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Cour d'appel, chambre-1 civile et com., 12 mai 2026 — n° 25/00135

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de maintenance en cas d'inexécution partielle des prestations?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat peut être justifiée par l'inexécution partielle des obligations contractuelles. En cas de résiliation, le créancier peut demander le paiement des sommes dues au titre des prestations non exécutées.

Faits clés

  • Contrat de maintenance de propreté conclu le 18 juin 2021 pour une durée de trois ans.
  • La société Le Terminus a notifié la résiliation du contrat le 26 septembre 2023 pour inexécution partielle.
  • La société Lustral a assigné la société Le Terminus pour le paiement de factures impayées et d'une indemnité de résiliation.
  • Le tribunal a condamné la société Le Terminus à payer des sommes dues sur plusieurs factures.
  • La cour a confirmé le jugement en partie et a ajouté des condamnations pour mensualités dues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire ; Confirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 5 278,69 euros correspondant à la facture 2101.22232223, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 31 octobre 2023, - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 369,60 euros due sur la facture 2101.22232035, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 30 septembre 2023, - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le Terminus aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros toutes taxes comprises ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 45 396,72 euros au titre des mensualités forfaitaires dues sur la période du 1er octobre 2023 au 18 juin 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ; Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire due pour les factures impayées n° 210122232223 et n° 210122232035 ; Déclare irrecevables les prétentions de la société Lustral tendant à voir condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, et subsidiairement, à voir fixer l'indemnité en fonction des violations contractuelles de la société Le Terminus ; Condamne la société Le Terminus aux dépens de l'instance d'appel ; Condamne la société Le Terminus à verser à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Le greffier La présidente de chambre

Exposé du litige

* * * * * * EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE La société par actions simplifiée Le Terminus exerce une activité d'hôtel-restaurant. Par acte sous seing privé du 18 juin 2021, elle a conclu avec la société par actions simplifiée Lustral un contrat de maintenance de propreté d'une durée de trois ans (échéance le 18 juin 2024), portant sur le nettoyage de 500 chambres par mois et moyennant la somme forfaitaire mensuelle de 3 875 euros hors taxes, avec indexation. Se plaignant de l'inexécution partielle des prestations de nettoyage, la société Le Terminus a, par lettre recommandée distribuée le 26 septembre 2023, notifié à la société Lustral la résiliation du contrat à effet au 30 septembre 2023. Par courrier du 16 octobre 2023, la société Lustral a pris acte de la résiliation unilatérale du contrat. Selon exploit délivré le 7 décembre 2023, la société Lustral a fait assigner la société Le Terminus devant le tribunal de commerce de Reims aux fins de la voir condamner au paiement de factures et d'une indemnité de résiliation contractuelle. Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a : - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 5 278,69 euros correspondant à la facture 2101.22232223, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 31 octobre 2023, - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 369,60 euros due sur la facture 2101.22232035, augmentée des pénalités égales au taux de refinancement de la BCE augmentée de 10 points, à compter du 30 septembre 2023, - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 40 euros représentant l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement telle que fixée par l'article D.441-5 du code de commerce, - condamné la société Le Terminus à payer à la société Lustral la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Lustral de sa demande d'indemnité contractuelle de résiliation, - rejeté toutes autres prétentions, - condamné la société Le Terminus aux dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 78,96 euros toutes taxes comprises, - rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Lustral a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Terminus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit. Par déclaration du 28 janvier 2025, la société Lustral a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société Le Terminus à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rappelé l'exécution provisoire de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2026, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité contractuelle de résiliation de 47 508,21 euros et a réduit l'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement à 40 euros au lieu de 80 euros, - confirmer le jugement pour le surplus, - condamner la société Le Terminus à lui payer les sommes de : *47 508, 21 euros au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023, *80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, *3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel, - condamner la société Le Terminus à lui verser « une somme de dommages-intérêts » au titre de la violation de la clause de non-débauchage, dont le montant sera fixé par la cour en fonction des éléments du dossier, et qu'elle évalue à un montant significatif et distinct de l'indemnité de résiliation, Subsidiairement,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le paiement des factures, de l'indemnité de résiliation anticipée et de l'indemnité forfaitaire de recouvrement 1.Sur le paiement des factures Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l'article 1219 du même code, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l'espèce, il est constant que la société Le Terminus a entendu résoudre le contrat à compter du 30 septembre 2023. La société Lustral produit au débat une facture n°210122232223 du 30 septembre 2023 d'un montant de 5 278,69 euros (pièce n°6) et une facture n°210122231833 du 31 juillet 2023 d'un montant de 5 648,29 euros (pièce n°7), qui n'est pas, pour cette dernière, celle dont le paiement est demandé. Cependant, si la société Le Terminus conteste le principe de sa condamnation au paiement des factures par les premiers juges en application de l'exception d'inexécution, elle n'en conteste pas le montant, y compris celui de la facture n°210122232035, qui n'est donc versée au débat par aucune des parties. Invoquant l'exception d'inexécution, la société Le Terminus produit des échanges de correspondances électroniques entre le 27 mars 2023 et le 3 octobre 2023 (pièces n°5 à 11 et 13), dont il ressort que la société Lustral a rencontré des difficultés avec son personnel et qu'il a été nécessaire de pourvoir au remplacement de deux de ses salariées (pièce n°5). Parmi les correspondances adressées par la société Le Terminus à la société Lustral, il ressort de celles des 26 avril et 6 juin 2023 que 60 chambres sur 440 n'ont pas été nettoyées en raison de l'absence de personnel les 10,14, 21 et 23 avril 2023 et qu'un report de ces 60 chambres à nettoyer a été convenu pour le mois de mai suivant (pièces n°6 et 9). Il ressort également de celle du 1er septembre 2023 que le nombre de chambre à nettoyer n'a pas été respecté pour le mois d'août 2023 (pièce n°11). Cependant, la société Lustral produit un courrier du 28 septembre 2023 aux termes duquel elle a indiqué à la société Le Terminus s'étonner de ne pas avoir été sollicitée sur la période du mois de septembre 2023 écoulée et être sans nouvelle de sa part. En outre, aucune de ces correspondances ne reproche une mauvaise réalisation par la société Lustral des prestations de nettoyage. Ainsi, en l'absence de plus amples éléments circonstanciés, ces correspondances ne permettent pas, à elles seules, dans un contexte de délitement des relations entre les cocontractantes, de caractériser un manquement exclusivement imputable à la société Lustral et suffisamment grave à ses obligations, telle une absence totale de réalisation des prestations de nettoyage convenues, justifiant que la société Le Terminus soit exemptée du paiement total des factures réclamées au titre des périodes considérées. Le jugement sera donc confirmé des chefs condamnant la société Le Terminus au paiement des factures n° 210122232223 et n° 210122232035. 2. Sur l'indemnité de résiliation anticipée Selon l'article 1224 du code même code, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice Selon l'article 1226 de ce code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. En application du dernier de ces textes, la mise en demeure constituant un préalable à la résolution unilatérale, le créancier de l'obligation est tenu d'attendre que l'interpellation soit restée infructueuse pendant un délai raisonnable avant de pouvoir la mettre en 'uvre. A défaut de mise en demeure préalable, la résolution est privée d'effet et réputée non avenue. En l'espèce, l'article 6.3 des conditions générales de vente stipulent que le « manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de (') résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de huit jours francs suivant la réception d'une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et restée sans effet » (pièce appelante n°1, p. 2). La clause invoquée institue une faculté de résiliation unilatérale au seul bénéfice de l'appelante et n'impose donc l'émission d'une lettre recommandée avec accusé de réception préalable à la résiliation qu'à sa charge, et non à celle du client. La validité de la résolution unilatérale de la société Le Terminus doit donc s'apprécier au regard des seules dispositions législatives qui l'encadrent. En défense aux prétentions adverses, la société Le Terminus produit au débat : - la lettre du 5 mai 2023 qu'elle a adressée à sa cocontractante aux termes de laquelle elle a entendu lui faire part de la résiliation du contrat « à titre conservatoire » (pièce n°8), - la lettre du 26 septembre 2023 aux termes de laquelle elle a notifié à sa cocontractante la résiliation « pure et simple » du contrat à compter du 30 septembre 2023 (pièce n°12), - la lettre du 16 octobre 2023 par laquelle la société Lustral indique à l'intimée prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat à compter du 30 septembre 2023 (pièce n°14). Il en résulte que la société Le Terminus n'a pas fait délivrer à la société Lustral de mise en demeure préalable aux deux lettres de résolution susvisées, mentionnant de manière expresse les obligations dont le manquement justifierait la résolution du contrat. Si la société Lustral a indiqué dans son courrier du 16 octobre 2023 prendre acte de la résiliation unilatérale du contrat, cette locution n'a pas la valeur juridique d'une acceptation pure et simple de celle-ci. Dès lors, faute pour la société Le Terminus d'avoir respecté les prescriptions légales, la résolution du contrat est réputée non avenue et le contrat s'est donc poursuivi jusqu'à son terme. Dans ces circonstances, la société Lustral ne réclame pas une indemnité de résiliation anticipée, ainsi d'ailleurs que l'appelante l'a elle-même improprement qualifiée, mais le paiement des prestations dues sur la période d'exécution du contrat restant à courir jusqu'au 18 juin 2024. Il en résulte que la clause 6.1, qui prévoit que « toute résiliation avant le terme d'origine ou le terme de la durée prorogée entraînera le paiement d'une indemnité dont le montant ne serait être inférieur à celui des prestations qui auraient dû être facturées jusqu'auxdits termes », n'est pas, compte tenu du caractère non avenu de la résolution unilatérale, applicable en l'espèce. Le moyen tiré du caractère de clause pénale susceptible de modération par le juge qu'elle revêtirait est donc inopérant en droit. La société Lustral se prévaut de la formule de calcul prévue pour l'indexation du prix des prestations stipulée au 7.3 des conditions générales de vente, qui en porte le montant à 5 278,68 euros par mois toutes taxes comprises au titre de l'année 2023 (pièce n°1, p.2 et pièce n°27).
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