Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/00915

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [N] peut-elle être reconnue comme d'origine professionnelle ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit être établi un lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré. Les conditions d'exposition au risque et la liste des travaux doivent également être respectées.

Faits clés

  • Mme [N] a déclaré une maladie professionnelle le 22 juillet 2020.
  • Un certificat médical initial mentionne une sciatique et une hernie discale.
  • La CPAM a refusé la reconnaissance de la maladie en raison du non-respect des conditions du tableau des maladies professionnelles.
  • Le CRRMP a émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie.
  • Le tribunal a confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibée, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande de désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Confirme en toutes ses dispositions jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [E] [N] aux dépens exposés en appel, Rejette la demande présentée par la CPAM des [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [N], éleveuse canine indépendante depuis le 1er septembre 2013, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020, accompagnée d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d'une " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale " et mentionnant une première constatation de la maladie le 21 octobre 2019. Suivant la fiche de concertation médico-administrative renseignée le 8 septembre 2020 par le médecin conseil de la caisse et le 10 septembre 2020 par le service administratif, Mme [N] présentait une sciatique par hernie discale L5-S1, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, mais les conditions du tableau relatives à la durée d'exposition au risque et à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies. La CPAM des [Localité 1] a transmis le dossier de Mme [N] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de Nouvelle Aquitaine, qui, le 8 février 2021, le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des [Localité 1] a notifié à Mme [N] une décision de refus de reconnaître l'origine professionnelle de la maladie. Le 14 avril 2021, Mme [N] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 8 juin 2021, la CRA a rejeté son recours. Par lettre recommandée avec accusé de reception du 22 juillet 2021, reçue au greffe le 26 juillet suivant, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision. Par décision avant dire droit du 14 janvier 2022, le tribunal a désigné le [1] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir sa la maladie décrite dans le certificat médical du 19 décembre 2019 a été causée directement par le travail habituel de Mme [N]. Le 2 mai 2022, le [1] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a débouté Mme [N] de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue par Mme [N] le 8 mars 2023. Par lettre recommandée du 27 mars 2023, reçue au greffe le 29 mars suivant, Mme [N] en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 9 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2026, à laquelle Mme [N] a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 9 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [E] [N], appelante, demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son recours, A titre principal, infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mont-De-Marsan du 6 mars 2023, en ce qu'il a retenu l'avis du CRRMP d'Occitanie, reconnaître l'origine professionnelle de sa pathologie, causée essentiellement et directement par le travail, compte tenu des éléments établissant ce lien, renvoyer l'assurée devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, A titre subsidiaire, ordonner la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de se prononcer sur le lien direct et essentiel entre la pathologie qu'elle présente. Selon ses conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour d'appel de : Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, Sur la forme,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle Suivant l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En outre, selon l'article R142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. En l'espèce, Mme [N], éleveuse indépendante de chiens, a adressé à la CPAM des [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 juillet 2020 accompagnée d'un certificat médical initial du 19 décembre 2019 faisant état d'une " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale ". Il n'est pas discuté que la pathologie présentée par Mme [N] est une sciatique par hernie discale S1-L5, maladie inscrite au tableau n° 98 des maladies professionnelles, et que les conditions de durée d'exposition au risque et de liste limitative des travaux prévues par ce tableau ne sont pas remplies, de sorte que la CPAM des [Localité 1] a de façon justifiée transmis son dossier pour avis à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP). Le 8 février 2021, le CRRMP de Nouvelle Aquitaine a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée aux motifs suivants : " Une pathologie présentée à type de sciatique par hernie discale S1-L5, chez une femme âgée de 39 ans, affection figurant au tableau n° 98 des maladies professionnelles et soumise au CRRMP pour une durée d'exposition de 17 jours au lieu de 5 ans prévus au tableau et pour travaux non mentionnés dans la liste limitative. La date de première constatation médicale retenue au 18/09/2013 (IRM). La date de début d'exposition au risque retenue par la caisse au 1er septembre 2013 (date de début de l'activité). La profession déclarée de gérante éleveuse de chiens à son compte depuis le 1er septembre 2013 (activité MSA). Auparavant (activité régime général) du 11/8/2011 au 01/09/2013, elle était personnel d'accueil et de secrétariat à temps partiel dans un cabinet vétérinaire. Au vu de l'étude des éléments figurant au dossier soumis aux membres du [2], le comité considère que les gestes et postures décrits, lors de l'activité professionnelle réalisée à temps partiel en tant que personnel d'accueil de secrétariat, ne mettent pas en évidence d'hyper-sollicitation du rachis lombaire (pas de manutention manuelle de charges lourdes, pas de posture lombaire pathogène maintenue) et que la durée d'exposition au risque professionnelle est beaucoup trop insuffisante pour expliquer la pathologie dont il est demandé réparation. La manutention décrite dans ce dossier est largement inférieure à celle retenue par la norme AFNOR X35-109 qui fait référence en la matière. En conséquence, le [2] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier ". Suite à la contestation de Mme [N], le tribunal judiciaire a, par jugement du 14 janvier 2022, désigné un second CRRMP afin de recueillir son avis. Le 2 mai 2022, le [1] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, en ces termes : " Mme [E] [N], née en 1981, exerce une activité professionnelle de gérante éleveuse de chiens à son compte depuis le 1er septembre 2013. Auparavant, elle exerçait une activité professionnelle d'accueil et de secrétariat au sein de la clinique vétérinaire de [Localité 4] du 11 août 2011 au 1er septembre 2013 en contrat à durée déterminée. Elle a fourni un certificat médical initial du docteur [H] [G] daté du 19 décembre 2019 mentionnant ; " sciatique S1 et lombalgie avec hernie discale avérée sur IRM du 29/11/2019 ". En ce qui concerne la pathologie, nous disposons de divers éléments pour l'étayer et notamment : 29 novembre 2019, IRM du rachis lombaire pour lombo-cruralgie : " discopathie dégénérative en L5-S1, associant des remaniements inflammatoires Modic 1 et une protrusion postéro-latérale gauche à collet large, venant au contact de la racine S1 gauche intra canalaire. " En ce qui concerne l'activité professionnelle de Mme [E] [N], le [1], site de [Localité 5], a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier et de l'avis de l'ingénieur conseil. " Mme [E] [N] a donc effectué les différents tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions : - préparation et distribution des gamelles, - nettoyage des box, - sortie des chiens, - ramassage des excréments dans le parc. Il est donc retenu une activité professionnelle de gérante éleveuse de chiens dont les caractéristiques ne permettent pas de retenir le port de charges lourdes et des mouvements de pousser tirer réguliers. De plus, la durée d'exposition au risque n'est retrouvée que sur une période de 17 jours, au lieu des 5 ans requis dans le tableau n° 98. Dans ce contexte, le CRRMP d'Occitanie, site de [Localité 5] ne retient pas de lien direct entre la pathologie présentée (hernie discale L5-S1) et l'activité professionnelle réalisée ". Mme [N] demande d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas écarté l'avis du CRRMP d'Occitanie. Cependant, en première instance, elle en contestait la régularité au motif de l'absence d'avis du médecin du travail, mais elle n'invoque plus en appel aucun moyen d'irrégularité de cet avis, étant observé que le premier juge a justement considéré que s'agissant d'une maladie professionnelle déclarée initialement à la Mutualité Sociale Agricole le 19 décembre 2019, puis à la CPAM des [Localité 1] le 22 juillet 2020, l'avis du médecin du travail n'est pas obligatoire.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.