MOTIVATION
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 9 alinéa 1er de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot : il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble.
Le cahier des charges d'un lotissement, quelle que soit sa date, approuvé ou non, constitue un document contractuel dont les clauses engagent les co-lotis entre eux pour toutes les stipulations qui y sont contenues (Cass. Civ 3ème, 14 septembre 2017, n° 16-21.329).
En l'espèce, l'article 2 du chapitre III des conditions complémentaires du cahier des charges du lotissement artisanal du 26 octobre 1983 dispose que :
'Le plan de la zone prévoit une voie d'accès unique des véhicules sur les parcelles. Les constructions devront d'implanter avec un retrait de 5 mètres par rapport à cette voir afin de laisser une zone de stationnement semi-privatif, et les marges de manoeuvre nécessaires aux véhicules de livraisons (...)
Dans le cas de la zone de retrait maintenue semi-privative, l'espace privé sera ouvert au passage public, il sera tenu libre sur toute sa surface, et tenu en parfait état de propreté : il ne pourra en aucun cas servir de lieu de dépôt, ni d'espace de présentation de produits. Tout aménagement ai sol (revêtement de sol, mobilier urbain etc) devra être l'objet d'une demande d'autorisation en mairie de [Localité 7].'
Il ressort suffisamment des pièces versées aux débats (photographies, procès-verbal de constat de commissaire de justice du 29 mai 2024) qu'un panneau publicitaire de la société [V] [X] se trouve posé sur la zone de retrait semi-privative qui doit rester libre sur toute sa surface en vertu du cahier des charges de la copropriété et que ce panneau est apposé devant la façade du lot n° 4 exploité par Artémis Location (Un pégase), locataire commercial de la société One Little Two, propriétaire du dit lot, ce qui porte atteinte à la jouissance paisaible par ce copropriétaire et son locataire du lot n° 4.
Cette violation du cahier des charges et du droit de propriété de la société One Little Two est un trouble manifestement illicite causé à la propriétaire et à son locataire et fonde la décision du juge des référés de faire injonction à M. [X] et [V] [X] à maintenir libre sur toute sa surface la zone située entre la voie publique et les constructions sans qu'elle ne puisse servir de lieu de dépôt, de présentation de produit ou d'aménagement du sol sans autorisation de la mairie.
De même, la décision du premier juge tendant à assortir la décision d'une astreinte de 800 euros par manquement ultérieur constaté à partir de la signification de l'ordonnance apparaît-elle justifiée au regard du comportement de M. [X] envers lequel il convient d'être suffisamment dissuasif de ne pas réitérer le comportement illicite.
Concernant les bacs à fleurs se trouvant sur l'emprise du lot n° 1 qui est occupé par l'atelier F. Ecot, les éléments de preuve soumis à la connaissance de la cour ne suffisent pas à caractériser le trouble manifestement illicite envers M. [X] et la société [V] [X] alors qu'il n'est pas démontré que c'est M. [X] qui a déposé ces bacs à fleurs sur le stationnement de la parcelle voisine.
Et si des photos le montrent dans un mouvement qui laisserait penser qu'il pousse ces bacs à fleurs, il n'en demeure pas moins que les bacs restent sur l'emprise de l'emplacement de stationnement du lot n° 1 et que la difficulté à ouvrir les portières de la voiture sur le stationnement de l'agence immobilière est d'abord liée à la présence de ces bacs à fleurs sur l'emplacement de stationnement du lot n°1 dont on ignore à qui elle est imputable.
Aucune injonction ou condamnation ne pourra donc être prononcée en lien avec cette faute supposée de M. [X] et de la société [V] [X].
Quant aux autres comportements fautifs de M. [X] reprochés par les intimés, les pièces suivantes sont de nature à les établir en partie :
Sur une photographie produite, M. [X] fait un geste obscène dirigée vers l'agence immobilière.
Par un courrier du 11 juillet 2024, M. [X] menace M. [M] de lui mettre sa 'main dans la gueule' et lui dit 'Vous n'avez aucun droit d'être là avec votre entreprise de merde qui n'est pas un commerce artisanal et vous semez le trouble avec vos voisins. Je vais tout faire pour annuler la vente et vous dégager de la zone. Je ne vous salue pas'.
M. [F] [B], gérant de la S2A, anciennement copropriétaire du local cédé à One Little Two, atteste à la procédure que depuis leur arrivée, M. [X] n'a cessé d'importuner les consorts [N], 'voire de les harceler' et que lui-même a été l'objet d'une multitude d'appels téléphoniques menaçants à son égard afin qu'il fasse 'fuir ses locataires' et fasse 'capoter la vente qui était alors en cours', M. [X] étant 'devenu très agressif' à son égard, cette attestation venant conforter les plaintes et mains-courantes déposées par M. [M] et Mme [Y] aux termes desquelles ils relatent que M. [X] dans le cadre de leur conflit de voisinage a pu prononcer des insultes et des menaces à leur égard en vue de les faire partir.
Le fait que les insultes, gestes obscènes et les menaces puissent par ailleurs faire l'objet de poursuites pénales n'empêche pas de constater la faute civile de M. [X] qui engage sa responsabilité, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1240 du code civil, où tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [M] produit un certificat médical du 8 août 2024 par lequel le médecin à qui il a indiqué qu'il était victime de menaces et harcelé a après évaluation psychologique retenu une itt de 10 jours.
Par ailleurs, les insultes, gestes obscènes et menaces causent nécessairement un préjudice moral à celui ou celle qui en est victime.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de contestation sérieuse concernant les fautes civiles ci-dessus relatées commises par M. [X], celui-ci et seulement celui-ci les fautes lui étant personnellement imputables, sera condamné à verser à M. [M] et Mme [Y] une somme de 1 500 euros de dommages intérêts à titre provisionnel à chacun.
En revanche, les autres griefs et préjudices invoqués par les intimés ne sont pas suffisamment caractérisés par les pièces versées aux débats (section de la fibre fourreau d'alimentation internet fibre du lot n° 4 qui aurait été commise par M. [X] sans que la preuve en soit rapportée, la perturbation du stationnement sur la place de stationnement réservée par la disposition malicieuse des bacs à fleurs ayant entraîné une baisse du chiffre d'affaires, cf plus haut), de sorte que les intimés ne peuvent qu'être déboutés de leurs demandes de provisions complémentaires.
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge des consorts [N], de la sci One Little Two et de la sarl One Pégase Artémis ac les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, de sorte que M. [X] et la sarl [V] [X] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de condamnation de première instance étant par ailleurs confirmée.