MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel formé par M. [X] [P]
[X] [P], victime directe de l'accident de la circulation litigieux, a relevé le 2 mai 2025 appel du jugement qui l'a débouté de sa demande en réparation de ses préjudices.
Cette décision lui avait été signifiée par acte de commissaire de justice délivré le 30 mars 2025.
Conformément à l'article 538 du code de procédure civile, cette signification à partie du jugement lui ouvrait pour en interjeter appel un délai d'un mois qui expirait le mercredi 30 avril 2025.
Pour soutenir être néanmoins recevable en son appel formé après l'expiration de ce délai, M. [X] [P], assisté de sa curatrice, soutient que celui-ci n'avait pas couru en raison de l'irrégularité de la signification du jugement.
Il n'est pourtant pas fondé à le prétendre au motif que la nécessaire la signification entre avocats préalable à la signification à partie avait été faite le 12 mars 2025 par l'avocat d'Axa France Iard à son propre avocat par la voie électronique alors que cette modalité n'était pas permise.
En effet, en application des articles 673, 678, 748-1 et 748-3 du code de procédure civile et de l'arrêté du 7 avril 2009 portant communication électronique devant les tribunaux de grande instance, les notifications des expéditions des jugements de ces tribunaux, devenus tribunaux judiciaires, peuvent être effectuées par voie électronique via le réseau virtuel privé avocats -'RPVA'- et la notification d'un jugement entre avocat peut être effectuée par la simple transmission électronique entre l'avocat désireux de notifier cette décision et l'avocat de la partie à qui il entend ultérieurement la signifier, tous deux adhérents au RPVA (Cass. Civ. 2° 07.09.2017 P n°16-21756).
La délivrance d'un avis électronique de réception indiquant la date et l'heure de celle-ci tient lieu de visa, cachet et signature apposés sur l'acte et sa copie.
Or la caisse Groupama produit sous-pièce n°16 l'acte de signification de la Grosse du jugement du17 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort faite à l'avocat qui représentait M. [X] [P], Maître Thomas de Lataillade, par l'avocat de la société Axa France Iard, Maître Eric Dabin, faite le 12 mars 205 par transmission électronique avec son message électronique d'expédition et de réception, dont il ressort que tous deux étaient adhérents au RPVA, ce qui n'est au demeurant pas discuté.
Elle produit aussi sous pièce n°25 -également communiqué par les appelants sous pièce n°12- l'avis électronique de réception par Maître de Lataillade de la notification du jugement faite à celui-ci le 25 mars 2025 par voie électronique via le RPVA avec mention comme pièces jointes 'signification à avocat PDF Grosse jugement 17 février 2025', ainsi que sous pièce n°22 la lettre officielle par laquelle Maître De Lataillade indique à son conseil sous la plume de sa secrétaire agissant pour ordre 'que la décision jointe à la signification à avocat était bien la grosse du jugement'.
L'accomplissement par la voie électronique de la notification à avocat repose sur la substitution aux formalités de l'article 673 de celles prévues par l'article 748-3, qui leur sont équivalentes, et cette modalité est valable.
En tout état de cause, il est de jurisprudence assurée que l'irrégularité résultant de l'irrégularité d'une notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief (Cass. Civ. 2° 12.04.2012 P n°11-12017 ou 29.09.2022 P n°21-13625).
Or M. [X] [P] ne démontre pas le grief que lui aurait causé l'irrégularité dont il argue, celui dont il argue, tiré de la présentation fallacieuse de l'acte faite selon lui par les assureurs, pouvant d'autant moins en constituer un qu'il est tiré de leurs écritures judiciaires, postérieures à l'expiration du délai pour faire appel, sur lequel elles n'ont par hypothèse pu exercer aucune influence dissuasive.
Les contestations formulées par M. [X] [P] sur la régularité de la signification à avocat du jugement préalable à la signification à partie sont ainsi mal fondées, cette notification étant régulière.
M. [X] [P], assisté de sa curatrice, n'est pas non plus fondé à prétendre que le délai d'appel contre le jugement du 17 février 2025 du tribunal judiciaire de Niort n'aurait pas couru en raison de l'irrégularité de la signification à partie qui lui en a été faite le 30 mars 2025 parce que l'acte n'indiquait pas de façon très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours pouvait être exercé au sens requis par l'article 680 du code de procédure civile, alors que cet acte, daté en son en-tête :
'L'AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
ET LE TRENTE ET UN MARS'
énonce de façon très apparente, en caractères bien espacés et lisibles, en trois paragraphes détachés des autres surmontés d'une indication centrale d'alerte en caractères gras
'TRES IMPORTANT
Vous pouvez faire APPEL de ce Jugement devant la COUR D'APPEL de POITIERS dans le délai d'UN MOIS à compter de la date indiquée en tête du présent ACTE.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat inscrit à un barreau du ressort de cette cour d'appel d'accomplir pour vous les formalités nécessaires avant l'expiration de ce délai qui est de rigueur, par déclaration au greffe de ladite cour.
L'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie en vertu de l'article 680 du Code de Procédure Civile.'
ce qui satisfait aux exigences de l'article 680.
Les contestations formulées par M. [X] [P] sur la régularité de la signification du jugement à partie qui lui a été faite le 31 mars 2025 sont ainsi mal fondées, cette notification étant régulière.
Ainsi, le délai d'un mois pour faire appel avait bien couru à l'égard de M. [X] [P] à compter de la signification du jugement qui lui a été faite le 31 mars 2025, et il était expiré lorsqu'il a interjeté son appel par déclaration du 2 mai 2025.
M. [X] [P], assisté de sa curatrice, n'est pas non plus fondé à prétendre que l'appel du jugement formé le 2 mai 2025 par sa mère [D] [N] et son frère [B] [P] dans le mois de la signification qui leur en avait été faite le 4 avril 2025 relèverait son propre appel de sa tardiveté en vertu de l'article 552 du code de procédure civile selon lequel en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
En effet, contrairement à ce qu'il soutient, au visa d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 17 septembre 2017 dont la portée est limitée par le constat qu'il énonce que le caractère indivisible du litige retenu par la cour d'appel dont l'arrêt est confirmé n'était pas critiqué devant elle, de sorte que la Haute juridiction ne s'est pas prononcée de ce chef mais l'a tenu pour constant entre les plaideurs, il est de jurisprudence assurée qu'il n'existe pas d'indivisibilité entre l'action de la victime directe d'un accident de la circulation et l'action des victimes indirectes de cet accident, ces actions, qui tendent au paiement de sommes d'argent, ne pouvant être indivisibles (Cass. Civ. 2° 20.06.1996 P n°93-20712 ou 19.06.2025 P n°22-22.795).
Cette absence d'indivisibilité entre des actions qui tendent au paiement de sommes d'argent ne s'attache pas qu'aux condamnations prononcées, ainsi que le soutient l'appelant, mais également à l'exercice de ces actions, comme dans les jurisprudences citées supra.
Ainsi, l'appel de sa mère et de son frère ne sauvegarde pas de son irrecevabilité l'appel tardif de M. [X] [P].
L'incident sera donc accueilli en ce qu'il tend à voir déclarer M. [X] [P], assisté de sa curatrice, irrecevable en son appel contre le jugement du tribunal judiciaire de Niort du 17 février 2025.