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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 12 mai 2026 — n° 22/01110

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment vérifier si une donation hors part successorale porte atteinte à la réserve héréditaire dans le cadre d'une liquidation de succession ?

Principe retenu

La cour rappelle que lors des opérations de liquidation et de partage d'une succession, il est nécessaire de vérifier si une donation hors part successorale porte atteinte à la réserve héréditaire et de calculer, le cas échéant, l'indemnité de réduction.

Faits clés

  • Monsieur [F] [P] a fait une donation à son épouse de l'universalité de ses biens meubles et immeubles.
  • Les époux ont donné à leurs deux filles la nue propriété de plusieurs biens immobiliers.
  • Madame [Z] [U] a opté pour la totalité en usufruit des biens de la succession de son époux décédé.
  • Madame [Z] [U] a effectué une donation hors part successorale en 2007.
  • Le tribunal a désigné un notaire pour procéder aux opérations liquidatives.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne, Y ajoutant, Dit que dans le cadre des opérations de liquidation et de partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P], le notaire désigné devra vérifier si la donation hors part successorale faite par la défunte le 21 juin 2007 porte atteinte à la réserve héréditaire et calculer le cas échéant l'indemnité de réduction, Dit qu'il appartiendra à madame [R] [I] de faire valoir sa créance sur les loyers devant le notaire liquidateur, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Renvoie les parties devant le notaire désigné par le tribunal pour qu'il soit procédé aux opérations liquidatives conformément aux dispositions du présent arrêt, Condamne madame [Y] [P] et madame [R] [I] à supporter chacune ses propres dépens exposés en cause d'appel. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [P] et madame [Z] [U] se sont mariés sous le régime de la séparation de biens aux termes d'un contrat de mariage, reçu le 19 octobre 1949 par Maître [L], notaire à [Localité 1], sans que celui-ci n'ait subi de modification ultérieure. Deux enfants sont nés de leur union : madame [R] [P] épouse [I] et madame [O] [P]. Par décision de l'officier de l'état civil de [Localité 1] du [...], madame [O] [P] se prénomme désormais [Y]. Par acte reçu par Maître [Q], notaire à [Localité 1], le 21 décembre 1977, monsieur [F] [P] a fait donation à son épouse de l'universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession. Pendant l'union, suivant acte de donation partage reçu le 27 juin 1994 par Maître [W], notaire à [Localité 1], les époux [P] / [U] ont donné à : Madame [R] [P] épouse [I] : La nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], cadastré AK numéro [Cadastre 1], La nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1], cadastré section AK numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], Madame [Y] [P] : La nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 4], La nue propriété de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 1], cadastré section AK numéro [Cadastre 5]. L'acte de donation partage précise que les donateurs se font réciproquement donation de l'usufruit « afin qu'au décès du prémourant, cet usufruit soit entièrement réversible sur la tête et au profit du conjoint survivant ». Monsieur [F] [P] est décédé à [Localité 1] le [Date décès 1] 1996 en l'état d'un testament olographe fait à [Localité 1] le 28 juin 1993 et déposé au rang des minutes de Maître [W], notaire à [Localité 1], le 18 juin 1996 et laissant pour lui succéder son épouse, madame [Z] [U] et ses deux filles, [R] et [Y]. Suivant acte reçu par Maître [W] le 21 octobre 1996, madame [Z] [U], usant de sa faculté conférée par la donation entre époux, a opté pour la totalité en usufruit des biens dépendant de la succession de son défunt époux. Par acte reçu le 21 juin 2007 par Maitre [V], notaire à [Localité 2], madame [Z] [U] a fait donation à sa fille, madame [Y] [P] par préciput et hors part successorale avec dispense de rapport, de la moitié de la nue-propriété d'un immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 1] composé de 13 garages, représentant une valeur de 72 800€, étant précisé que le donateur s'est réservé l'usufruit sa vie durant. Ces garages font l'objet de baux. Madame [Z] [U] est décédée à [Localité 1] le [Date décès 2] 2018 laissant pour lui succéder ses deux filles, madame [R] [P] épouse [I] et madame [Y] [P], en l'état : D'un testament olographe du 18 juin 2007 aux termes duquel elle a entendu léguer la quotité disponible de sa succession à sa fille [O], dit [Y], révoquant toute disposition antérieure. D'un testament authentique reçu le 13 août 2010 par Maître [C], notaire à [Localité 1], en présence de deux témoins, madame [Z] [U] déclarant « souhaiter toute donner » à sa fille [Y] [P]. Les parties n'ayant pu parvenir à un partage amiable, c'est dans ces conditions que madame [R] [P] épouse [I] a fait assigner, par acte d'huissier du 7 août 2019, sa s'ur, madame [Y] [P] devant le tribunal de grande instance de Bayonne aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P]. Par le jugement dont appel du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a : Ordonné le partage judiciaire de l'indivision successorale et l'ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de madame [Z] [U] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1925 à [Localité 3] et décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 1] et de monsieur [F] [P], né le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 1] et décédé le [Date décès 1] 1996 à [Localité 1],

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il ressort de l'acte d'appel et des dernières conclusions des parties que le litige soumis à la cour a trait au règlement de la succession de madame [Z] [U] veuve [P] sachant que les parties s'opposent sur : La demande d'indemnisation de madame [Y] [P] au titre de l'enrichissement injustifié, L'extension de la mission du notaire. Le remboursement des loyers perçus Les autres dispositions non contestées du jugement entrepris sont d'ores et déjà devenues définitives. Sur la créance d'assistance réclamée par madame [Y] [P], Pour débouter madame [Y] [P] de sa demande d'indemnisation au titre d'un enrichissement injustifié, le premier juge a, après avoir rappelé les dispositions des articles 1303 et suivants du code civil, notamment retenu que : Le devoir moral d'un enfant envers ses parents n'exclut pas que l'enfant puisse obtenir une indemnité pour l'aide et l'assistance apportée, dans la mesure où, ayant excédé les exigences de la piété familiale, les prestations librement fournies ont réalisé à la fois un appauvrissement pour l'enfant et un enrichissement corrélatif des parents, A la suite de l'accident de madame [Z] [P], des séquelles invalidantes ont entraîné une grande dépendance, l'arrêté de renouvellement de l'APA indiquant qu'elle relevait du GIR 2, Il ne saurait être tiré du livret de formation de la [1] produit par madame [Y] [P] qui mentionne une domiciliation au [Adresse 1] à [Localité 1] la preuve irréfutable qu'elle se serait installée chez sa mère avant la survenance de l'accident vasculaire cérébral, Il résulte des mentions relatives au stage d'initiation effectué au mois de mars 2006 que ce livret a, de manière effective, été complété par cette fédération le 8 septembre 2007, soit après la survenance de l'accident vasculaire cérébral, Les factures d'électricité produites par madame [Y] [P] démontrent qu'elle disposait encore d'un logement dans la commune de [Localité 4] jusqu'au mois de décembre 2006, Une fois installée au domicile maternel, madame [Y] [P] démontre avoir assuré la prise en charge quotidienne de madame [Z] [P], sans aide extérieure, Les attestations qu'elle verse témoignent de l'attention portée au quotidien au bien-être de sa mère et de sa présence récurrente lors de l'intervention des divers personnels médicaux, Madame [Y] [P] verse un devis du 1er juin 2010 relatif aux services d'une aide à domicile « 24 heures du 24 et 7 jours sur 7 » d'un montant de 10 192,64€, Sur la base de ce devis, madame [Y] [P] a sollicité sa s'ur pour une participation de celle-ci à hauteur de 2500€ par mois et en retour cette dernière a proposé une participation mensuelle de 700€, arguant de ses autres charges familiales, Au final, aucune aide extérieure n'a été mise en 'uvre, ne serait-ce qu'à temps partiel, malgré le budget qui aurait pu résulter de la participation de madame [Z] [P] et de madame [R] [P], cette dernière estimant par ailleurs que les loyers perçus par sa mère auraient pu permettre une contribution accrue de madame [Z] [P] à cet étayage, Indéniablement les finances de madame [Z] [P] et la contribution proposée par madame [R] [P] étaient de nature à permettre une prise en charge partielle par un aidant professionnelle mais seul le devis pour une assistance 24heures sur 24 et 7 jours sur 7 a été sollicité par madame [Y] [P], Si le dévouement de madame [Y] [P] auprès de sa mère n'est pas sujet à débat et a certainement permis d'éviter une institutionnalisation, il est néanmoins établi que sa présence constante relève d'un choix intime puisqu'il était financièrement envisageable de mettre en 'uvre un relais professionnel partiel pour permettre à madame [Y] [P] de dégager un temps qu'elle aurait pu consacrer à des activités personnelles, voire professionnelles, Ayant pris la décision d'une réorientation professionnelle avant que ne survienne l'accident vasculaire cérébral de sa mère le 22 juillet 2006, madame [Y] [P] avait déjà initié un processus de formation pour lequel elle a obtenu un brevet fédéral d'animateur de randonnées le 8 septembre 2007, Il n'est pas allégué que cette activité que madame [Y] [P] entendait exercer dans le cadre d'une création d'entreprise, avec l'autonomie d'organisation qui en aurait résulté, aurait été inconciliable avec une intervention professionnelle tierce auprès de sa mère durant ses absences du domicile où elle était gratuitement hébergée, La présence permanente de madame [Y] [P] au domicile maternel, en permettant d'éviter le financement d'une aide extérieure sur les deniers maternels, et notamment sur les loyers perçus, a concouru à la préservation des avoirs bancaires de madame [Z] [P], Au regard des dispositions testamentaires prises par madame [Z] [P] au profit de sa fille [Y] [P] en 2007, puis en 2010, il ne peut être éludé, conformément à la lettre de l'article 1303-2 du code civil, que l'appauvrissement dont se prévaut désormais la défenderesse ait pu trouver une résonnance dans la recherche d'un profit personnel obligeant à la préservation du patrimoine de madame [Z] [P], Préalablement à cet accident vasculaire cérébral le 1er janvier 2006, madame [Y] [P] avait confié en location gérance son commerce de « vente de produits diététiques et biologiques, d'instruments de cuisine appropriés, de produits d'hygiène naturelle » situé à [Localité 4], Le décès le [Date décès 3] 2010 du locataire gérant a compromis le projet de rachat par celui-ci de ce commerce, Madame [Y] [P] justifie que du temps de cette location gérance, son commerce n'avait pas connu une diminution de sa valeur économique mais que celle-ci s'est manifestée lors du décès du locataire gérant, madame [Y] [P] n'ayant pas réussi à vendre son commerce malgré les annonces passées à cette fin, La seule attestation d'une amie de madame [Y] [P] ne peut suffire pour admettre que l'impossibilité de vendre ce commerce, et la perte de valeur qui en a résulté, seraient le résultat de la seule aide quotidienne que la défenderesse a apporté à sa mère, La distance géographique et le choix d'offrir une assistance permanente auprès de madame [Z] [P] ne peuvent expliquer à eux seuls les difficultés rencontrées par madame [Y] [P] pour vendre son commerce, lequel, du temps de son ouverture, était pourtant florissant, en ce compris du temps de la location gérance, Aucune preuve des raisons pour lesquelles les candidats à l'achat ont pu renoncer à cette acquisition n'est rapportée alors que madame [Y] [P] souligne elle-même que le chiffre d'affaires hors taxes pour l'exercice 2009 s'élevait à 321 209€, En l'absence d'autres éléments explicatifs, le rapport de causalité entre la perte de valeur du fonds de commerce après le décès du locataire gérant en 2010 et l'enrichissement allégué n'est pas démontré, Pour l'ensemble de ces motifs, le caractère corrélatif et injustifié de l'appauvrissement évoqué par madame [Y] [P] avec l'enrichissement dont bénéficie désormais la succession de madame [Z] [P], par le choix de l'assistance totale apportée à madame [Z] [P], n'est pas prouvée. En cause d'appel, madame [Y] [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de faire droit à sa demande d'indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié en désignant un expert pour évaluer son appauvrissement et l'enrichissement de feu madame [Z] [U]. Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que : Madame [Z] [U] a été victime d'un accident vasculaire cérébral le 22 juillet 2006 alors qu'elle était âgée de 81 ans, Après examen de sa situation, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques a classé madame [Z] [U] en catégorie GIR 2, Elle était en pleine réorientation professionnelle, en vue de développer une activité d'animateur de randonnée pédestre, lorsque l'état de santé de sa mère s'est dégradé, elle résidait encore à [Localité 4] lorsque survient l'accident vasculaire cérébral de sa mère,
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