MOTIVATION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La société soutient que l'action de M. [Q] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité est prescrite sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail et que son action au titre d'une discrimination est tardive dans la mesure où il n'a jamais invoqué les faits qu'il allègue dans le cadre de cette procédure.
M. [Q] ne conclut pas quant à la prescription afférente à sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de sorte que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
En tout état de cause, selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En la matière, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à son employeur.
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [Q] invoque l'absence de fourniture d'équipements de protection et l'agression qu'il a subie le 28 avril 2017. Il est constant qu'au plus tard à la date de son licenciement soit le 13 juin 2018, M. [Q] avait connaissance du premier fait allégué. Il est établi que l'agression dont il a été victime a été reconnue au titre d'un accident du travail de sorte qu'il avait également connaissance du dommage et de l'imputabilité de celui-ci à l'employeur au moment du licenciement.
Or M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2021 soit plus de deux ans après son licenciement de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité est prescrite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité est prescrite.
S'agissant de la fin de non-recevoir afférente à la demande de dommages et intérêts au titre d' une discrimination, M. [Q] ne conclut pas de sorte que sur le même fondement il est réputé s'approprier les motifs du jugement.
Pour retenir que la demande au titre d'une discrimination n'était pas prescrite, les premiers juges ont retenu que : ' En matière de prescription d'un préjudice résultant d'une discrimination, l'action se prescrit par 5 ans à compter de la révélation des faits. En l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la demande datent de 2017. La demande de dommages et intérêts au visa de la discrimination n'est donc pas prescrite à la date de la saisine. Le Conseil considère cette demande recevable au regard de la règle de prescription quinquennale et du chef de demande concerné. '
Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Le point de départ de ce délai est la connaissance des faits par le salarié s'estimant victime d'une discrimination.
En l'espèce, les derniers faits invoqués par le salarié à l'appui de l'existence d'une discrimination sont afférents à la procédure de licenciement en 2018 de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination n'est pas prescrite dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2021.
En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre.
Sur la discrimination
M. [Q] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale ce que la société conteste.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses activités syndicales.
Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions qu'en matière de discrimination, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [Q] soutient que les relations de travail se sont dégradées à compter de son élection en qualité de délégué du personnel. Il fait valoir que la société a tenté à plusieurs reprises de le licencier mais s'est heurtée à des refus d'autorisation de l'inspection du travail ce dans un climat social délétère au sein de l'entreprise notamment pour les salariés exerçant un mandat syndical.Il indique que la société a également tenté de le muter puis qu'elle a poursuivi son comportement dans le cadre de la gestion de son inaptitude professionnelle et des conséquences de son accident du travail. Il fait valoir au titre de la gestion de son inaptitude qu'il a été convoqué à une visite de pré-reprise le 7 mars 2018 puis qu'il a été convoqué à un entretien de pré-reprise fixé au 3 avril puis qu'il a été déclaré inapte le 2 mai 2018. S'agissant de la gestion des conséquences de son accident du travail, il indique que la société lui a remis plusieurs documents de fin de contrat erronés. Il ajoute qu'il a été contraint précédemment de saisir le conseil de prud'hommes afin de réclamer le paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, des primes de douches et des rappels de salaire au titre des jours fériés.
Sur la procédure prud'homale antérieure
A l'appui de son allégation, M. [Q] produit :
- un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 14 février 2017 condamnant la société à lui payer des sommes au titre d'un rappel de prime d'habillage, de déshabillage, de douche, d'un rappel de salaire au titre des jours fériés outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier et une indemnité pour frais de procédure.
Ce fait est donc matériellement établi
Sur les tentatives de licenciement
A l'appui de son allégation, M. [Q] produit :
- des pièces afférentes à une procédure de licenciement pour motif économique :