MOTIFS
Observations liminaires
Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile, qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond du litige et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Et, selon l'article 954 - alinéa 6 du code de procédure civile que, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Par conséquent, lorsqu'elle n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, la cour d'appel doit, pour statuer sur l'appel, examiner, au vu des moyens d'appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
Sur la nullité du congé
Le jugement entrepris a validé le congé en retenant que les consorts [J] faisaient état «'d'un motif réel et sérieux de leur besoin d'exercer cette reprise, en indiquant que, demeurant dans l'habitation voisine et attendant un enfant, ils voulaient récupérer le logement loué pour agrandir leur logement'».
En droit, si la prescription de la justification dans le congé du caractère réel et sérieux de la reprise, à titre de condition de forme, n'est pas édictée à peine de nullité, le juge doit, en application de l'article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989, vérifier la réalité du motif du congé.
En l'espèce, le congé a été délivré le 16 mars 2023 pour reprise des lieux par le bailleur «'afin d'agrandir leur propre habitation et adjoindre une pièce supplémentaire'», en précisant que le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise est justifié par «'l'agrandissement de leur maison par adjonction d'une pièce supplémentaire pour raison familiale (nouvel enfant)'».
Dans leurs conclusions de première instance produites par l'appelant, le bailleur exposait qu'il vivait en couple avec une enfant de 12 ans, née d'un précédent lit, qu'il avait pour projet d'avoir un autre enfant, les documents médicaux attestant du projet de grossesse, que de ce fait une pièce supplémentaire était nécessaire et qu'une ouverture dans la cloison existant entre leur logement et le studio loué pour l'installation d'une porte était prévue, selon devis établi par une entreprise en date du 13 mars 2023.
Cependant, les motifs du jugement entrepris reprenant sans les examiner les affirmations du bailleur, sont impropres à caractériser la réalité du congé pour reprise alors que':
- le congé a été délivré ex abrupto dans les suites du jugement du 22 novembre 2022 ayant condamné le bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité du logement, et avant même l'expiration du délai imparti au bailleur pour les réaliser, et alors que le délai imparti par la CAF pour remédier aux non-conformités du logement expirait au 31 mars 2023
- les travaux réalisés par le bailleur n'ont pas remédié aux non-conformités, comme cela résulte clairement du procès-verbal de constat du 5 avril 2023 et du rapport de contre-visite [X] du 15 novembre 2023, la CAF ayant maintenu la procédure de conservation des APL en considération des non-conformités persistantes
- le bailleur n'a pas justifié de l'inadaptation de son logement actuel, d'une superficie de 200 m² (deux étages de 100 m²), pour accueillir un second enfant
- l'aggrandissement projeté via une simple ouverture dans la cloison séparative des deux logements actuels est sommaire et réversible, permettant de rétablir à tout moment le studio indépendant actuel.
Compte tenu du contexte conflictuel contemporain au congé, de la persistance des non-conformités et des besoins non démontrés de la reprise pour habiter, les consorts [J] ne justifient pas effectivement du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise du logement.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et le congé annulé.
Sur la perte définitive des allocations logement
En l'espèce, la CAF a déclenché la procédure de conservation des allocations logement à compter du mois de septembre 2021 dans l'attente des travaux de mise en conformité du logement avec les normes de décence.
Le bailleur n'ayant pas levé les non-conformités dans le délai de 18 mois, soit jusqu'au 31 mars 2023, les allocations conservées ont été définitivement perdues pour le bailleur.
Le 22 novembre 2023, la CAF a pris une nouvelle mesure de conservation des allocations logement pour 6 mois à compter de mars 2023, renouvelable 6 mois, soit jusqu'au 31 mars 2024, en précisant qu'à défaut de réalisation des travaux avant cette date, les allocations logement seront définitivement perdues pour le bailleur, et le bailleur ne sera plus éligible à l'allocation logement à compter du mois d'avril 2024.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les sommes correspondant à l'allocation logement conservée entre le 1er octobre 2021 et le 31 mars 2023 sont perdues pour le bailleur et restent à sa charge.
En revanche, le jugement qui a rejeté cette même demande pour la période postérieure doit être infirmé, le motif pris d'une indemnisation du trouble de jouissance n'ayant aucun lien avec la perte de l'allocation logement.
Il sera dit que les sommes correspondant à l'allocation logement conservée entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2024 sont perdues pour le bailleur et restent à sa charge.
Il sera également dit que les consorts [J] doivent prendre en charge la somme mensuelle de 281 euros venant en déduction du loyer, au titre des allocations logement supprimées entre le 1er mai 2024 et le 20 janvier 2025.
Sur la surface du bien loué
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de l'article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989 que les dispositions de l'article 3-1 relatives à la réduction du loyer en cas de différence de plus d'un vingtième de la surface habitable exprimée dans le contrat de bail ne sont pas applicables au bail d'habitation meublé.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts
Le jugement entrepris a alloué à M. [N] la somme de 3 300 euros en réparation de son préjudice de jouissance et celle de 700 euros en réparation de son préjudice moral du fait de l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance d'un logement décent entre le 1er septembre 2021 et le 30 juin 2023.
Mais, il faut constater que le jugement du juge des contentieux de la protection du 22 novembre 2022 a indemnisé M. [N] du chef de ces deux préjudices consécutifs à la même inexécution contractuelle pour la période antérieure audit jugement.
Par ailleurs, en appel, le congé a été annulé, de sorte que M. [N] peut être indemnisé pour la période comprise entre le 22 novembre 2022 et son départ des lieux le 20 janvier 2025.
Sous le bénéfice de ces considérations, et eu égard aux désordres en nature de nuisances olfactives, d'inconfort et de perte d'intimité, il convient d'infirmer le jugement entrepris et d'allouer à M. [N] une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Le préjudice moral, tenant compte du caractère frauduleux du congé, sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros.
Les consorts [J] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.