MOTIVATION
Sur la demande principale
Sur l'accord sur le prix des prestations réalisées :
L'article 1793 du code civil dispose que lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
En l'espèce, les maîtres de l'ouvrage soutiennent avoir conclu un marché à forfait conformément à ce texte, qualification implicitement déniée par l'entrepreneur qui prétend avoir établi un devis 'informatif destiné à l'assurance sinistre'.
A supposer même que l'article 1793 du code civil applicable aux 'bâtiments' puisse trouver à s'appliquer pour la fourniture et pose d'éléments de cuisine, le marché signé le 7 mars 2020 ne peut pas être qualifié de marché à forfait au sens de ce texte dans la mesure où d'une part, il n'y est fait référence à aucun plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol et où d'autre part, il n'y est pas stipulé que le prix de 9 960 euros est un prix net, global et non susceptible de révision ou d'augmentation.
Sur la facture d'acompte du 4 juin 2020, il est encore mentionné que certains finitions, éléments ou coloris restent à définir.
Toutefois, quelle que soit la qualification du marché, marché à forfait ou marché sur devis régi par les articles1710 et 1787 du code civil, l'augmentation du prix des travaux dont un entrepreneur demande le paiement doit avoir été acceptée avant ou après réalisation des travaux.
Dans la présente affaire, aucun devis relatif aux prestations chiffrées à 12.366,59 euros mentionnées sur la facture du 30 mai 2021 sur laquelle se fonde Astelle pour demander la condamnation des époux [X] à un solde de prix de 9 066,59 euros n'a été signé par les maîtres de l'ouvrage, de même que le bon de commande du 13 septembre 2020 qui est versé aux débats n'est pas signé des maîtres de l'ouvrage, pas plus que par le maître d'oeuvre.
Cependant, l'agrément tacite mais non équivoque des maîtres de l'ouvrage résulte suffisamment de la rédaction du chèque de 4 534,74 euros ttc du 13 septembre 2020 auprès du grossiste après choix des matériaux et coloris et des déclarations de M. [X] au commissaire de justice chargé de la signification d'une sommation interpellative le 15 juin 2022 ainsi retranscrites:
'Nous reconnaissons que cette somme de 9 066,59 euros est bien due et n'a pas été réglée à la société Astelle sarl. Elle correspond aux travaux réalisés.', le fait que M. [X] ait précisé : 'cette somme est à régler par notre assurance et non par nous-mêmes personnellement' étant indifférent sur la question de l'accord sur les prestations commandées et leur prix.
Ainsi, c'est bien la somme de 9 066,59 euros qui serait due à [Localité 1] au titre des travaux réalisés sous réserve de la portée des observations mentionnées par le maître de l'ouvrage sur le procès-verbal de réception.
Sur la portée des observations mentionnées sur le procès-verbal de réception:
La réception des travaux marque la fin du contrat d'entreprise.
En conséquence, le maître d'ouvrage ne peut donc plus bénéficier de l'exception d'inexécution et il ne peut, hors le jeu de la retenue de garantie de 5 %, refuser de payer l'entrepreneur et ce, même s'il a fait des réserves.
En l'espèce, les époux [X] ne peuvent donc être autorisés à retenir l'intégralité du solde du prix du marché au seul motif qu'ils ont fait deux observations sur le procès-verbal de réception ainsi libellés : 'Manque Fileur' et ' Problème sur porte', ces observations pouvant seulement légitimer leur demande de reprise de ces désordres par l'entrepreneur ou une retenue sur le prix qui serait d'un montant de 200 euros au regard de l'évaluation proposée par Astelle qui n'est pas contredite par les époux [X] sur ce point.
C'est donc à bon droit que la société Astelle demande à la cour d'appel, par infirmation du jugement entrepris, de condamner solidairement les époux [X] à lui payer la somme de 8.866,59 euros ttc au titre du solde de la facture n°21-05-252 en date du 30 mai 2021, déduction faite du prix des deux actions correctives (200 euros).
Cette somme portera intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît contraire à l'équité de laisser à la charge d'Astelle les frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a débouté Astelle de sa demande à ce titre et l'a condamnée à verser la somme de 4000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux [X] seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre (par infirmation du jugement entrepris pour les frais de première instance).
Parties perdantes au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront en outre condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel.