SUR QUOI LA COUR
Sur la péremption de l'instance
La société [1] fait valoir :
qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, étant admis que constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès ;
qu'en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure mais il leur appartient de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que fussent les chances de succès d'une telle demande ;
qu'il a été jugé que la péremption, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
que la CPAM des Hautes Pyrénées a interjeté appel par déclaration en date du 25 janvier 2022 ; qu'elle n'a communiqué ses écritures en appel que le 26 juin 2024, soit plus de deux ans après, et qu'elle n'a pas, dans les deux ans de la déclaration d'appel, demandé la fixation de l'affaire à une audience.
La CPAM des Hautes-Pyrénées convient que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables mais invoque la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle, en procédure orale, il ne saurait être imposé à l'organisme social de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à seule fin d'interrompre le délai de péremption et il ne peut être considéré que la date de saisine de la cour d'appel fait commencer à courir le délai de péremption de deux ans.
Sur ce,
Depuis le 1er janvier 2019, il n'existe aucune disposition particulière à la péremption de l'instance d'appel et seul est applicable l'article 386 du code de procédure civile suivant lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Pour autant, la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligences des parties et, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, étant observé qu'une fois l'appel formé, la convocation des parties est le seul fait du greffe ; il ne saurait dès lors leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. En l'espèce, les parties ont été convoquées par courrier en date du 5 janvier 2024 contenant calendrier de procédure au terme duquel la CPAM des Hautes-Pyrénées devait communiquer ses conclusions avant le 5 mars 2024. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant cette date. Or, la CPAM des Hautes-Pyrénées a conclu dans le délai de deux ans suivant cette date, soit une première fois le 26 juin 2024 puis, suite aux écritures adverses du 27 janvier 2025 notamment sur la péremption, une seconde fois le 24 mars 2025. Dès lors, l'instance n'est pas périmée.
Sur la maladie professionnelle
La CPAM des Hautes Pyrénées fait valoir que :
lors du colloque médico-administratif le 23 janvier 2020, le médecin conseil a précisé le libellé du syndrome tel que défini dans le tableau, fixé une date de première constatation médicale au 18 octobre 2019 correspondant à une IRM et considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient effectivement remplies ; il a donc donné son accord pour une prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale aux motifs que la pathologie du salarié est présente dans le tableau n° 57 et que les conditions réglementaires du tableau étaient effectivement remplies ;
la preuve de la réalisation de travaux visés au tableau n° 57 est rapportée par l'enquête qu'elle a réalisée, y compris au poste scie à ruban.
La société [1] fait valoir que :
le médecin conseil de la caisse a retenu lors du colloque médico-administratif une tendinite de l'épaule gauche, que la caisse a pris en charge une pathologie différente, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et qu'elle n'établit pas que le salarié présentait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, étant observé qu'elle allègue le fait que le médecin conseil a retenu un code syndrome " 057AAM96F " correspondant à la pathologie prise en charge mais qu'elle n'en justifie pas à défaut de produire une nomenclature officielle permettant de déterminer à quoi correspond exactement ce code syndrome ;
la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge d'un an n'est pas satisfaite car le salarié a été affecté à compter de mai 2018 à un poste de métallier sur scie à ruban sur lequel il n'a plus été amené à réaliser des travaux tels que prévus au tableau n° 57 et que la maladie n'a été diagnostiquée que le 2 septembre 2019, soit plus d'un an après, étant observé que le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale le 18 octobre 2019 ;
le salarié n'était pas exposé aux gestes professionnels visés dans le tableau 57 ; elle a fait parvenir à la caisse des informations caractérisant qu'il n'était plus exposé depuis janvier 2018 aux travaux tels que prévus au tableau n° 57 A, et en outre, le 1er septembre 2020, le salarié a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et, suite à sa contestation, par jugement du 8 février 2024 non frappé d'appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif de l'absence d'une preuve suffisante de l'exposition au risque du salarié ;
Sur ce,
En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l'espèce, M.