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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 5, 12 mai 2026 — n° 22/10122

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société peut-elle être condamnée à verser des dommages et intérêts pour discrimination syndicale à un salarié licencié pour inaptitude ?

Principe retenu

Un salarié peut obtenir des dommages et intérêts en cas de discrimination syndicale, même si son licenciement est justifié par une inaptitude professionnelle. La prescription de la demande afférente à la discrimination ne peut être opposée si elle est fondée sur des faits distincts.

Faits clés

  • M. [R] [Q] a été licencié pour inaptitude professionnelle après un accident du travail.
  • Il a été élu délégué du personnel et a subi des pressions liées à son statut.
  • La société a été condamnée à verser 5 000 euros pour discrimination syndicale.
  • Le licenciement a été prononcé après un avis d'inaptitude du médecin du travail.
  • La société a été déboutée de sa demande de prescription concernant la discrimination.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a considéré que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité est prescrite, Rejette la fin de non-recevoir proposée par la société au titre de la prescription de la demande afférente à une discrimination, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant, Condamne la société [4] location de voitures à payer à M. [R] [Q] les sommes suivantes : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation de ceux-ci dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société Avis location de voitures aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Q] a été engagé par la société Avis location de voitures (ci-après la société) par un contrat de travail à durée déterminée du 4 février 2002 en qualité d'agent de préparation, catégorie ouvrier, niveau 1, échelon 2, coefficient 145 de la convention collective des services de l'automobile, le terme de ce contrat étant fixé au 3 mai 2002. Par contrat de travail du 4 mai 2002, ce contrat de travail a été renouvelé, son terme étant fixé au 19 juillet 2002. Par contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2002, M. [Q] a été engagé en la même qualité. M. [Q] a été élu en qualité de délégué du personnel pour la période du mois d'octobre 2013 au mois d'octobre 2017. Il a été victime d'un accident du travail le 28 avril 2017 puis placé en arrêt de travail du 29 avril 2017 au 1er mai 2018. A l'issue d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : ' une inaptitude au poste de travail sera à envisager à la reprise du travail. ' Le 2 mai 2018 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude ainsi formulé : ' L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Ne doit plus exercer dans le domaine de la location de voitures. Compte tenu de la dispense d'obligation de reclassement, il n'y a pas lieu d'indiquer les capacités du salarié à bénéficier d'une formation. ' Par lettre du 14 mai 2018, la société l'a dispensé d'activité en lui précisant que sa rémunération ne lui serait pas versée pendant une période allant jusqu'au 2 juin 2018. Par courrier du 30 mai 2018, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 juin. Par lettre du 13 juin 2018, il a été licencié pour le motif suivant : ' inaptitude définitive professionnelle à votre poste de travail et à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement. ' Par requête du 7 avril 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 15 novembre 2022 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné au dépens et a débouté la société de sa demande. M. [R] [Q] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 13 décembre 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [Q] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, - fixer son salaire de référence à 2 255,55 euros ; - condamner la société au paiement des sommes suivantes : * dommages et intérêts pour discrimination syndicale : 13 533,30 euros, * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 13 533,30 euros ; - dire que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, devant l'article 1343-2 ; - ordonner l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile sur l'ensemble des condamnations ; - condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution forcée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société soutient que l'action de M. [Q] au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité est prescrite sur le fondement de l'article L. 1471-1 du code du travail et que son action au titre d'une discrimination est tardive dans la mesure où il n'a jamais invoqué les faits qu'il allègue dans le cadre de cette procédure. M. [Q] ne conclut pas quant à la prescription afférente à sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement à l'obligation de sécurité de sorte que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement. En tout état de cause, selon les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. En la matière, le délai de prescription court à compter de la date à laquelle le salarié a eu connaissance du dommage et de son imputabilité à son employeur. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [Q] invoque l'absence de fourniture d'équipements de protection et l'agression qu'il a subie le 28 avril 2017. Il est constant qu'au plus tard à la date de son licenciement soit le 13 juin 2018, M. [Q] avait connaissance du premier fait allégué. Il est établi que l'agression dont il a été victime a été reconnue au titre d'un accident du travail de sorte qu'il avait également connaissance du dommage et de l'imputabilité de celui-ci à l'employeur au moment du licenciement. Or M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 avril 2021 soit plus de deux ans après son licenciement de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur a son obligation de sécurité est prescrite. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité est prescrite. S'agissant de la fin de non-recevoir afférente à la demande de dommages et intérêts au titre d' une discrimination, M. [Q] ne conclut pas de sorte que sur le même fondement il est réputé s'approprier les motifs du jugement. Pour retenir que la demande au titre d'une discrimination n'était pas prescrite, les premiers juges ont retenu que : ' En matière de prescription d'un préjudice résultant d'une discrimination, l'action se prescrit par 5 ans à compter de la révélation des faits. En l'espèce, les faits invoqués à l'appui de la demande datent de 2017. La demande de dommages et intérêts au visa de la discrimination n'est donc pas prescrite à la date de la saisine. Le Conseil considère cette demande recevable au regard de la règle de prescription quinquennale et du chef de demande concerné. ' Aux termes de l'article L. 1134-5 du code du travail, l'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée. Le point de départ de ce délai est la connaissance des faits par le salarié s'estimant victime d'une discrimination. En l'espèce, les derniers faits invoqués par le salarié à l'appui de l'existence d'une discrimination sont afférents à la procédure de licenciement en 2018 de sorte que sa demande de dommages et intérêts au titre d'une discrimination n'est pas prescrite dès lors qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 7 avril 2021. En conséquence, la décision des premiers juges sera confirmée à ce titre. Sur la discrimination M. [Q] soutient qu'il a été victime d'une discrimination en raison de son activité syndicale ce que la société conteste. Selon l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de ses activités syndicales. Selon l'article L. 2141-5 du même code, il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions qu'en matière de discrimination, il appartient au juge d'examiner la matérialité de tous les éléments invoqués par le salarié, d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. M. [Q] soutient que les relations de travail se sont dégradées à compter de son élection en qualité de délégué du personnel. Il fait valoir que la société a tenté à plusieurs reprises de le licencier mais s'est heurtée à des refus d'autorisation de l'inspection du travail ce dans un climat social délétère au sein de l'entreprise notamment pour les salariés exerçant un mandat syndical.Il indique que la société a également tenté de le muter puis qu'elle a poursuivi son comportement dans le cadre de la gestion de son inaptitude professionnelle et des conséquences de son accident du travail. Il fait valoir au titre de la gestion de son inaptitude qu'il a été convoqué à une visite de pré-reprise le 7 mars 2018 puis qu'il a été convoqué à un entretien de pré-reprise fixé au 3 avril puis qu'il a été déclaré inapte le 2 mai 2018. S'agissant de la gestion des conséquences de son accident du travail, il indique que la société lui a remis plusieurs documents de fin de contrat erronés. Il ajoute qu'il a été contraint précédemment de saisir le conseil de prud'hommes afin de réclamer le paiement d'une prime d'habillage et de déshabillage, des primes de douches et des rappels de salaire au titre des jours fériés. Sur la procédure prud'homale antérieure A l'appui de son allégation, M. [Q] produit : - un jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 14 février 2017 condamnant la société à lui payer des sommes au titre d'un rappel de prime d'habillage, de déshabillage, de douche, d'un rappel de salaire au titre des jours fériés outre les indemnités compensatrices de congés payés afférents ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice financier et une indemnité pour frais de procédure. Ce fait est donc matériellement établi Sur les tentatives de licenciement A l'appui de son allégation, M. [Q] produit : - des pièces afférentes à une procédure de licenciement pour motif économique :
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