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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 12 mai 2026 — n° 22/01286

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation et le partage d'une indivision entre concubins après séparation ?

Principe retenu

La liquidation et le partage d'une indivision doivent être effectués conformément aux dispositions du Code civil. En cas de désaccord entre les parties, le juge peut ordonner la vente du bien indivis et désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Faits clés

  • Madame [U] [C] et Monsieur [Y] [M] ont acquis un bien immobilier en indivision en 2011.
  • Le couple s'est séparé fin 2012 avant la livraison de l'immeuble.
  • Monsieur [Y] [M] a demandé la vente du bien indivis en raison du silence de Madame [U] [C].
  • Le tribunal a été saisi pour ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision.
  • La cour a confirmé le jugement de première instance et désigné un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 815-5-1 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 7 avril 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Désigne Maître [D] [F], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre madame [U] [C] et monsieur [Y] [M], Dit que monsieur [Y] [M] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant de 450€ par mois à compter du mois d'octobre 2016 dans la limite de la somme totale de 27 000€, Condamne madame [U] [C] à verser à monsieur [Y] [M] la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne madame [U] [C] à supporter les dépens exposés en cause d'appel, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Madame [U] [C] et monsieur [Y] [M] ont vécu en concubinage. Durant leurs relations, suivant acte notarié reçu le 23 septembre 2011 par Maître [Q], notaire à [Localité 3], ils se sont portés acquéreurs à concurrence de moitié chacun d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement moyennant la somme de 205 000€. Cette acquisition a été consentie au moyen de deux prêts de la [1] pour un montant global de 150 000€ (prêt à taux zéro de 20 4000€ et prêt modulimmo de 129 600€) ; le reliquat étant apporté par chacun des concubins à concurrence de 62 435€ par monsieur [Y] [M] et de 30 000€ pour madame [U] [C]. Le couple s'est séparé à la fin de l'année 2012 avant que l'immeuble n'ait été livré. Monsieur [Y] [M] a fait part à son ex-compagne, madame [U] [C], de son souhait de vendre l'immeuble indivis. En raison de l'absence de réponse de madame [U] [C], monsieur [Y] [M] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pau, suivant acte d'huissier de justice du 14 décembre 2020, aux fins de voir notamment : ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M] / [C], A titre principal, l'autoriser à vendre le bien indivis et à passer seul l'acte de vente, A titre subsidiaire, l'autoriser à vendre le bien indivis sur la mise à prix de 190 000€ conformément aux dispositions de l'article 815-5-1 u code civil, En cas de refus ou de silence de madame [C], ordonner la licitation du bien immobilier indivis, Dire et juger qu'à défaut d'adjudicataire, le montant de la mise à prix tel que fixé dans le cahier des charges sera baissé dans la limite d'une fois un quart, Dire et juger que les frais seront employés en frai privilégiés de partage, En tout état de cause, désigner Maître [D] [F], notaire associé de la dénommée [W] [Q], [X] [E], [I] [B] et [D] [F] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M]/[C] en ce compris en cas de vente de l'immeuble indivis selon les dispositions de l'article 815-5-1 du code civil, Assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, Condamner madame [C] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par le jugement dont appel du 7 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau a : Ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M]/[C], Autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 3], acquis selon acte de Maître [Q], notaire à [Localité 3] en date du 23 septembre 2011, avec madame [U] [C], à concurrence de moitié chacun, Dit que monsieur [Y] [M] est redevable à l'égard de madame [U] [C] d'une indemnité d'occupation, Dit que l'indemnité d'occupation due par monsieur [Y] [M] n'est pas exigible au-delà de la période de la prescription quinquennale qui a commencé à courir le 14 décembre 2020, Fixé à 450€ par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par monsieur [Y] [M], Débouté madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts, Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, Condamné madame [U] [C] aux entiers dépens et à verser la somme de 600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties que les points de désaccord opposant celles-ci par suite de la rupture de leur relation de concubinage concernent principalement : l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre elles, les modalités de la vente du bien indivis, la durée de l'indemnité d'occupation due par monsieur [Y] [M], les dommages et intérêts réclamés par madame [U] [C]. Les dispositions non contestées de la décision entreprise sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre madame [U] [C] et monsieur [Y] [M], Madame [U] [C] sollicite l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, sans soutenir de moyen spécifique à l'appui de cette demande. La liquidation de l'indivision ayant existé entre les concubins qui se séparent se trouve soumise aux règles posées par les articles 815 et suivants du code civil. Aux termes de l'article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ». L'article 840 du même code pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837. C'est à bon droit que le premier juge a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existante entre les parties dès lors qu'il apparaît que les opérations amiables de liquidation de leur indivision sont dans une situation de blocage en raison du silence de madame [U] [C] sur le sort du bien indivis. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. Tout comme devant le premier juge, monsieur [Y] [M] demande à la cour de désigner Maître [D] [F] pour procéder auxdites opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre les parties. L'article 1364 du code de procédure civile dispose que : « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». En raison de l'existence d'un immeuble indivis et de comptes à faire entre les parties, et en l'absence d'opposition de madame [U] [C] sur le nom du notaire proposé par l'intimé, Maître [D] [F], notaire à [Localité 3], sera désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties. Il sera ajouté à la décision entreprise de ce chef. Sur la demande de monsieur [Y] [M] d'être autorisé à vendre seul l'immeuble indivis, Le premier juge a, sur le fondement de l'article 815-5 du code civil, autorisé monsieur [Y] [M] à vendre le bien immobilier indivis après notamment avoir retenu que : alors même qu'elle ne conteste pas l'évaluation de la maison par la [2] réalisé en mai 2019 que lui a communiqué monsieur [M], madame [U] [C] s'obstine, depuis plusieurs années, à s'opposer à la vente, en dépit des propositions et des demandes renouvelées qui lui ont été faites par son coindivisaire, ce refus immotivé et persistant est de nature à mettre en péril l'intérêt commun, comme lors de l'échec de la réalisation de la vente à une candidate acquéreur, il ne peut être affirmé qu'une vente de gré à gré serait plus avantageuse pour monsieur [M] alors que l'intérêt commun des indivisaires est de vendre le bien au meilleur prix et que la somme obtenue sera consignée chez le notaire qui procédera au solde des emprunts et remplira chacun des indivisaires de leurs droits respectifs dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision [M] / [C]. En cause d'appel, madame [U] [C] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et d'ordonner l'alinéation du bien immobilier indivis par licitation. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : son refus ne porte en rien atteinte à l'intérêt commun et bien moins encore à l'intérêt de monsieur [M] qui se satisfait de cette maison depuis désormais 6 ans, monsieur [M] ne rapporte à aucun moment la preuve préalable que le refus opposé par elle met en péril l'intérêt des coindivisaires, l'opération projetée est simplement avantageuse pour lui, cette recherche de profit n'a pas justement été appréciée par le premier juge, monsieur [M] lui a proposé de lui octroyer 35 000€ de la valeur du bien alors que les parties sont dépositaires des mêmes droits, monsieur [M] agit comme si ce bien lui appartenait en propre, cette attitude fait nécessairement craindre une vente qui ne sera faite qu'au seul profit et au seul avantage de monsieur [M], monsieur [M] lui interdit purement et simplement l'accès à la maison, à ce jour, seul monsieur [M] jouit de ce bien, il est par ailleurs faux d'affirmer qu'elle s'obstine à refuser toute vente du bien, elle ne s'est jamais opposée à la proposition de l'alinéation du bien par licitation, elle préfère cette alternative plutôt que de laisser à monsieur [M] le pouvoir d'organiser la vente comme bon lui semble et à son avantage, la licitation est un procédé par lequel le ou les biens meubles ou immeubles sont mis en vente aux enchères lorsque des copropriétaires n'arrivent pas à s'entendre et à trouver un accord amiable, tel est le cas en l'espèce. De son côté, monsieur [Y] [M] conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Subsidiairement, en cas d'infirmation du jugement déféré sur ce point, il demande à la cour de l'autoriser à vendre le bien immobilier indivis sur le fondement de l'article 815-5-1 du code civil et d'ordonner la licitation de ce bien, considérant notamment que : le couple était déjà séparé lorsque l'immeuble a été achevé, madame [C] s'est totalement désintéressé du sort du bien indivis, le bien indivis est resté vide de tout occupant jusqu'en décembre 2014, date à laquelle il a finalement décidé d'occuper celui-ci, il assume seul depuis l'achat du bien les charges afférentes à ce dernier, il a souhaité sortir de l'indivision et vendre ce bien, il a régulièrement alerté madame [C] de son souhait de sortir de l'indivision et de vendre le bien indivis depuis le mois de février 2018, il a régulièrement informé madame [C] des propositions d'achat dont il a été destinataire, madame [C] n'a jamais répondu, ni fait valoir ses propres demandes, il a fait estimer le bien indivis, ce dont il a régulièrement tenu informé madame [C], de même, il l'a régulièrement tenu informé des opportunité qu'il avait de vendre la maison à un prix conforme aux estimations mais elle est restée totalement taisante, madame [C] qui s'oppose à une vente de gré à gré ne conteste pas l'évaluation du bien, l'argument de madame [C] pour s'opposer à la vente de gré à gré est totalement paradoxale, elle n'explique pas en quoi une vente à la barre du tribunal serait plus opportune alors même que pour y parvenir les démarches sont plus longues et le résultat plus aléatoire, quelque soit la forme de la vente, madame [C] ne peut pas ignorer que l'argent sera consigné jusqu'à ce que la liquidation de l'indivision intervienne et ainsi que ses droits seront préservés, il est de l'intérêt commun de l'indivision de vendre le bien au meilleur prix pour solder l'emprunt afférent, madame [C] a donc tout intérêt à ce qu'il soit procédé à la vente du bien indivis,
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