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Cour d'appel, chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 23/00891

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de prendre en charge la maladie déclarée par un salarié est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM est opposable à l'employeur, sauf preuve du non-respect du contradictoire ou d'éléments justifiant une expertise médicale.

Faits clés

  • M. [G] [J] a déclaré une hernie discale L4-L5 comme maladie professionnelle.
  • La CPAM des Landes a reconnu la maladie au titre de la législation professionnelle.
  • La SASU [1] a contesté la décision de prise en charge devant la Commission de Recours Amiable.
  • Le tribunal a rejeté la demande d'expertise de la SASU [1].
  • Le jugement du tribunal a confirmé la décision de la CPAM et a condamné la SASU [1] aux dépens.

Articles cités

article 450 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à la CPAM des Landes la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens exposés en appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [J], salarié de la société [1], a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une demande datée du 26 mai 2021 et reçue le 28 mai 2021 de reconnaissance de maladie professionnelle faisant état d'une " hernie discale L4-L5 opérée en février 2012 (arthrodèse L4-L5)." La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 27 avril 2021 mentionnant une " hernie discale L4 L5 opérée en février 2012 : arthrodèse L4 L5 " et une première constatation médicale de la maladie le 5 janvier 2012. Par courrier du 8 décembre 2021, la CPAM des Landes a notifié à la SASU [1] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie de M. [J] " sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ". Le 9 février 2022, la SASU [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CPAM des Landes d'un recours mixte Par décision du 21 juin 2022, la CRA a maintenu la décision de la caisse. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2022, reçue au greffe le 22 août suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision. Par jugement du 24 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], Déclaré opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " hernie discale L4 L5 " déclarée par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021, Condamné la SASU [1] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la SASU [1] le 1er mars 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 27 mars suivant, la SASU [1] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 27 mai 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 septembre 2025, à laquelle elles ont comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions n°2 visées par le greffe le 23 octobre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la SASU [1], appelante, demande à la cour de : Déclarer que la société [1] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 24 février 2023 en ce qu'il a : - Condamne la Sas [2] aux entiers dépens, - Rejette le moyen tiré de l'inopposabilité de la décision de la prise en charge pour non-respect du contradictoire soulevé par la SASU [1], - Déclare opposable à la SASU [1] la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie " hernie discale LAL5 " déclaré par M. [J] suivant certificat médical initial établi le 27 avril 2021, - Condamner la SASU [1] aux dépens, A titre principal : Statuant à nouveau, Juger que la CPAM des Landes ne rapporte pas la preuve que la maladie professionnelle du 28 mai 2019 déclarée par M. [J] remplit les conditions du tableau 98 des maladies professionnelles, Par conséquent, Juger la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 28 mai 2019 de M. [J] inopposable à la société [1], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes, A titre subsidiaire : Ordonner une expertise sur pièces du dossier médical de M. [J] et nommer tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la désignation de la maladie La société [1] fait valoir que la maladie désignée par le tableau n° 98 des maladies professionnelles est une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et qu'aucun élément médical présent au dossier ne fait référence à cette maladie ; il n'est pas caractérisé ni une sciatique ni une atteinte radiculaire de topographie concordante, et suivant l'avis de son médecin conseil, le docteur [N], les documents médicaux mentionnés par font état d'une cruralgie. La CPAM des Landes objecte que le médecin conseil de la caisse, qui a eu accès au dossier médical de l'assuré, a mentionné lors de la concertation médico-administrative que ce dernier était atteint d'une sciatique par hernie discale L4-L5, a renseigné le code syndrome 098 AAM51A qui correspond à une sciatique par hernie L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante et a précisé que toutes les conditions réglementaires du tableau n° 98 sont remplies, ce qui suppose la vérification d'une atteinte radiculaire de topographie concordante. Sur ce, L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose : Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, la CPAM des Landes a pris en charge la maladie déclarée comme étant une " sciatique hernie discale L4-L5 inscrite dans le tableau n° 98 ". Le tableau n° 98 des maladies professionnelles est le suivant : " affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes " DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI de prise en charge LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante. 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans) Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. Il en résulte que la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 suppose une atteinte radiculaire de topographie concordante. L'avis du 4 août 2022 invoqué par l'employeur et établi par son médecin conseil, le docteur [N], n'est pas pertinent, étant observé que pour se prononcer sur la caractérisation de la pathologie, ce dernier analyse, non l'avis émis par la commission médicale de recours amiable relativement au présent litige, mais un avis émis suite à un " recours portant sur l'imputabilité d'arrêts de travail ". Sur la fiche " concertation médico-administrative maladie ", le médecin conseil de la CPAM des Landes mentionne une " sciatique par hernie discale L4-L5 ", indique que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies et fait état d'un " compte-rendu opératoire hernie discale L4-L5 et arthrodèse par [F] [S] " reçu le 17 août 2021. Il en ressort que la maladie professionnelle prévue par le tableau n° 98, sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a été objectivée par le médecin conseil au vu d'un compte-rendu opératoire expressément cité. Sur le délai de prise en charge, la date de la première constatation médicale de la maladie et celle de la maladie, et le respect du principe du contradictoire La société [1] reprend l'avis du docteur [N], son médecin conseil, suivant lequel aucun élément médical objectif ne vient valider le respect de six mois maximum de cessation d'exposition, indique s'interroger sur la date de la première constatation médicale de la maladie aux motifs que la demande de reconnaissance et le certificat médical initial mentionnent le 5 janvier 2012, sans qu'aucun élément médical transmis à l'employeur ne mentionne cette date, et que la CPAM a retenu la date du 28 mai 2019 pour prendre en charge la maladie, et enfin soutient que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au motif que le document médical qui mentionne la date du 14 février 2012 retenue comme date de première constatation médicale de la maladie n'a pas été mis à sa disposition lors de la consultation du dossier. La CPAM des Landes indique que la date de la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin conseil en précisant qu'il s'est référé à une chirurgie du rachis lombaire, est le 14 février 2012, que celle de l'indemnisation, en application de l'article L.461-1 2° du code de la sécurité sociale, précède de deux ans la déclaration de maladie professionnelle et est donc le 28 mai 2019, et que le document médical retenu par le médecin conseil pour fixer la date de la première constatation médicale n'a pas à être communique à l'employeur. Sur ce, Le délai de prise en charge correspond, conformément à l'article L.
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