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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 12 mai 2026 — n° 25/01193

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de vente aux enchères d'un bien immobilier indivis est-elle recevable dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ?

Principe retenu

La demande de vente sur licitation relève des pouvoirs d'attribution du tribunal et non du juge de la mise en état, car il ne s'agit ni d'une mesure provisoire, ni d'une mesure conservatoire. La partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Faits clés

  • Monsieur [K] [M] et Madame [R] [O] se sont mariés sans contrat de mariage.
  • Ils ont acquis la nue-propriété d'une maison en 2000 et l'usufruit en 2008.
  • Le divorce a été prononcé en 2012 avec liquidation et partage des intérêts patrimoniaux.
  • Monsieur [K] [M] a demandé la vente aux enchères du bien immobilier indivis.
  • Le juge de la mise en état a déclaré cette demande irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 27 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mont de Marsan sauf en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'assignation délivrée le 27 mai 2024, Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé et y ajoutant, Déclare recevable l'assignation délivrée par monsieur [K] [M] le 27 mai 2024, Déclare irrecevable la demande de monsieur [K] [M] tendant à ordonner la vente aux enchères du bien immobilier indivis, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Condamne monsieur [K] [M] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [M] et madame [R] [O] se sont mariés le [Date mariage 1] 1982 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 3] (Aube), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Durant le mariage, les époux [M] / [O] ont acquis, par acte reçu le 7 décembre 2000 par Maître [Q], notaire à [Localité 4], la nue-propriété d'une maison d'habitation sise [Adresse 2] à [Localité 2] (Landes) moyennant la somme de 250 000 francs, outre une rente annuelle et viagère d'un montant de 36 000 francs, payable trimestriellement. Puis, par acte reçu le 5 août 2008 par Maître [L], notaire à [Localité 2], les époux [M] / [O] ont acquis l'usufruit de ce bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2] pour la somme de 90 000€, outre une rente annuelle et viagère d'un montant trimestriel de 1676,69€. Suite à la requête en divorce déposée par monsieur [K] [M], le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a, par ordonnance de non conciliation du 3 août 2009, notamment : -Attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse au titre du devoir de secours, -Rejeté les demandes d'avance de communauté et de provision ad litem formulées par l'épouse. La cour d'appel de céans a, par arrêt du 7 juin 2010, confirmé les dispositions de l'ordonnance de non conciliation, sauf à ajouter le constat que monsieur [K] [M] s'est engagé à régler le viager afférent à l'immeuble abritant le domicile conjugal dont la jouissance a été attribuée à madame [R] [O] au titre du devoir de secours, et en tant que de besoin l'y condamne, et à désigner Maître [N] en qualité d'expert pour élaborer un projet de liquidation et de partage du régime matrimonial. Le divorce des époux [M] / [O] a été prononcé par jugement du juge aux affaires familiales de Bayonne du 4 juillet 2012, lequel a également notamment ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en rappelant que Maître [Y] [N] avait été désignée pour établir un projet liquidatif, et condamné monsieur [K] [M] à payer à madame [R] [O] une somme de 50 000€ à titre de prestation compensatoire. La cour d'appel de céans a, par arrêt du 15 décembre 2014, confirmé le jugement déféré sauf à fixer le montant de la prestation compensatoire due par l'époux à la somme de 80 000€. Maître [N], notaire à [Localité 5], a établi, le 30 août 2013, le projet de liquidation du régime matrimonial des ex-époux [M] / [O]. Les parties ont choisi, d'un commun accord, de désigner Maître [B] [J], notaire à [Localité 2], pour procéder à la liquidation et au partage de leur régime matrimonial. Celui-ci a dressé le 7 novembre 2016 un procès-verbal de difficultés, saisissant ainsi le tribunal de grande instance de Mont de Marsan des points de désaccords entre les parties. Par jugement du 27 septembre 2019, le juge aux affaires familiales de Mont de Marsan a : -Dit n'y avoir lieu à expertise immobilière, -Fixé la valeur de l'immeuble sis à [Localité 2] à la somme de 375 000€, -Dit que la communauté est créancière de madame [R] [O] au titre des crédits à la consommation à hauteur de la somme de 50 795,11€, -Dit que la communauté est créancière de monsieur [K] [M] au titre du solde du prix de vente de l'immeuble commun sis à [Localité 2] à hauteur de la somme de 226 630,93€, -Débouté monsieur [K] [M] de ses demandes de récompenses au titre du crédit [1], des fonds alloués à la SARL [2] et du mobilier, -Débouté madame [R] [O] de ses demandes de récompenses au titre de l'apport de fonds propres pour l'acquisition des immeubles communs, des prêts consentis à madame [U] et du véhicule Volkswagen Passat, -Dit que l'indivision est débitrice envers monsieur [M] des sommes versées en règlement de la rente viagère pour la période courant depuis que le jugement de divorce entre les parties est définitif jusqu'au 28 août 2015, -Dit que l'indivision est débitrice envers monsieur [M] des sommes versées en règlement de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Pour déclarer irrecevable l'assignation délivrée le 27 mai 2014 par monsieur [K] [M], le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, notamment retenu que : "L'assignation délivrée par monsieur [K] [M] indique bien dans son dispositif au visa des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile qu'il soit jugé que le partage ordonné sera effectué par le notaire et que préalablement soit ordonnée la licitation de l'immeuble commun, "Monsieur [M] ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne s'agit pas d'une action en partage, "Suite au jugement du 27 septembre 2019 et à l'arrêt du 20 mai 2023, les parties ont été renvoyées devant le notaire aux fins d'établir un acte liquidatif, "Un nouveau projet a été établi par le notaire désigné le 19 octobre 2023, "L'assignation délivrée le 27 mai 2024 ne comporte aucun descriptif du patrimoine mais il est fait référence au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel qui a tranché les désaccords et comporte le descriptif des biens, "Monsieur [M] a par la suite repris des conclusions complétives qui font état du descriptif et de ses intentions quant au partage de sorte qu'en application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir tirée de ce moyen a été régularisée, "L'assignation délivrée le 27 mai 2024 énonce qu'aucun accord n'a pu être trouvé et ce alors que les parties avaient été renvoyées devant le notaire liquidateur le 20 mai 2023 sans qu'il ne soit démontré par le requérant que les opérations qui avaient repris devant le notaire avaient échoué, ni que les parties étaient en désaccord, aucun justificatif n'étant produit au débat quant à l'existence de démarches amiables qui n'auraient pas abouti, "Cette fin de non-recevoir n'est pas susceptible de régularisation, "En l'absence de démarche amiable préalable à l'action introduite par monsieur [M], l'assignation devra être déclarée irrecevable. En cause d'appel, monsieur [K] [M] demande à la cour de juger son assignation délivrée le 27 mai 2024 recevable et en conséquence d'ordonner, préalablement au partage, la licitation du bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : -Dans son assignation du 27 mai 2024, il ne sollicite pas le partage, au demeurant déjà ordonné par l'arrêt définitif du 20 mai 2023, -L'assignation ne vise pas l'article 1360 du code de procédure civile mais les articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile uniquement pour solliciter que le partage déjà ordonnée soit effectué par le notaire dévolutaire et selon les dispositions de l'arrêt du 30 mai 2023, -Ce n'est pas une action en partage qu'il a introduite mais une exécution du partage ordonné sur les points non tranchés par la cour d'appel, -Le partage ordonné n'ayant pu être réalisé en raison de désaccords intervenus entre les parties, il n'avait pas d'autres choix que de solliciter la licitation de l'immeuble, -La licitation sollicitée s'inscrit dans la réalisation du partage ordonné, elle n'est que la conséquence du partage ordonné à défaut d'accord des parties sur la valeur de l'immeuble indivis, -L'irrecevabilité de l'assignation soutenue par la partie adverse repose sur l'article 1360 du code de procédure civile qui n'a pas à s'appliquer en l'espèce, -Contrairement à ce qu'indique madame [O], l'article 1360 du code de procédure civile n'exige pas de démontrer l'échec des démarches amiables accomplies antérieurement à la délivrance de son assignation, -Si l'on considère que l'assignation du 27 mai 2024 est une assignation en partage et non une assignation en exécution du partage ordonné, les conditions requises par l'article 1360 du code de procédure civile sont remplies, -L'article 1361 du code de procédure civile ne conditionne pas la licitation à la demande en partage, -En faisant référence dans son assignation à l'arrêt du 30 mai 2023 décrivant le patrimoine restant à partager, il a respecté la première exigence de l'article 1360 du code de procédure civile, à savoir la description sommaire du patrimoine à partager, -S'agissant des intentions du requérant quant au partage, la partie adverse reconnaît que ce moyen d'irrecevabilité a été régularisé, -Au demeurant, il avait indiqué ne pas vouloir l'attribution de l'immeuble indivis, -Les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ont débuté à l'ordonnance de non conciliation, -Le partage pré-judiciaire intervenait bien en constatant l'impossibilité du partage amiable, -Les parties n'étaient pas, avant l'assignation, d'accord tant sur les modalités de partage que sur la valeur de l'immeuble indivis, -Toute démarche amiable était devenue inutile, -Les notaires ont tenté à plusieurs reprises un règlement amiable après que la cour ait statué sur plusieurs points, -Aucune vente amiable n'a été possible compte tenu du montant excessif imposé par madame [O], -Dans un ultime souci de règlement amiable, il a accepté de tenter une vente amiable confiée à l'agence [6] en signant un mandat simple le 4 juin 2025, -Les diligences entreprises ont sans exception été balayées d'un revers de main, -Les démarches amiables ont été faites antérieurement à l'assignation. De son côté, madame [R] [O] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et de juger que l'action engagée par son ex-époux le 27 mai 2024 est une action en partage et de la juger irrecevable considérant notamment que : -Monsieur [M] fonde expressément ses demandes sur les dispositions des articles 815 et suivants du code civil et 1361 et suivants du code de procédure civile, applicable en matière de partage judiciaire, -Le visa de ces dispositions suffira à lui seul à convaincre que l'assignation délivrée par le requérant tend en réalité à solliciter le partage judiciaire, -La demande de l'appelant de vente aux enchères par licitation s'inscrit nécessairement dans le cadre d'une action en partage, -Une demande de licitation d'un bien indivis ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire, -L'article 1361 du code de procédure civile ne peut être lu isolément mais s'inscrit dans le dispositif général du partage régi par les articles 1360 et suivants du code de procédure civile, -Dès lors qu'une partie introduit une instance sur le fondement de l'article 1361 du code de procédure civile, elle agit nécessairement en partage judiciaire même si elle demande une vente sur licitation du bien, -La licitation n'est donc pas une action autonome mais une modalité de partage lorsque la division en nature s'avère impossible, -Toute demande de licitation, parce qu'elle s'inscrit dans la logique du partage judiciaire, reste soumise aux exigences de l'article 1360 de sorte que le demandeur doit démontrer avoir entrepris des démarches amiables préalable visant un partage amiable du bien indivis, -Monsieur [M] ne précisait nullement ses intentions quant à la répartition des biens et ne formait aucune proposition, -Pour évoquer le descriptif du patrimoine, l'assignation se contentait de citer l'arrêt de la cour d'appel du 30 mai 2023, -Si ces difficultés ont pu être régularisées en cours d'instance, cela ne suffit pas pour autant à régulariser totalement l'action en partage, -Aucune pièce n'était versée à l'appui de l'affirmation de monsieur [M] selon laquelle les parties ne sont parvenues à aucun accord, -Elle ne s'est jamais opposée à la vente de l'immeuble, -S'agissant des diligences entreprises, monsieur [M] se contentait de renvoyer au procès-verbal de désaccord du 7 novembre 2016 et aux projets liquidatifs du 16 octobre 2019 puis du 19 octobre 2023, -Ces actes sont trop anciens pour satisfaire l'exigence de diligences amiables justifiant la délivrance de l'assignation du 27 mai 2024,
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