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Cour d'appel, chambre sociale, 11 mai 2026 — n° 22/00277

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la CPAM de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie est-elle opposable à l'employeur en l'absence de preuve suffisante ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle par la CPAM doit être fondée sur des éléments de preuve établissant que la pathologie remplie les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles. En l'absence de preuve suffisante, la décision de prise en charge peut être déclarée inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • M. [L] [P] a déclaré une maladie professionnelle de tendinopathie de l'épaule gauche.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie par décision du 14 avril 2020.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a maintenu la décision de la CPAM.
  • Le tribunal judiciaire a jugé que la preuve de la pathologie n'était pas rapportée et a déclaré la décision de la CPAM inopposable à l'employeur.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la péremption, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes du 13 janvier 2022, Y ajoutant, Condamne la CPAM des Hautes Pyrénées aux dépens exposés en appel, Rejette la demande présentée par la CPAM des Hautes Pyrénées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration en date du 16 décembre 2019, M. [L] [P], salarié de la société [2], a sollicité de la CPAM des Hautes-Pyrénées la reconnaissance d'une maladie professionnelle " tendinopathie épaule gauche ". Cette demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 29 novembre 2019 mentionnant " déclaration maladie professionnelle tableau 57 : tendinopathie et rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche " et faisant état d'une première constatation médicale de la maladie le 2 septembre 2019. L'employeur a émis des réserves et, après instruction par questionnaires et enquête, la CPAM des Hautes-Pyrénées a, par courrier du 14 avril 2020, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche inscrite dans le tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail. Par courrier du 6 juillet 2020, la société [2] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées d'une contestation de l'opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge. Par décision du 1er septembre 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées a maintenu la décision de cette dernière. Le 29 octobre 2020, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a : dit que la preuve selon laquelle la pathologie présentée par M. [L] [P] remplit les conditions prévues au tableau n° 57 A des maladies professionnelles du régime général n'est pas rapportée en l'espèce, réformé en conséquence la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 1er septembre 2020, déclaré inopposable à la Sas [2] la décision en date du 14 avril 2020 par laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [L] [P], condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM des Hautes-Pyrénées à une date indéterminée. Le 26 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la CPAM des Hautes-Pyrénées en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 5 janvier 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 juin 2024. Après deux renvois, l'affaire a été examinée à l'audience du 27 mars 2025 à laquelle les parties ont chacune comparu. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 24 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, demande à la cour de : A titre incident : rejeter la demande de péremption d'instance formulée par la Sasu [2], juger que l'instance introduite par la CPAM des Hautes-Pyrénées n'est pas périmée ; A titre principal : la déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement déféré, Y faisant droit, infirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé inopposable à la Sasu [2] sa décision en date du 14 avril 2020 par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [P], Statuant de nouveau, juger opposable à la Sasu [1] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] en date du 14 avril 2020, condamner la Sasu [1] aux entiers dépens, condamner la Sasu [2] à lui régler la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

SUR QUOI LA COUR Sur la péremption de l'instance La société [1] fait valoir : qu'en application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune partie n'accomplit de diligence pendant deux ans, étant admis que constitue une diligence toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès ; qu'en procédure orale, les parties n'ont pas l'obligation de conclure mais il leur appartient de manifester leur intention de poursuivre l'instance en demandant la fixation de l'affaire à une audience, quelles que fussent les chances de succès d'une telle demande ; qu'il a été jugé que la péremption, qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l'instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable et ne méconnaît donc pas les exigences de l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la CPAM des Hautes Pyrénées a interjeté appel par déclaration en date du 25 janvier 2022 ; qu'elle n'a communiqué ses écritures en appel que le 26 juin 2024, soit plus de deux ans après, et qu'elle n'a pas, dans les deux ans de la déclaration d'appel, demandé la fixation de l'affaire à une audience. La CPAM des Hautes-Pyrénées convient que les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile sont applicables mais invoque la jurisprudence de la cour de cassation suivant laquelle, en procédure orale, il ne saurait être imposé à l'organisme social de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à seule fin d'interrompre le délai de péremption et il ne peut être considéré que la date de saisine de la cour d'appel fait commencer à courir le délai de péremption de deux ans. Sur ce, Depuis le 1er janvier 2019, il n'existe aucune disposition particulière à la péremption de l'instance d'appel et seul est applicable l'article 386 du code de procédure civile suivant lequel l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Pour autant, la péremption d'instance sanctionne le défaut de diligences des parties et, en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe, étant observé qu'une fois l'appel formé, la convocation des parties est le seul fait du greffe ; il ne saurait dès lors leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif. En l'espèce, les parties ont été convoquées par courrier en date du 5 janvier 2024 contenant calendrier de procédure au terme duquel la CPAM des Hautes-Pyrénées devait communiquer ses conclusions avant le 5 mars 2024. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant cette date. Or, la CPAM des Hautes-Pyrénées a conclu dans le délai de deux ans suivant cette date, soit une première fois le 26 juin 2024 puis, suite aux écritures adverses du 27 janvier 2025 notamment sur la péremption, une seconde fois le 24 mars 2025. Dès lors, l'instance n'est pas périmée. Sur la maladie professionnelle La CPAM des Hautes Pyrénées fait valoir que : lors du colloque médico-administratif le 23 janvier 2020, le médecin conseil a précisé le libellé du syndrome tel que défini dans le tableau, fixé une date de première constatation médicale au 18 octobre 2019 correspondant à une IRM et considéré que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient effectivement remplies ; il a donc donné son accord pour une prise en charge au titre du 2ème alinéa de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale aux motifs que la pathologie du salarié est présente dans le tableau n° 57 et que les conditions réglementaires du tableau étaient effectivement remplies ; la preuve de la réalisation de travaux visés au tableau n° 57 est rapportée par l'enquête qu'elle a réalisée, y compris au poste scie à ruban. La société [1] fait valoir que : le médecin conseil de la caisse a retenu lors du colloque médico-administratif une tendinite de l'épaule gauche, que la caisse a pris en charge une pathologie différente, à savoir une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche et qu'elle n'établit pas que le salarié présentait une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, étant observé qu'elle allègue le fait que le médecin conseil a retenu un code syndrome " 057AAM96F " correspondant à la pathologie prise en charge mais qu'elle n'en justifie pas à défaut de produire une nomenclature officielle permettant de déterminer à quoi correspond exactement ce code syndrome ; la condition du tableau n° 57 des maladies professionnelles tenant au délai de prise en charge d'un an n'est pas satisfaite car le salarié a été affecté à compter de mai 2018 à un poste de métallier sur scie à ruban sur lequel il n'a plus été amené à réaliser des travaux tels que prévus au tableau n° 57 et que la maladie n'a été diagnostiquée que le 2 septembre 2019, soit plus d'un an après, étant observé que le médecin conseil a retenu une date de première constatation médicale le 18 octobre 2019 ; le salarié n'était pas exposé aux gestes professionnels visés dans le tableau 57 ; elle a fait parvenir à la caisse des informations caractérisant qu'il n'était plus exposé depuis janvier 2018 aux travaux tels que prévus au tableau n° 57 A, et en outre, le 1er septembre 2020, le salarié a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle et, suite à sa contestation, par jugement du 8 février 2024 non frappé d'appel, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a déclaré la décision de prise en charge inopposable à l'employeur au motif de l'absence d'une preuve suffisante de l'exposition au risque du salarié ; Sur ce, En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En l'espèce, M.
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