EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture du 16 janvier 2024, M. [O] [J] a commandé auprès de la société à responsabilité limitée LR Bâtiment (ci-après LR Bâtiment) neuf menuiseries en aluminium pour une somme totale de 14.185,60 euros, réglée le 25 janvier 2024.
Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de LR Bâtiment et désigné la société par action simplifiée unipersonnelle Cedigep, prise en la personne de Maître [P] [R], en qualité de liquidateur (ci-après le mandataire judiciaire).
Invoquant l'absence de livraison des menuiseries commandées et payées malgré mises en demeure, M. [J] a fait assigner le mandataire judiciaire et M. [W], en sa qualité d'ancien dirigeant de LR Bâtiment, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir :
- ordonner la résolution du contrat conclu entre M. [J] et LR Bâtiment,
- inscrire au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment la somme de 14.185,60 euros,
- condamner M. [W] en qualité de gérant fautif de LR Bâtiment à lui verser la somme de 14.185,60 euros avec intérêts outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Le mandataire judiciaire et M. [W] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes aux motifs à titre principal que LR Bâtiment avait été placée en liquidation judiciaire, plus aucune action ne pouvant être intentée à son encontre, subisidiairement, pour défaut de déclaration de sa créance, et relativement à l'action contre M. [W], au motif que M. [J] ne démontrerait pas l'existence d'une faute incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ni l'existence d'un préjudice personnel distinct.
M. [J] s'est opposé aux fins de non recevoir et a sollicité la condamnation du mandataire judiciaire à communiquer les documents comptables concernant l'affectation et l'usage de la somme de 14 185,60 euros qu'il avait virée sur le compte de LR Bâtiment pour règlement de la facture du 16 janvier 2024, le bon de commande des menuiseries destinées à M. [J] auprès de la société Maugin et la preuve du versement des sommes perçues pour cette commande.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le mandataire judiciaire et M. [W],
- enjoint au mandataire judiciaire et à M. [W] de communiquer à M. [J], dans le mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la comptabilité de LR Bâtiment limitée à l'année 2024 et le bon de commande à la société Maugin des neufs menuiseries payées par M. [J],
- condamné M. [W] à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette même somme étant par ailleurs inscrite au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour conclusions au fond du mandataire judiciaire et de M. [W],
- condamné in solidum le mandataire judiciaire et M. [W] aux dépens de l'incident.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'action de M. [J] était recevable :
- puisqu'il s'agit d'une action en résolution du contrat le liant à l'entreprise pour défaut de livraison des biens commandés et non d'une action pour défaut de paiement, aucune demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent n'étant formulée par M. [J] qui sollicite l'inscription de la somme au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment.
- M. [J] a déclaré sa créance par courrier du 31 mars 2025.
- concernant l'action de M. [J] à l'encontre de M. [W] au titre d'une faute de gestion personnelle du gérant, les arguments invoqués sont des arguments de fond, qui ne sont pas de nature à faire déclarer M. [J] irrecevable.