Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 25/02614

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les actions en justice contre la société liquidée et son ancien dirigeant ?

Principe retenu

Lorsqu'une société est placée en liquidation judiciaire, aucune action ne peut être intentée à son encontre. Les créanciers doivent déclarer leurs créances au passif de la liquidation. Les actions contre les dirigeants peuvent être irrecevables si la faute n'est pas démontrée.

Faits clés

  • M. [O] [J] a commandé et payé des menuiseries à LR Bâtiment.
  • LR Bâtiment a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 14 janvier 2025.
  • M. [J] a assigné le liquidateur et l'ancien dirigeant pour non-livraison des menuiseries.
  • Le liquidateur a soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. [J].
  • La cour a infirmé la décision de première instance et déclaré les demandes de M. [J] irrecevables.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevable les demandes formées par M. [O] [J] à l'encontre de la sas Cedigep, prise en la personne de Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée LR Bâtiment ; Déclare irrecevables les demandes formées par M. [O] [J] à l'encontre de M. [M] [W] ; Condamne M. [O] [J] à verser à la sas Cedigep ès qualités et à M. [M] [W], pris comme une seule partie, la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [O] [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel; Déboute les parties de leurs autres demandes contraires ou supplémentaires. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Selon facture du 16 janvier 2024, M. [O] [J] a commandé auprès de la société à responsabilité limitée LR Bâtiment (ci-après LR Bâtiment) neuf menuiseries en aluminium pour une somme totale de 14.185,60 euros, réglée le 25 janvier 2024. Par jugement du 14 janvier 2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé la liquidation judiciaire de LR Bâtiment et désigné la société par action simplifiée unipersonnelle Cedigep, prise en la personne de Maître [P] [R], en qualité de liquidateur (ci-après le mandataire judiciaire). Invoquant l'absence de livraison des menuiseries commandées et payées malgré mises en demeure, M. [J] a fait assigner le mandataire judiciaire et M. [W], en sa qualité d'ancien dirigeant de LR Bâtiment, par acte de commissaire de justice du 25 février 2025 devant le tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins de voir : - ordonner la résolution du contrat conclu entre M. [J] et LR Bâtiment, - inscrire au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment la somme de 14.185,60 euros, - condamner M. [W] en qualité de gérant fautif de LR Bâtiment à lui verser la somme de 14.185,60 euros avec intérêts outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. Le mandataire judiciaire et M. [W] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir déclarer M. [J] irrecevable en ses demandes aux motifs à titre principal que LR Bâtiment avait été placée en liquidation judiciaire, plus aucune action ne pouvant être intentée à son encontre, subisidiairement, pour défaut de déclaration de sa créance, et relativement à l'action contre M. [W], au motif que M. [J] ne démontrerait pas l'existence d'une faute incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales ni l'existence d'un préjudice personnel distinct. M. [J] s'est opposé aux fins de non recevoir et a sollicité la condamnation du mandataire judiciaire à communiquer les documents comptables concernant l'affectation et l'usage de la somme de 14 185,60 euros qu'il avait virée sur le compte de LR Bâtiment pour règlement de la facture du 16 janvier 2024, le bon de commande des menuiseries destinées à M. [J] auprès de la société Maugin et la preuve du versement des sommes perçues pour cette commande. Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le mandataire judiciaire et M. [W], - enjoint au mandataire judiciaire et à M. [W] de communiquer à M. [J], dans le mois suivant la signification de la décision, et passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard la comptabilité de LR Bâtiment limitée à l'année 2024 et le bon de commande à la société Maugin des neufs menuiseries payées par M. [J], - condamné M. [W] à verser à M. [J] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette même somme étant par ailleurs inscrite au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 23 octobre 2025 pour conclusions au fond du mandataire judiciaire et de M. [W], - condamné in solidum le mandataire judiciaire et M. [W] aux dépens de l'incident. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'action de M. [J] était recevable : - puisqu'il s'agit d'une action en résolution du contrat le liant à l'entreprise pour défaut de livraison des biens commandés et non d'une action pour défaut de paiement, aucune demande de condamnation au paiement d'une somme d'argent n'étant formulée par M. [J] qui sollicite l'inscription de la somme au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment. - M. [J] a déclaré sa créance par courrier du 31 mars 2025. - concernant l'action de M. [J] à l'encontre de M. [W] au titre d'une faute de gestion personnelle du gérant, les arguments invoqués sont des arguments de fond, qui ne sont pas de nature à faire déclarer M. [J] irrecevable.

Motivations de la décision

MOTIVATION L'article 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 (créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période) et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2°) à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. En l'espèce, l'action diligentée par M. [J] à l'encontre du liquidateur de LR Bâtiment est une action en résolution du contrat de vente des 9 menuiseries litigieuses mais elle tend à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment du montant du prix de ces menuiseries dont il sollicite le remboursement en demandant la fixation de ce montant au passif de la liquidation. Ainsi, en application des dispositions précitées du code de commerce, l'action de M. [J], nonobstant le fait qu'il justifie avoir déclaré une créance (dont on ignore cependant l'origine et le montant) entre les mains du mandataire judiciaire par l'accusé de réception de celui-ci par courrier du 31 mars 2025, est une action interdite contre le débiteur en liquidation judiciaire dès lors que l'instance a été diligentée après l'ouverture de la procédure collective et le prononcé de la liquidation judiciaire. Il y a donc lieu à infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes à l'égard de LR Bâtiment en liquidation judiciaire. En revanche, les dispositions de l'art. L.622-21 ne profitant qu'au seul débiteur en procédure collective, les actions poursuivies contre les dirigeants sociaux, à raison de leurs fautes personnelles, ne sont pas soumises à la suspension des poursuites individuelles, de sorte que l'action de M. [J] en tant qu'elle est dirigée contre M. [W] ancien dirigeant de la société LR Bâtiment, aujourd'hui en liquidation judiciaire, est recevable à cet égard. Toutefois, le créancier d'une société en liquidation n'a le droit d'agir contre ses dirigeants sociaux en invoquant des fautes personnelles qui auraient été commises par celui-ci que si ces fautes lui ont causé un préjudice personnel et distinct de celui de la communauté des créanciers. Or, en l'espèce, en soutenant que M. [W] l'aurait trompé sur l'emploi des fonds qu'il avait versé pour la commande des menuiseries litigieuses, lesquels fonds auraient du selon lui être versés à la société Maugin auprès de laquelle M. [W] avait servi d'intermédiaire, il n'allègue que d'un préjudice consistant en la privation des biens qu'il a commandés, payés et qui ne lui ont pas été livrés par LR Bâtiment et ne demande que la restitution du prix de vente versé sans contrepartie. Ce faisant, M. [J] n'invoque pas un préjudice personnel distinct de celui subi par les autres créanciers de la procédure collective de la société LR Bâtiment, de sorte que son action en responsabilité contre le dirigeant de cette société n'est pas recevable. Il y a donc lieu à infirmation de toutes les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état déférée, en ce compris celle par laquelle il a enjoint aux défendeurs de produire la comptabilité de LR Bâtiment, la demande de communication de pièces de M. [J] étant devenue sans objet par suite de notre décision qui accueille les fins de non recevoir rendant irrecevables l'action de M. [J] tant en ce qu'elle est dirigée contre la société en liquidation judiciaire qu'en ce qu'elle est dirigée contre son gérant. **** Au regard du résultat de l'instance et compte tenu de l'équité, la décision du juge de la mise en état condamnant M. [W] à verser à M. [J] une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et inscrivant au passif de la liquidation judiciaire de LR Bâtiment la même somme au même titre sera infirmée, M. [O] [J] étant débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel. L'équité commande de faire droit à la demande de la sas Cedigep ès qualités et de M. [W] au titre de leurs frais irrépétibles à hauteur d'une somme de 1200 euros à laquelle M. [J] sera condamné. Les dépens de première instance et d'appel seront également mis à sa charge en sa qualité de partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.