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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 12 mai 2026 — n° 25/00621

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les critères d'indemnisation pour un préjudice corporel résultant d'une intervention chirurgicale ?

Principe retenu

La responsabilité des médecins peut être engagée en cas de faute dans la réalisation d'une intervention chirurgicale, entraînant des préjudices corporels. L'indemnisation doit couvrir l'ensemble des préjudices subis par la victime, y compris les souffrances endurées et les préjudices esthétiques.

Faits clés

  • M. [A] [X] a subi une intervention chirurgicale pour ablation d'un anneau gastrique et création d'un by-pass.
  • Il a développé des complications post-opératoires nécessitant une réintervention.
  • M. [X] a assigné les médecins responsables pour obtenir réparation de son préjudice corporel.
  • Le tribunal a condamné les médecins à verser des indemnités pour divers préjudices.
  • Mme [Q] [W] a également été indemnisée pour son préjudice d'affection.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ': La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a': * condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 162 475,25 euros à M. [X], en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, * condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5 000 euros à Mme [W] au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement'; Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant'; Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum à verser à M. [A] [X] en réparation de son préjudice corporel les sommes suivantes': * 1'777,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, * 1'007 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation, * 15'000 euros au titre des souffrances endurées, * 4'000 euros au titre de préjudice esthétique temporaire, * 12 306,36 euros au titre du préjudice assistance par tierce personne à titre viager, * 9 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, * 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent, * 2 000 euros au titre de son préjudice sexuel, soit la somme totale de 47'890,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025'; Déboute M. [A] [X] de sa prétention indemnitaire au titre de l'incidence professionnelle'; Déboute M. [A] [X] de sa prétention indemnitaire au titre du préjudice d'agrément'; Condamne M. [U] [O] et M . [H] [L] in solidum à verser à Mme [Q] [W] la somme de 3'000 euros en réparation de son préjudice d'affection et d'accompagnement'; Déboute M. [A] [X] et Mme [Q] [W] de leur prétention tendant à voir déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Marne'; Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne M. [U] [O] et M. [H] [L] in solidum à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [U] [O] et M. [H] [L] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE M. [A] [X] s'est fait poser un anneau gastrique par le Dr [Y] [N] au cours de l'année 2010 dans le cadre du traitement d'une obésité. Le 9 mars 2018, il a subi une intervention chirurgicale consistant dans l'ablation de son anneau gastrique et la création d'un «'by-pass'» en Y préconisée par le Dr [O] et pratiquée sous coelioscopie par le Dr [H] [L]. Le 11 mars 2018, il a été admis en urgence à l'hôpital de [Localité 1] pour un pneumothorax non compressif gauche, un épanchement liquidien pleural gauche et un épanchement liquidien abdominal modéré. Il a été transféré à l'hôpital [Etablissement 1] où il a été réopéré. Se plaignant des complications liées à cette intervention chirurgicale, M. [X] a, par exploits délivrés les 9 et 31 juillet 2020, fait assigner les Dr [O] et [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Troyes aux fins d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 13 octobre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande et désigné le Dr [J] [R] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 16 juin 2021. Selon exploits délivrés les 16 août 2022, 22 août et 20 octobre 2023, M. [X] et Mme [Q] [W], sa mère, ont fait assigner les Dr [O] et [L], ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (ci-après la CPAM de la Haute-Marne) aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 25 février 2025, le tribunal judiciaire de Troyes a': - rejeté la demande de nouvelle expertise formulée par les Dr [O] et [L], - rejeté la demande de réouverture des débats formulée par les Dr [O] et [L], - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 162'475,25 euros à M. [X], en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5'000 euros à Mme [W] au titre de son préjudice d'affection et d'accompagnement, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 85'153,43 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, - dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 1'191 euros à la CPAM de Haute-Marine au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2024, - dit que les intérêts échus et dus au moins pour une année entière sur cette somme seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 5'000 euros à M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 500 euros à Mme [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] à payer la somme de 1 500 euros à la CPAM de la Haute-Marne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les Dr [O] et [L] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration du 25 avril 2025, MM. [O] et [L] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions précitées. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, ils demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - A titre principal, * débouter M. [X] et Mme [W] et la CPAM de la Haute-Marne de l'intégralité de leurs prétentions, * condamner in solidum M. [X] et Mme [W] à leur payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * condamner in solidum M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la responsabilité des Dr [O] et de [Localité 10] 1. Sur la mise en 'uvre de la responsabilité Selon l'article L. 1142-1, I, du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. A hauteur de cour, M. [X] fonde la responsabilité des praticiens sur la non-indication de la chirurgie bariatrique de réintervention qui a été pratiquée sur sa personne. La Haute autorité de santé (HAS) a émis des recommandations relatives à la «'chirurgie de l'obésité chez l'adulte et la prise en charge préopératoire minimale'» à partir d'indicateurs élaborés en 2009 et validés par le Collège français de chirurgie générale viscérale et digestive, la Fédération française de chirurgie viscérale et digestive et de la Société française et francophone de chirurgie de l'obésité et des maladies métaboliques. Ces recommandations, applicables à la date de l'intervention chirurgicale pratiquée sur M. [X], sont de deux ordres selon qu'il s'agit d'une chirurgie bariatrique de première intention ou d'une chirurgie bariatrique de réintervention. La chirurgie bariatrique de première intention est indiquée lorsque le sujet présente un indice de masse corporelle supérieure à 40 kg/m2 (obésité morbide) ou lorsqu'il présente un indice de masse corporelle supérieure à 35kg/m2 (obésité modérée) associé aux trois facteurs de comorbidités principaux que sont l'hypertension artérielle (HTA), le diabète et le syndrome des apnées ou hypopnées obstructives du sommeil. La décision d'intervention doit être prise à l'issue d'une discussion et d'une concertation de l'équipe pluridisciplinaire. La concertation peut avoir lieu lors d'une réunion physique ou en cas d'impossibilité par d'autres modalités comme des échanges téléphoniques, une visioconférence ou l'utilisation d'internet (fiche descriptive produite en pièce n°8 par les appelants). La chirurgie bariatrique de réintervention est indiquée en cas d'échec de la chirurgie bariatrique ou de dysfonctionnement du montage chirurgical. Dans ces cas, l'indice de masse corporelle à prendre en compte est l'indice maximal documenté (40 kg/m2). Un indice de masse corporelle inférieur à 35 kg/m2 ne contre-indique pas la réintervention. L'échec peut être défini par une perte de poids jugée insuffisante par le patient et l'équipe soignante à long terme en fonction du contexte somatique et psychologique. L'indication doit être posée après évaluation et prise en charge préopératoires comparables à celles réalisées avant une intervention initiale. Le patient doit être informé que le risque des réinterventions est plus élevé que celui des interventions initiales (extrait cité par l'expert judiciaire, source': www.has-sante.fr «'Réaliser une réintervention - seconde procédure de chirurgie bariatrique restrictive ou malabsorptive'»), (pièce intimés n°16, p. 13). Il ressort du compte rendu opératoire établi par le Dr [O] le 9 mars 2018 qu'au moment de la réintervention chirurgicale, M. [X] était âgé de 25 ans, mesurait 1,71m et pesait 108 kgs, soit un indice de masse corporelle de 37,5, et ne présentait aucun des facteurs de comorbidité visés par les recommandations de la HAS (pièce intimés n°2). Dans ses conclusions l'expert relève que «'les actes médicaux représentés par le by-pass en Y n'étaient pas indiqués. En effet, l'IMC de Monsieur [A] [X] était de 37,5 à l'époque mais n'était associé à aucune comorbidité. Or, les indications retenues de chirurgie bariatrique sont un IMC>40 ou >35 avec présence de comorbidités. Il n'y avait donc pas d'indication à réaliser une chirurgie bariatrique chez Monsieur [A] [X] en 2018. Les indications de réinterventions de chirurgie bariatrique sont beaucoup plus floues que les indications de chirurgie de première intention (recommandation HAS 2009). Toutefois, il existe des recommandations de l'HAS pour les réinterventions bariatriques (') qui sont': - l'échec d'une chirurgie bariatrique initiale (perte de poids jugée insuffisante par le patient et l'équipe médico-chirurgicale ou dysfonction du montage chirurgical) avec identification des causes de l'échec. - il doit y avoir une information claire des risques de complications chirurgicales plus élevées en cas de réintervention. - l'IMC à prendre en compte est effectivement l'IMC maximal et la réintervention doit intervenir après une prise en charge préopératoire identique à une intervention initiale soit 6 à 12 mois de prise en charge spécifique (diététique etc.). Or, chez M. [X], l'intervention de chirurgie bariatrique initiale de 2010 n'était déjà pas indiquée puisque l'IMC initial était de 36 sans comorbidité associée. A aucun moment nous ne disposons dans ce dossier médical d'un IMC adéquat pour réaliser une chirurgie bariatrique. Nous ne pouvons donc pas dire qu'il y a eu échec de la chirurgie initiale puisqu'elle n'était pas indiquée et ce malgré la perte de poids puis la reprise de poids indiquée dans ce dossier. De plus, avant la 2ème intervention nous n'avons à aucun moment la preuve d'une tentative de prise en charge médicale (6 à 12 mois) afin de perdre du poids. Aussi sur la RCP, qui est non valide (cf. pré-rapport), il n'y a pas d'avis de médecin nutritionniste et le comportement alimentaire rapporté et très limite pour autoriser une chirurgie bariatrique. La réalisation d'une chirurgie bariatrique ou d'une réintervention n'était donc pas indiquée chez M. [X]'» (pièce intimés n°16, p. 13). Les appelants produisent un rapport critique dressé le 20 juillet 2021 par le Dr [V] [G] qui relève en conclusions que': «'La critique formulée par l'expert de l'indication de l'intervention bariatrique initiale réalisée en 2010 par un autre opérateur que le Dr [L] n'est pas opposable et ne saurait servir de base à une démonstration sans pièces ni contradictoire. L'indication de chirurgie de recours après échec de la chirurgie bariatrique initiale est conforme avec les recommandations de l'HAS. Même si l'expert estime que la réunion multidisciplinaire n'est pas représentative, nous avons mis en évidence pour M. [X] un parcours clinique et para clinique ainsi qu'une décision collégiale multidisciplinaire concertés répondant aux recommandations de l'HAS'» (pièce n°1). Ils produisent un compte rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire qui s'est tenue le 2 février 2018 en présence du chirurgien prescripteur (Dr [O]), d'un psychologue et d'une diététicienne, ainsi qu'un compte rendu préopératoire d'un cardiologue du 18 janvier 2018 et d'un gastro-entérologue du 19 janvier 2018 (pièces n°11,12 et14). Il ressort enfin du compte rendu d'hospitalisation de M. [X] en réanimation du 12 au 15 mars 2018 qu'il a été admis en urgence pour un pneumothorax gauche et une pleurésie infectieuse consécutifs à la chirurgie bariatrique de réintervention (pièce n°12). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la chirurgie bariatrique de réintervention pratiquée sur M. [X] n'était pas indiquée au regard des recommandations établies par la HAS. M. [X] qui, certes, était atteint d'une obésité modérée, ne présentait aucun des facteurs de comorbidité requis. En outre, s'il n'est pas contestable que M. [X] avait repris du poids à la suite de l'intervention initiale, l'échec de celle-ci n'est pas suffisamment étayé sur le plan somatique et psychologique à travers les différentes pièces médicales préopératoires versées de part et d'autre au débat, le chirurgien se contentant de relever que le patient présentait une hyperphagie sans boulimie associée.
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