Par acte sous seing privé du 24 août 2021, la société Munhowen a conclu avec la société Hangar & Cpie et M. [L] [F], son gérant, un contrat notamment de prêt d'argent portant sur les sommes suivantes :
- 14 128,54 euros au taux de 6% l'an, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 206,40 euros chacune à compter du 1er septembre 2021,
- 20 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable en sept annuités de 3 582,70 euros chacune à compter du 31 décembre 2021.
M. [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Hangar & Cpie dans la limite de 34 831,30 euros en principal, intérêts, pénalité et intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Il a également établi une reconnaissance de dette au profit de la société Munhowen pour ce même montant.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hangar & Cpie.
Par courrier du 24 janvier 2023, la société Munhowen a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 31 312,85 euros auprès du liquidateur judiciaire.
Par lettre recommandée du 16 août 2023, la société Munhowen a mis vainement en demeure M. [F] de lui payer sous huitaine la somme de 36 732,93 euros au titre de son engagement de caution.
Suivant exploit délivré le 30 janvier 2024, la société Munhowen a fait assigner M. [F] devant le tribunal de commerce de Reims en paiement de la somme de 34 831,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 16 août 2023.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le tribunal de commerce a :
- rejeté l'exception d'incompétence de M. [F],
- condamné M. [F] en sa qualité de caution de la société Le Hangar et cpie à payer à la société Munhowen la somme de 31 530,60 euros, outre intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 et capitalisation des intérêts, dans la limite de 34 831,30 euros,
- rejeté la prétention de M. [F] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette,
- condamné M. [F] à payer à la société Munhowen la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement,
- condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mai 2025, M. [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2025, M. [F] demande à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Metz concernant les demandes relatives à l'accord d'approvisionnement,
- disjoindre l'instance,
- prononcer la nullité de l'acte de reconnaissance de dette du 24 août 2021,
- condamner la société Munhowen « en réparation », à payer à M. [F] une somme équivalente au montant des condamnations demandées par celle-ci dans le cadre de la présente procédure, soit :
*34 831,30 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6% l'an à compter du 16 août 2023,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre capitalisation des intérêts,
- ordonner la compensation entre d'éventuelles créances réciproques,
- débouter la société Munhowen de l'intégralité de ses prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Munhowen à payer à M. [F] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Munhowen aux entiers dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l'exception d'incompétence territoriale
La compétence territoriale du tribunal de commerce est régie par les dispositions de droit commun du code de procédure civile, sous réserves des dispositions applicables en matière de procédure collective.
Selon l'article 48 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Selon l'article 43 du même code, le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Selon l'article 48 de ce code, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
En application de ces dispositions, le caractère commercial du cautionnement, à lui seul, ne confère pas la qualité de commerçant à la caution. Il en résulte que l'acte par lequel un dirigeant se porte caution de la société commerciale qu'il dirige ne lui confère pas la qualité de commerçant justifiant l'application d'une clause attributive de juridiction, une telle clause étant réputée non écrite quelle que soit la partie qui s'en prévaut.
En l'espèce, l'article 16 du contrat d'approvisionnement contenant le cautionnement de M. [F] stipule que « toutes les contestations entre les parties quelqu'en soit la nature sont de la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 4] » (pièce intimée n°2).
Or, si l'acte par lequel M. [F] s'est porté caution des engagements contractés par la société Hangar & cpie est un acte de commerce, il n'a pas, par son caractère occasionnel et isolé, pour effet de lui conférer la qualité de commerçant.
La clause attributive de juridiction ainsi stipulée entre des parties n'ayant pas toutes contractées en qualité de commerçant est donc réputée non-écrite quelle que soit la partie qui s'en prévaut.
Il s'ensuit qu'en saisissant le tribunal de commerce de Reims, juridiction dans le ressort de laquelle M. [F] est domicilié, la société Munhowen a parfaitement observé les règles de compétence territoriale.
Le jugement, en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [F], sera confirmé.
II. Sur la demande principale de la société Munhowen
Selon l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
En l'espèce il est constant que par acte sous seing privé du 24 août 2021, la société Munhowen a conclu avec la société Hangar & Cpie et M. [L] [F], son gérant, un contrat notamment de prêt d'argent portant sur les sommes suivantes :
- 14 128,54 euros au taux de 6% l'an, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités de 206,40 euros chacune à compter du 1er septembre 2021,
- 20 000 euros au taux de 6% l'an, remboursable en sept annuités de 3 582,70 euros chacune à compter du 31 décembre 2021.
M. [F] s'est porté caution solidaire des engagements de la société Hangar & Cpie dans la limite de 34 831,30 euros en principal, intérêts, pénalité et intérêts de retard pour une durée de sept ans.
Il est encore constant que :
- par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Hangar & Cpie ;
- par courrier du 24 janvier 2023, la société Munhowen a déclaré sa créance à titre chirographaire pour un montant de 31 312,85 euros auprès du liquidateur judiciaire ;
- par lettre recommandée du 16 août 2023, la société Munhowen a mis vainement en demeure M. [F] de lui payer sous huitaine la somme de 36 732,93 euros au titre de son engagement de caution.
Il résulte du placement de la débitrice principale en liquidation judiciaire l'impossibilité pour la société Munhowen de recouvrer sa créance à l'égard de celle-ci. En outre, contrairement aux affirmations de l'appelant, il ressort des conclusions de l'intimée qu'elle n'a entendu fonder ses prétentions que sur le seul acte de cautionnement, à l'exclusion de la reconnaissance de dette arguée de nullité.
En toute hypothèse, M. [F] n'émet aucune contestation à l'encontre de son engagement de caution.
C'est donc à bon droit que les premiers juges l'ont condamné en vertu de son engagement de caution à payer à la société Munhowen la somme de 31 530,60 euros, outre intérêts au taux de 6% à compter de la mise en demeure du 16 août 2023 et capitalisation des intérêts, dans la limite de 34 831,30 euros.
Le jugement sera donc confirmé se ce chef.
III. Sur la demande reconventionnelle de M. [F]
Selon l'article 1169 du code civil, un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s'engage est illusoire ou dérisoire.
Il résulte d'une jurisprudence ancienne mais constante que la reconnaissance de dette fait simplement présumer la remise des fonds.
En l'espèce, la société Munhowen verse au débat l'acte sous seing privé du 24 août 2021 par lequel M. [F] et la société Hangar & Cpie ont reconnu lui devoir, au titre d'un prêt de somme d'argent convenu dans l'accord d'approvisionnement, la somme de 34 128,54 euros, outre intérêts au taux de 6% (pièce n°4).
L'intimée ne conteste pas que le prêt a été stipulé au profit exclusif de la société Hangar & Cpie et que M. [F] ne s'est donc pas vu personnellement remettre les fonds.
Il en découle que la reconnaissance de dette de M. [F] ne repose sur aucune contrepartie et doit donc être annulée, le jugement étant par suite infirmé de ce chef.
En revanche, M. [F] ne justifiant d'aucun préjudice consécutif à la reconnaissance de dette annulée, il doit être débouté de sa prétention indemnitaire et de sa prétention au titre de la compensation présentées pour la première fois en cause d'appel.
IV. Sur les prétentions accessoires
M. [F], qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel.
Condamné aux dépens, il sera également condamné à verser à la société Munhowen une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile telle que précisée au dispositif de la présente décision.
Il sera en outre débouté de sa propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles de première instance.
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