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Cour d'appel, 2ème ch - section 2, 12 mai 2026 — n° 22/01077

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Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [W] [N] est-il tenu de rembourser les dettes ménagères à Madame [D] [Y] après leur séparation ?

Principe retenu

Le juge peut condamner une partie à rembourser des dettes ménagères en fonction des preuves apportées concernant les dépenses engagées. La partie perdante est généralement condamnée aux dépens, sauf décision motivée du juge.

Faits clés

  • Monsieur [W] [N] et Madame [D] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'à février 2019.
  • Une enfant est née de leur union.
  • Madame [D] [Y] a mis en demeure Monsieur [W] [N] de régler diverses sommes au titre de dettes ménagères.
  • Monsieur [W] [N] a été condamné à payer 3000€ pour des dépenses liées à l'ancien domicile familial.
  • Madame [D] [Y] a demandé un remboursement de 560.93€ au titre de la dette locative.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Bayonne sauf en ce qu'il a débouté madame [D] [Y] de sa demande de remboursement de la dette locative, Statuant à nouveau sur ce seul chef infirmé, Condamne monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] la somme de 560.93€ au titre de la dette locative, Déboute les parties de leurs plus amples ou contraires demandes, Condamne monsieur [W] [N] aux dépens d'appel, étant précisé que madame [D] [Y] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-France CASEMAJOR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France CASEMAJOR Xavier GADRAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [W] [N] et madame [D] [Y] ont vécu en concubinage jusqu'à leur séparation au mois de février 2019. De ces relations est née le [...] une enfant, [L] [N]'[Y] à [Localité 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2020, le conseil de madame [D] [Y] a mis en demeure monsieur [W] [N] d'avoir à régler diverses sommes au titre de dettes ménagères (dette de loyer, dépôt de garantie, créance [1]) outre le prêt d'une somme d'argent entre concubins. Face au refus de monsieur [W] [N] de s'acquitter de ces sommes, madame [D] [Y] l'a fait assigner devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] aux fins de le voir condamner à lui verser une somme de 1902,63€ au titre des dépenses réglées par ses soins afférents à l'ancien domicile familial et charges ainsi qu'une somme de 4000€ au titre de sommes empruntées par ce dernier, outre une somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par le jugement dont appel du 15 mars 2022, réputé contradictoire à l'égard de monsieur [W] [N], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a : Condamné monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020, Débouté madame [D] [Y] du surplus de ses prétentions, Débouté madame [Y] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamné monsieur [N] aux dépens. Par déclaration transmise au greffe de cette cour par RPVA le 19 avril 2022, monsieur [W] [N] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées, en ce qu'elle l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 17 août 2022, monsieur [W] [N] demande à la cour de : Réformer le jugement entrepris rendu le 15 mars 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne en ce qu'il l'a condamné à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droits à compter du 24 avril 2020, Condamner madame [D] [Y] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour par RPVA le 11 septembre 2025, madame [D] [Y] demande à la cour de : Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : Condamné monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 3000€ avec intérêts de droits à compter du 24 avril 2020, Débouté celle-ci du surplus de ses prétentions, Débouté celle-ci de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Condamner monsieur [W] [N] à lui payer une somme de 4000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020, Condamner monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 391,68€ au titre du prêt lié au dépôt de garantie, la somme de 1121,86€ au titre de la dette locative du dernier logement commun et la somme de 389,09€ au titre de la dette de la société [1], soit un total de 1902,63€, Assortir ces condamnations d'intérêts au taux légal à la charge de monsieur [W] [N] à compter du 24 avril 2020, date du premier courrier de mise en demeure, En tout état de cause, Débouter monsieur [W] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner monsieur [W] [N] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2500€ en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 avec distraction au profit de Maître Jessica HENRIC. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de remboursement du prêt, Pour condamner monsieur [W] [N] à payer à madame [D] [Y] une somme de 3000€ avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2020, le premier juge a retenu que : Madame [Y] verse au dossier un écrit émanant de monsieur [N] libellé de la façon suivante : « je soussigné M. [W] [N] reconnaît devoir la somme de 3000€ à madame [D] [Y] », En application de l'article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement, Monsieur [N] sera condamné, au visa de ce texte, à payer à madame [Y] le montant de sa dette à son égard, soit une somme de 3000€, somme qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 24 avril 2020. En cause d'appel, monsieur [W] [N] demande à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point et de débouter son ex-compagne de sa demande de condamnation à ce titre. Au soutien de sa demande, il fait notamment valoir que : Il est très étonné que son ancienne concubine ait conservé par devers elle un document manuscrit qui ne peut être retenu à titre de reconnaissance de dette, Le 4 septembre 2018, il a procédé à un virement de 3000€ au bénéfice de madame [D] [Y]. Dans le cadre de son appel incident, madame [D] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner son ex-compagnon à lui verser la somme de 4000€ avec intérêts de droit, à compter du 24 avril 2020 considérant notamment que : Elle est créancière de monsieur [W] [N] pour une somme de 4000€ en raison d'un prêt d'argent à son ex-concubine qui a pu l'inscrire dans son plan de surendettement en 2010, Monsieur [N] devait lui rembourser cette somme dans le cadre d'un plan de surendettement qu'il n'a pas respecté, Le montant de 4000€ a bien été inscrit dans le plan de surendettement de monsieur [N] dont force exécutoire a été conférée par ordonnance du 26 avril 2010, La cour condamnera monsieur [W] [N] au remboursement de cette somme en application des articles 1892 et suivants du code civil. Sur ce, Selon l'article 1892 du code civil, le prêt à la consommation, dont le prêt d'argent est une déclinaison, est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. La preuve d'un contrat de prêt doit être rapportée par écrit conformément à l'article 1359 du code civil. Comme le premier juge l'a relevé avec précision, madame [D] [Y] produit un document, non daté mais signé, libellé de la façon suivante : « je soussigné M. [W] [N] reconnaît devoir la somme de 3000 euros à madame [Y] [D] ». Pour voir porter à la somme de 4000€ le montant du prêt litigieux, madame [D] [Y] fournit le plan de surendettement de monsieur [W] [N] dans lequel il est mentionné un prêt de cette dernière d'un montant de 4000€. Il n'est cependant produit aucun contrat de prêt relatif à une telle somme. Or, l'article 1359 susvisé exige un écrit pour rapporter la preuve d'un contrat de prêt. Dès lors, la seule production de ce plan de surendettement ne suffit pas à rapporter la preuve de l'existence de ce contrat de prêt d'un montant de 4000€, et ce quand bien même le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Bayonne a, par ordonnance du 26 avril 2010, conféré force exécutoire à ce plan. Par ailleurs, l'existence de liens affectifs ou d'une communauté d'intérêts résultant d'une situation de concubinage ne suffit pas, en l'absence de circonstances particulières, à caractériser une impossibilité morale ou matérielle de se procurer une telle preuve écrite de l'existence d'un prêt au sens de l'article 1360 du code civil. Au demeurant, madame [D] [Y] ne justifie, ni même n'invoque, aucune circonstance particulière, qui lui aurait interdit d'établir une preuve écrite dudit prêt. Elle ne peut donc qu'être déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 4000€. Le prêt litigieux d'un montant de 3000€ n'est en tout état de cause pas contesté en tant que tel par monsieur [W] [N] qui prétend seulement ne plus en être débiteur, soutenant avoir procédé au remboursement de celui-ci par un virement du 4 septembre 2018. En application de l'article 1353 du code civil, la charge de la preuve du paiement, c'est-à-dire du fait extinctif de l'obligation de remboursement, repose sur monsieur [W] [N]. Or, si l'appelant indique verser aux débats une pièce numérotée 2 portant « ordre de virement [2] du 4 septembre 2018 », il n'a produit à la cour aucune pièce si bien que la preuve du remboursement du prêt n'est pas établie. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné monsieur [W] [N] à rembourser à son ex-concubine la somme de 3000€ avec intérêts à compter de la mise en demeure. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la demande de remboursement des dettes ménagères, Pour débouter madame [D] [Y] de sa demande de remboursement de la somme totale de 1902.63€ à l'encontre de son ex-compagnon, le premier juge a notamment pris en considération les éléments suivants : Madame [Y] justifie avoir financé seule des dettes afférentes à l'ancien domicile familial, bien en location libéré le 18 mars 2019, et soutient que monsieur [N], codébiteur solidaire de ces dettes est redevable de la moitié des sommes ainsi réglées, soit 391.68€ lié au dépôt de garantie, la somme de 1121.86€ au titre d'une dette locative et la somme de 389.09€ au titre d'une dette contractée auprès de la société [1], soit un montant total de 1902.63€, La solidarité prévue dans le contrat de bail ne joue qu'au profit du seul bailleur et n'instaure entre les concubins aucun règlement en ce qui concerne la contribution aux charges locatives, la solidarité instaurée de plein droit entre les époux par l'article 220 du code civil en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage n'étant pas applicable en matière de concubinage, Aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins ou personnes liées par un PACS aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit, en l'absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées sans pouvoir prétendre bénéficier d'une créance à ce titre, Faute pour les concubins d'avoir contractualisé leur contribution aux charges de la vie du ménage, monsieur [N] ne peut être condamné à rembourser à madame [Y] la moitié des dépenses réglées par celle-ci au titre du paiement des loyers et autres charges. En cause d'appel, madame [D] [Y] demande, comme devant le premier juge, de condamner monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 391.68€ au titre du prêt lié au dépôt de garantie, la somme de 1121.86€ au titre de la dette locative du dernier logement commun et la somme de 389.09€ au titre de la dette auprès de la société [1], soit un total de 1902.63€ et d'assortir cette condamnation d'intérêts au taux légal à la charge de monsieur [W] [N] à compter du 24 avril 2020, date du premier courrier de mise en demeure. Au soutien de ses demandes, elle fait notamment valoir que : Elle est créancière de monsieur [W] [N] en raison de la solidarité conventionnelle de plusieurs dettes ménagères et familiales, Si le jugement de première instance a pu justement rappeler qu'aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins ou personnes liées par un PACS aux charges de la vie commune et qu'aucun contrat écrit n'a été établi entre les anciens concubins, l'action fondée sur l'enrichissement sans cause est admise lorsque le patrimoine d'une personne se trouve, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d'une autre personne,
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