Cour d'appel, 1ère chambre, 12 mai 2026 — n° 24/02196
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [Q] est-il responsable des vices cachés du véhicule vendu à M. [H] ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur contre les vices cachés de la chose vendue, lorsque ceux-ci rendent le bien impropre à son usage ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Faits clés
- M. [H] a acheté un véhicule d'occasion de marque Citroën, modèle C4, pour 4.400 euros.
- Le véhicule a présenté des pannes, notamment une boîte de vitesses hors d'usage, peu après l'achat.
- Une expertise a conclu que les dommages étaient présents au moment de la vente et non décelables par un profane.
- M. [H] a assigné M. [Q] pour obtenir la résolution de la vente et le remboursement du prix d'achat.
- Le tribunal a condamné M. [Q] à indemniser M. [H] pour les frais liés à la remise en état du véhicule.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
- condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 2.110,59 euros en remboursement des cotisations d'assurance,
- condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 548,32 euros en remboursement de la facture de remorquage de la société Monnier,
- condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 293,28 euros en remboursement de la facture du garage [R],
- condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 306 euros au titre des frais de gardiennage,
- condamné M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [N] [H] de ses demandes en condamnation de M. [I] [Q] à lui rembourser les cotisations d'assurance, la facture de remorquage de la société Monnier, la facture du garage [R], les frais de gardiennage et au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne M. [I] [Q] à verser à M. [N] [H] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la partie qui les a exposés ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires et supplémentaires.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2019, M. [N] [H] a fait l'acquisition d'un véhicule automobile d'occasion de marque Citroën, modèle C4, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de M. [I] [Q] moyennant le prix de 4.400 euros, le véhicule affichant 165.754 kilomètres.
Courant juin 2019, le véhicule est tombé en panne, le garagiste auprès duquel M. [Z] a déposé son véhicule lui ayant indiqué que la boîte de vitesse était hors d'usage.
M. [H] a alors informé son assureur de protection juridique, lequel a diligenté une mesure d'expertise, réalisé par M. [P] [K] le 1er octobre 2019.
M. [Q] a refusé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée afin d'assister à la réunion d'expertise amiable.
L'expert amiable a conclu que la boîte de vitesses présentait des dommages irrémédiables au niveau de ses roulements internes, que ces dysfonctionnements au regard de leur nature et du faible kilométrage parcouru depuis la vente, étaient bien présents au moment de la vente, qu'ils n'étaient pas décelables pour un profane et que ces avaries rendaient le véhicule impropre à sa destination.
L'expert amiable a conclu à la nécessité du remplacement de la boîte de vitesses selon devis d'un montant de 2.678,16 euros toutes taxes comprises.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 12 et du 22 novembre 2019, l'assureur de protection juridique de M. [H] a demandé en vain à M. [Q] de prendre en charge les frais à engager pour la remise en état du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 2 juin M. [H] a donc fait assigner M. [Q] 2020 devant le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne aux fins de :
- dire et juger que M. [Q] sera tenu au titre de la garantie à raison de défauts cachés du véhicule de marque Citroën modèle C4 immatriculé [Immatriculation 1], vendu à M. [H] le 25 mai 2019,
- prononcer la résolution de la vente,
- condamner M. [Q] à restituer à M. [H] le prix d'achat du véhicule soit la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
- condamner M. [Q] à payer à M. [H] la somme de 587,47 euros en remboursement des cotisations d'assurance avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- subsidiairement, voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a ordonné une expertise judiciaire.
M. [E], expert, a déposé son rapport définitif le 15 décembre 2022.
Il a conclu qu'eu égard à ses investigations et au kilométrage parcouru par l'acheteur, il était possible d'affirmer 'que cette boîte de vitesse était dans un état de dégradation avancée avant la vente, bien que le phénomène ne fût pas vraiment perceptible pour un acheteur non familiarisé avec ce type de boîte. En l'état, ce véhicule est inutilisable. La solution réparatrice passe par le remplacement de la boîte de vitesses déficiente par un composant en échange standard, cette intervention re présente un montant de 4.516,91 euros. La demande formulée par M. [Z] de demander la résolution de la vente est pleinement justifiée.'
L'expert a par ailleurs fait état des dépenses exposées par M. [H] :
- 'frais d'intervention du garage [R] dans le cadre de l'expertise judiciaire : 293,28 euros,
- intervention pour la prise en charge du véhicule immobilisé du garage Monnier pour 548,32 euros,
- frais de parking suite à l'immobilisation du véhicule dans les locaux du garage [R] pour 306 euros,
- frais d'assurance auto du mois d'octobre 2019 à décembre 2022 pour 1.909,27 euros, soit un total de dépenses assumées par le demandeur pour 3.056,97 euros.'
Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué ainsi :
- prononce la résolution de la vente,
- condamne M. [Q] à restituer à M. [H] le prix d'achat du véhicule, la somme de 4.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2023 date du dépôt des conclusions de la reprise d'instance,
- donne acte à M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même, l'article 1643 énonçant qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
La charge de la preuve du vice incombe à l'intimé.
En l'espèce, M. [H] produit un rapport d'expertise amiable, outre qu'une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire.
L'expert judiciaire expose, dans son rapport définitif du 12 décembre 2022, avoir procédé à un essai sur route du véhicule et constaté que les rapports de la boîte de vitesse étaient sélectionnés correctement mais que lors des phases de décélération, un bruit de roulement important était perçu sur tous les rapports et notamment sur le troisième et le second rapport.
Il dit avoir placé le véhicule sur un pont élévateur et constaté l'absence de fuite d'huile externe à la boîte, que ce soit aux sorties des arbres de transmission ou de la cloche de la boîte mais qu'ayant placé un récipient gradué sous la boîte de vitesses afin de quantifier le volume d'huile contenu dans les carters de la boîte, il avait relevé une quantité de 1,5 litres d'huile, ce qui est nettement en deçà de la quantité exigée par Citroën, soit 2,1 litres.
Il fait l'hypothèse que le manque d'huile s'explique par le remplacement probable d'un demi-arbre de transmission, l'intervenant n'ayant pas effectué d'appoint d'huile pour rétablir le niveau.
Il explique que la dépose de la boîte de vitesses et le démontage auquel il a procédé avaient permis de constater des détériorations, à savoir :
- destruction (cages et rouleaux) du roulement monté sur l'arbre secondaire de la boîte de vitesses,
- casse du pignon du troisième rapport,
- amalgame d'éléments métalliques dans le fond des carters de la boîtes de vitesses significatif d'une détérioration des composants internes,
- manque 30 % de lubrifiant après mesure dans un récipient gradué.
Il conclut qu''eu égard à ses investigations et au kilométrage parcouru par l'acheteur, il peut affirmer que cette boîte de vitesses était dans un état de dégradation avancée avant la vente bien que le phénomène ne fut pas vraiment perceptible pour un acheteur non familiarisé avec ce type de boîte', qu''en l'état, le véhicule est inutilisable', la solution réparatrice passant par le remplacement de la boîte de vitesses déficiente par un composant en échange standard.
L'expert protection judiciaire missionné par Pacifica avait exposé dans son rapport du 19 novembre 2019, avoir procédé à un essai d'environ 200 mètres et relevé un bruit de roulement provenant de la boîte de vitesses à tous les rapports et il avait conclu qu'au vu des avaries relevées, il pouvait dire que la boîte de vitesses présentait des dommages irrémédiables au niveau des roulements internes et que compte tenu de la nature des dysfonctionnements, il pouvait affirmer que ces dommages n'étaient pas arrivés spontanément mais étaient bien présents lors de la vente et la découverte de l'avarie, les avaries rendant le véhicule impropre à sa destination et n'étant pas décelables pour un profane lors de la vente.
Il ne se prononçait pas sur l'origine du désordre et concluait également à la nécessité de remplacement de la boîte de vitesses.
Ni l'expert judiciaire, ni l'expert amiable avant lui, ni aucune pièce technique du dossier ne permet de remettre en cause la conclusion selon laquelle la boîte de vitesse était déjà affectée d'un vice au moment de la vente et ce, au regard de son degré de détérioration et la circonstance des 3289 kilomètres parcourus par l'acheteur entre la vente et la panne, connue des techniciens experts, ne les a pas empêché de conclure de façon certaine que le vice préexistait à la vente.
La production des factures d'entretien et de contrôle technique du véhicule jusqu'au 11 avril 2018 ne sont pas de nature à prouver que le vice incontestable affectant le véhicule serait intervenu après la vente du 25 mai 2019, soit dans le mois ayant précédé la panne, étant précisé que la dégradation liée à un manque d'huile a été évolutive.
Est ainsi caractérisé le vice affectant le véhicule à la date de sa vente.
Il est également établi par les mesures expertales que ce vice, portant sur des organes internes du moteur ou inaccessibles pour un acheteur profane, n'était pas apparent à la date de la vente.
Il est aussi démontré que ce vice est à l'origine de la panne immobilisante du mois de juin 2019, survenue environ un mois après l'entrée en possession du véhicule par M. [H] et 3 289 kilomètres parcourus et qu'il a rendu le bien impropre à l'usage auquel il était destiné, la circulation.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a retenu que le véhicule était au jour de sa vente affecté de vices cachés au sens de l'article 1641 précité.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
L'article 1644 du code civil dispose que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, l'article 1645 que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l'acheteur et l'article 1646 que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Le vendeur qui ignorait l'existence d'un vice de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et des frais de la vente, sans devoir garantir l'acheteur des conséquences du dommage causé par le vice (Civ. 1ère, 4 fév. 1963, n° 10.892).
Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses directement liées à la conclusion du contrat (Civ. 1ère 16 juil. 1998, n° 96-12.871).
Les frais de l'article 1646 doivent donc se limiter aux seules dépenses directement liées à la conclusion du contrat qui ont été faites en vue de conclure le contrat, soit pour un véhicule automobile vendu par un particulier, aux seuls frais d'acte (certificat d'immatriculation) ou de crédit en cas de souscription d'un crédit par l'acheteur, les cotisations d'assurance n'en faisant pas partie.
En l'espèce, l'acheteur a diligenté contre le vendeur une action rédhibitoire.
Contrairement à ce que le tribunal judiciaire a jugé, il n'est pas démontré que M. [Q] avait connaissance du vice affectant le véhicule, celui-ci n'étant pas décelable pour un profane selon les experts et ne pouvant être constaté sans démontage de la boîte de vitesses, aucun élément ne permettant de retenir que l'apparition du bruit de roulement sur les rapports a été antérieure à la vente.
D'ailleurs, M. [H] ne prétend pas que son vendeur connaissait le vice affectant le véhicule lorsqu'il l'a vendu et il fonde ses demandes d'indemnisation sur les seules dispositions de l'article 1646 du code civil.
En conséquence, M. [Q], vendeur non professionnel de bonne foi, ne peut être tenu qu'à la restitution du prix et aux frais de la vente, à l'exclusion de dommages intérêts pour indemniser l'acheteur de son préjudice en lien avec le vice ayant affecté le véhicule vendu.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes de M. [H] au titre des cotisations d'assurance pour le véhicule, des frais de remorquage du véhicule par la société Monnier, des frais liés aux investigations réalisées par le garage [R], du préjudice de jouissance, des frais de gardiennage du véhicule facturés par le garage [R] et du préjudice financier qu'il aurait eu en raison de la fermeture de sa galerie le temps de la réunion d'expertise.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a condamné M. [Q] à restituer à M.
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