Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 12 mai 2026 — n° 25/01184
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un non-paiement de loyers dans le cadre d'un bail meublé ?
Principe retenu
Le non-paiement de loyers constitue un motif légitime pour résilier un bail meublé. Toutefois, la résiliation ne peut être prononcée que si la clause résolutoire a été acquise et que les conditions de procédure ont été respectées.
Faits clés
- M. et Mme [O] ont signé un bail meublé avec Mme [R] pour un loyer de 800 euros par mois.
- Mme [R] a accumulé un arriéré de loyers de 1 600 euros pour les mois de juin et juillet 2024.
- M. et Mme [O] ont notifié un congé pour non-paiement de loyers et usage non autorisé de l'impasse privée.
- Mme [R] a quitté les lieux loués le 11 août 2025.
- Les demandes de résiliation du bail et d'expulsion ont été abandonnées par M. et Mme [O].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [I] [R] a quitté les lieux loués le 11 août 2025 postérieurement à l'ordonnance déférée rendue le 14 avril 2025 ;
Constate que M. et Mme [O] ont renoncé à leurs demandes concernant la résiliation du bail, à l'expulsion de la locataire et à la condamnation à une indemnité d'occupation ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] [R] ;
Déclare recevables les demandes formulées par M. et Mme [O] en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à évocation ;
Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté Mme [I] [R] de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'amende civile ;
Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas fait droit à la demande de provision de M. et Mme [O] au titre de l'arriéré locatif, les a condamnés aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs de décision infirmés et y ajoutant,
Condamne Mme [I] [R] à payer à M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] la somme provisionnelle de 1 159 euros au titre du solde de loyers impayés arrêté au 11 août 2025 et les déboute de leur demande correspondant au mois de préavis ;
Déboute M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leur demande en paiement au titre des dégradations locatives qui n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel et dit que M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O], d'une part, Mme [I] [R], d'autre part, en supporteront la moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] ont consenti à Mme [I] [R] un contrat de bail meublé d'une durée de douze mois relatif à un logement à usage d'habitation situé [Adresse 2], [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 800 euros, toutes charges comprises.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2024, M. et Mme [O] ont notifié à Mme [R] un congé du bail meublé pour la date d'échéance du bail soit le 12 novembre 2024 pour les motifs légitimes et sérieux suivants : non-paiement de deux mois de loyers, retards répétés du loyer, usage non autorisé de l'impasse privée en garant sa voiture sans autorisation des propriétaires voisins.
Par acte du 12 juillet 2024, M. et Mme [O] ont fait délivrer à Mme [I] [R] un commandement de payer la somme principale de 1 600 euros au titre de l'arriéré locatif correspondant aux mois de juin et juillet 2024, ainsi que d'avoir à justifier d'une assurance.
Suivant exploit du 30 octobre 2024, M. et Mme [O] ont assigné en référé Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir, notamment, à titre principal constater l'acquisition de la clause résolutoire au 12 septembre 2024, prononcer la résiliation du bail, en tant que de besoin condamner Mme [R] au paiement par provision de la somme de 800 euros au titre de l'arriéré de loyers et de provisions sur charges à la date de l'acquisition de la clause résolutoire, ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux par la remise des clés, à titre subsidiaire constater la résiliation du bail à compter du 12 novembre 2024 après expiration du préavis notifié le 8 juillet 2024, condamner Mme [R] à leur payer une indemnité d'occupation, ordonner l'expulsion de Mme [R].
Par ordonnance de référé contradictoire du 14 avril 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne a :
constaté que la demande en résiliation du bail est recevable,
débouté M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leur demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu avec Mme [I] [R] à compter du 12 novembre 2020,
constaté l'existence d'une contestation sérieuse en lien avec la demande fondée sur le congé donné le 8 juillet 2024,
déclaré en conséquence le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande,
débouté M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] de leurs demandes subséquentes en expulsion et condamnation à une indemnité d'occupation de Mme [I] [R],
débouté Mme [I] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté Mme [I] [R] de sa demande de condamnation de M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] à une amende civile,
condamné M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] solidairement aux dépens,
condamné M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] solidairement à payer à Mme [I] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration en date du 25 avril 2025, M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] ont relevé appel de cette ordonnance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2025.
A l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 8 décembre 2025, à la demande concordante des parties.
* * *
Vu les dernières conclusions de M. [L] [O] et Mme [K] [P] épouse [O] notifiées le 25 novembre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
déclarer recevable et bien fondé leur appel,
réformer le jugement du 14 avril 2025 en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de Mme [R] à une provision pour loyer impayé de 800 euros,
évoquer l'affaire,
condamner Mme [R] à leur verser une somme de 1 959 euros correspondant aux loyers impayés comprenant l'indemnité de préavis d'un mois avec intérêts au taux légal,
Motivations de la décision
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que les demandes de M. et Mme [O] ont évolué depuis la première instance du fait du départ des lieux loués de Mme [R] le 11 août 2025.
Ils ont renoncé à leurs demandes concernant la résiliation du bail, à l'expulsion de la locataire et à la condamnation à une indemnité d'occupation.
Par conséquent, les chefs de l'ordonnance déférée ayant débouté M. et Mme [O] de leurs demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail, ayant constaté l'existence d'une contestation sérieuse en lien avec la demande fondée sur le congé donné le 8 juillet 2024, déclaré le juge des référés incompétent pour statuer sur cette demande, débouté M. et Mme [O] de leurs demandes subséquentes en expulsion et condamnation de Mme [R] à une indemnité d'occupation ne sont pas dévolus à la cour et ont acquis force de chose jugée.
En outre, la cour ayant révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la nouvelle clôture au 8 décembre 2025, avec l'accord des parties, il n'y a plus lieu à statuer sur la révocation de la clôture.
Sur la fin de non-recevoir
Il est observé que les moyens développés par Mme [R] tirés de l'absence des conditions permettant de statuer en référé sur les demandes formulées par M. et Mme [O] en appel au regard des dispositions des articles 834 et 835 ne sont pas juridiquement des motifs d'irrecevabilité des demandes. Ils sont relatifs à la défense de Mme [R] développée à l'appui de sa demande de rejet des demandes des appelants.
Il convient donc d'examiner, en premier lieu, la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R].
Mme [R] soulève l'irrecevabilité des demandes des appelants en ce qu'il s'agit de demandes nouvelles au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes initiales visaient à obtenir la résiliation du bail avec plusieurs demandes accessoires, que les demandes nouvelles en cause d'appel visent uniquement à introduire inopportunément une action en paiement et en réparation à l'encontre de Mme [R].
Elle soutient, en outre, que les demandes de dommages et intérêts pour de prétendues dégradations ne sont ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des demandes présentées en première instance.
Selon elle, le seul fait que les demandes concernent l'exécution du bail est un critère trop large qui ne suffit pas à retenir un lien suffisant avec le litige initial sur le paiement des loyers.
M. et Mme [O] concluent à la recevabilité de leurs demandes qui ne résultent, selon eux, que d'une actualisation des premières demandes tenant compte de l'évolution des faits et de l'attitude de Mme [R] depuis la décision de première instance.
Ils avancent que la demande d'arriérés de loyers impayés était déjà sollicitée en première instance et que la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives est recevable dès lors qu'elle est en lien avec le litige initial.
* * *
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, la demande des appelants au titre des loyers impayés n'est pas nouvelle en ce qu'elle est l'actualisation de la demande de condamnation provisionnelle au titre de loyers impayés formulée en première instance.
Mme [R] ayant quitté les lieux loués, objet du bail litigieux, le 11 août 2025 postérieurement à l'ordonnance déférée, la demande formulée par M. et Mme [O] au titre de dégradations locatives qui auraient été constatées après son départ est recevable car née de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il convient, par conséquent, de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R] et de déclarer les demandes de M. et Mme [O] recevables.
Il convient, par conséquent, de statuer sur ces demandes sans qu'il y ait lieu à évocation, le présent litige n'étant pas de ceux rendant l'évocation nécessaire conformément à l'article 568 du code de procédure civile.
Sur la demande au titre de l'arriéré locatif
M. et Mme [O] demandent de réformer l'ordonnance du 14 avril 2025 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de Mme [R] à une provision pour loyer impayé de 800 euros et de condamner Mme [R] à leur verser une somme de 1 959 euros décomposée de la manière suivante :
- 800 euros au titre du loyer de juillet 2024, au regard de l'imputation des paiements effectués en juin et juillet 2024 conformément à l'article 1342-10 du code civil,
- 75 euros au titre du reliquat de loyer du mois de mai 2025,
- les 11 premiers jours du loyer du mois d'août 2025,
- 800 euros au titre du préavis du 11 août 2025 au 11 septembre 2025, Mme [R] ayant quitté le logement le 11 août 2025 sans aucune notification.
Ils font valoir que, contrairement aux allégations adverses, cette demande ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Ils soutiennent que la résiliation du bail devait intervenir après le commandement de payer les loyers resté infructueux le 12 septembre 2024, que Mme [R] s'est maintenue de manière illégale dans les lieux jusqu'à la remise des clés le 11 août 2025 de sorte que le trouble manifestement illicite a perduré.
Mme [R] conclut au rejet de cette demande qui se heurte, selon elle, à des contestations sérieuses et ne présente pas de caractère urgent. Elle argue également du défaut de trouble manifestement illicite et de dommage imminent et en déduit que les conditions ne sont pas réunies pour statuer sur cette demande en référé.
Elle soutient qu'elle a justifié avoir réglé les causes du commandement de payer. Elle explique avoir payé les loyers au titre des mois de juin et juillet 2024 car, conformément à la règle de l'article 1342-10 du code civil, elle avait le plus d'intérêt à s'acquitter des dettes visées par le commandement de payer que le loyer antérieur du mois de mai 2024. Elle ajoute avoir justifié de l'assurance des lieux loués et de l'entretien de la chaudière. Elle considère que les appelants ne sont pas fondés à lui demander le paiement d'une prétendue nouvelle dette de loyer d'habitation dès lors qu'ils ne l'ont jamais mise préalablement en demeure de payer ou ne lui ont pas adressé un commandement de payer à ce titre.
L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il en résulte que le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'article 835 - alinéa 2 précité exige seulement la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable comme condition à l'octroi d'une provision au créancier.
Il en résulte qu'en ce qui concerne les demandes en paiement relatives à l'arriéré locatif et aux dégradations locatives, la constatation de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable est une condition suffisante à l'octroi d'une provision au créancier.
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